APPLICATION DE L'ARTICLE
Dans les premiers temps qui suivirent la promulgation du Code la jurisprudence, admettant la validité des promesses de mariage, accorda des dommages-intérêts à la fille séduite en se basant sur l’article 1142. Si cet article, dit-elle, ne renferme pas textuellement le mot promesse de mariage, tout au moins « la disposition générale renferme la chose quoique le mot fiançailles ou promesses de mariage n’y soit pas exprimé » (1). Les arrêts prennent bien soin de spécifier que l’objection de la liberté des mariages ne saurait les convaincre : «attendu que c’est en vain que l'on prétend que la célébration du mariage
devant être l'effet d’une libre volonté, ce serait aller
(1) Sirey+Trèves, 1808.
contre l'indépendance que le législateur et la morale ont établie à cet égard que de prononcer des peines contre celui qui refuse d’exécuter sa promesse, car la liberté était entière avant le contrat de mariage ; ce contrat a été l'effet de la volonté et si ensuite par caprice ou par mauvaise foi on refuse de l’exécuter,comme ce n'est là qu'une obligation ou une promesse de faire, elle se résout en dommages-intérêts : ainsi le préjudice causé est réparé et la liberté des futurs époux devient entière pour contracter un autre engagement » (1).
Un arrêt de la Cour de Nîmes du ? janvier 1855 (2) soutient au milieu d’une jurisprudence contraire cette théorie de la validité des promesses de mariage : « L'inexécution d’une promesse de mariage donne lieu à des dommages-intérêts non seulement lorsqu'il en résulte un préjudice matériel, mais encore lorsqu'elle cause un préjudice moral, en ce que, par exemple, ayant lieu sans moüfs, elle expose la femme à la malignité publique et lui rend plus difficile un autre établissement » (Code Napoléon, 1142 et 1382). Et voici le texte du jugement: « Considérant qu’en principe général, toute obligation de faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution ; que ces dispositions de la loi sont générales et embrassent toutes les circonstances apprécia-
bles, sait que ce dommage causé puisse être matériel ou
Cour de Toulouse, D. 8 mars 1827.
moral ; que ce serait restreindre arbitrairement la portée et la volonté législative en la bornant au dommage pure-
ment matériel et en ne permettant pas aux magistrats d'apprécier le dommage moral. Considérant les circonstances de la cause condamne B... à payer à la demoiselle P... 1000 francs de dommages et intérêts » (1).
Mais le système de la validité des promesses de mariage est vivement combattu d’abord au nom de la liberté du mariage ; on affirmait que la vieille maxime romaine, mairimonia debent esse libera, était passée dans nos coutumes. Or, raisonner ainsi nous semble paradoxal : en effet, avoir la liberté, c'est pouvoir l’aliéner, or au moment où les fiancés l’aliènent par une promesse de mariage, ils étaient bien libres, on ne peut pas dire que les promesses de mariage sont incompatibles avec là liberté du mariage. |
Mais une raison plus probante était tirée des travaux préparatoires du Code ; si dans la séance du 29 brumaire an IX, on a tant discuté sur les promesses de mariage ét si,en définitive, elles ne figurent pas dans le Code, c’est que les législateurs n'ont pas voulu admettre leur validité ; et on en donnait même la raison; jadis les promesses de mariage avaient un caractère ecclésiastique, mais vu la sécularisation de l’état civil, elles ne sauraient exister, ce serail donner force de loi à un usage introduit
par l'Église et faire céder le pas à l'Etat laïque devant
(4) Nîmes, D. 55.2.161.
l'Eglise... Cet argument ne nous semble pas sérieux, car en dehors du lien religieux subsistait un lien civil, valable à moins que la loi ne l'ait volontairement interdit. C’est cette dernière doctrine qui fut adoptée par la jurisprudence, à la suite d’un arrêt de la Cour de cassalion du 30 mai 1838 : « T'oule promesse de mariage est nulle en soi comme portant atleinte à la liberté illimitée qui doit exister dans les mariages » (1). C’est la solution qui triompha définitivement et que consacrent divers arrêts de cours d'appel, rotamment un arrêt de la Cour de Caen, du 6 juin 1850 : « Considérant que l'intérêt public exige que les mariages soient libres el spontanés ; qu'il suit de là qu’une promesse de mariage ne constitue pas une obligation qui puisse servir de base à une condamnation à des dommages-intérêts en raison de sa seule inexécution; mais qu'elle peul néanmoins, comme tout autre fait, donner lieu, contre celui des époux qui l'a rompue sans motif, à la réparation du préjudice causé en vertu des principes généraux... » (2). Un arrêt de la Cour de Douai du 3 décembre 1853 est encore plus explicite et déclare nettement la nullité des promesses de mariage. « Attendu que les promesses de mariage sont frappées d’une nullité d'ordre publie comme contraires à la liberté
(1) Riom, 11 août 1846, D. 46.2.179 ; Caen, 6 mars 1850, D, Jurispr. générale, 2° éd.; vo Mariage, n°5 81 et 90 ; Caen, 6 juin 1850, D. 55.2.178 ; Douai, 3 décembre 1853, D. 55.2.132 ; Cass., 16 janvier 1877, D. 77.1.85 ; Orléans, 2 mars 1881, D. 81.2.244 ; Bourges, 6 juin
et que cette nullité entraîne celle de la sanction pénale qui y est attachée ; attendu que pour qu’il puisse résulter de l'infraction d'une telle promesse une action en dommages-intérêts, il faut qu'elle ait été par elle-même la cause du dommage... » (1)
De même un jugement du tribunal civil de Bordeaux (2): « Altendu qu'il est constant, en droit, que l’inexécution d’une promesse de mariage ne donne ouverture à aucune action en dommages-intérêls. »
Si l’on examine les différents arrêts que nous venons de citer, on s'aperçoit que tout en reconnaissant la nullité des promesses de mariage, ils accordent des dommages-intérêts et invoquent pour cela les articles 1142 et 1382 ; étonnante bizarrerie, car si les promesses de mariage sont nulles, on ne peut appliquer l’article 1142, s’il n'y a pas eu promesse de mariage, il n’y a pas eu promesse de faire, et de ce fait, on ne doit pas condamner à des dommages et intérêts. Mais les magistrals ont compris l'injustice d’une semblable manière d'agir et pour s’excuser d'accorder à la fille séduite une indemnité ils font apparaître l’article 1382; dans cette époque de transilion, ils n’osent pas encore l'appliquer seul, mais ne voulant pas malgré cela faire un déni de justice, par un étrange assemblage, ils s'inspirent à la fois de l’article 1142 soutien de l’ancienne théorie et
de l’article 1382 qui deviendra la base de la nouvelle
(4) Douai, 3 décembre 1853, D. 55.132.
(2) Bordeaux, 23 novembre 1852 D5672:23:
jurisprudence. C’est là une espèce de transaction qui nous mènera par un chemin détourné au système actuel
qui se réclame seulement de l’article 1382.