‹ De la SéductionChapitre 12 sur 13 · MONTE · texte numérisé non relu

MONTE

Faut-il comprendre la séduction parmi les délits civils et sanctionner légalement l'application de l’article 1382 au séducteur ou s’en tenir à la jurisprudence actuelle qui accorde des dommages-intérêts ? La question est délicate et mérite d’être étudiée avec attention, car si l’introduction d’uneaction civile basée sur la séductionprésente de grands avantages,elle offre aussi des inconvénients considérables qui ont jusqu'ici arrêté les efforts des réformateurs ; nous allons tâcher de répondre à ces objections.

Objections à la réforme. — Tout d’abord, dit-on, sanctionner légalement cette action, ce serait accorder une prime à la débauche des jeunes filles pauvres... Si nous les jugeons pour la plupart trop sincères dans l’amour et

trop innocentes pour se livrer à de semblables calculs, la

triste expérience des siècles passés nous montre que trop

souvent hélas ! elles trouvent près d'elles d’indignes per-

sonnes pour leur apprendre que leur beauté est un capital

donné par la nature et qu'elles auraient tort de laisser

improductif et de ne point monnayer pendant leur jeunesse…. Si ces calculs se pratiquent déjà sur une grande échelle, ainsi que nous l’apprend chaque jour la chroni-

‘que judiciaire, qu’en serait-il si la séduction donnait

toujours lieu à des dommages-intérêts ? On verrait des

filles sans vergogne offrir leur charme et leur grâce en appât aux désirs déréglés des hommes riches dans l’espoir d'obtenir d'eux une petite rente soit par crainte du scandale, comme aujourd’hui, soit par la menace d’un procès comme demain ; on verrait des jeunes filles sans dotessayer de s’en constituer une en se prostituant à des hommes fortunés pour pouvoir ensuite prendre un époux de leur choix. En un mot, cette loi favoriserait les chantages les plus éhontés et exposeraient une foule d’hommes honorables à des réclamations injustes. A cela on répond que les magistrats ne s’occuperont point des filles tombées au dernier degré de l’abjection et sauront distinguer avec leur sagacité coutumière les justes demandes de celles qui seraient inspirées par une scandaleuse exploitation de l'honneur des jeunes filles. On peut répondre aussi que la liberté exagérée laissée aux hommes est pour eux un encouragement à la débauche : en s’attaquant à la,vertu des femmes, ils n’ont rien à perdre et tout à gagner ; aussi redoublent-ils d’audace ; s'ils étaient sûrs de se voir condamner à payer des dommages-intérêts à leurs victimes, peut-être mettraient-ils moinsd’ardeur à les séduire.

2°) D'autres personnes réclament au nom de la liberté ; mais, disent-elles, vous allez punir l'accord de deux volontés libres, vous allez porter une atteinte grave à la liberté individuelle. C’est une erreur excusable, mais facile à redresser ; non les volontés ne sont pas égale.

ment libres, l’homme qui attaque à tout pour lui, l'expé-

rience, la force, l'audace ; la femme,au contraire,qui doit se défendre, a toutes les illusions de la jeunesse et ne voit l'amour qu’à travers les rêves enchantés des poètes ou des romanciers ; de plus la liberté dont jouit l’homme, lui donne une habitude de la femme qui lui fait connaître ses faiblesses et lui permet de la séduire en exploitant Son excessive sentimentalité. Il appartient done à la loi de corriger cette inégalité en protégeant plus efficacement la jeune fille.

3°) Enfin la raison qui a déterminé les auteurs du Code à ne pas mentionner la séduction, nous est exposée par le rapporteur du Code pénal de 1791 : « Nous avons pensé que lorsqu'il s’agit d’une jeune fille de seize ans, la séduction, que la nature n'avait pas mise au nombre des crimes, ne pouvait y être placée par la société. Il est si difficile, à cette époque de la vie, où la précocité du sexe s'ajoute à une excessive sensibilité, de démêler l'effet de la séduction, de l'abandon volontaire. Quand les atteintes portées au cœur peuvent être réciproques, comment distinguer le trait qui l’a blessé? Comment reconnaître l'agresseur dans un combat où le vainqueur est moins ennemi que complice. » Cet argument qui n’a rien de psychologique et qui résoud avec un aimable scepticisme une aussi importante question, a convaincu les hommes les plus remarquables du siècle dernier. C'est ainsi que Brunetière nous dit: « Il restera toujours vrai que l’on n'a jamais vu l'or aller de Jui-même se placer

sous la main du voleur, ni jamais celui qu'on imite en

écriture publique ou privée diriger la main du faussaire. Ni l'or n’est curieux de savoir ce que c’est que d’être volé, ni le seing d’un banquier de savoir ce que c’est que d’être contrefait. En revanche on a souvent vu des filles trop curieuses de cesser de l'être. » Mais, malgré son adhésion aux principes du rapporteur du Code pénal de 1791, il reconnaît la nécessité d'une protection plus grande : « Mais puisque le Code pénal punit des travaux forcés à temps l'enlèvement ou le détournement de toute fille âgée de moins de 16 ans, qu’est-il besoin d’autre chose que de couvrir de la protection de cet article pendant cinq ans de plus une fille qui, pour lous les autres acles de la vie,est considérée comme mineure. » Sans nous occuper de la séduction au point de vue criminel (1), insistons sur la raison décisive qui nous fait pencher en faveur de la réglementation de la jurisprudence ; raison que le grand critique développe en disant que, par une étrange anomalie, la jeune fille mineure pour l’administration de ses biens est considérée comme majeure à parür de seize ans pour la défense de son honneur. Rien ne justifie cette différence, tout au contraire. On cesse de protéger la jeune fille à l’âge où elle en aurait le plus besoin. En effet, à seize ans, les passions commencent à germer dans son cœur ; tout lui sourit, la vie lui semble aisée et facile ; confiante et pleine d'illusions, elle croit

souvent voir un amoureux idéal là où il n’y a qu'un vil

(1) Voir plus loin : La séduction au point de vue criminel.

séducteur, et trompée par ses manières doucereuses et ses attentions passionnées, elle s’abandonne, sans songer au lendemain, aux conséquences. Le tort qu'elle se fait est plus grand que si elle perdait sa fortune ou dilapidait ses biens, et malgré cela, la loi reste impassible et lui permet de prostituer son cœur et son corps au premier don Juan venu qui saura abuser de sa naïveté et circonvenir sa délicatesse d'âme. Rien ne saurait justifier un semblable désintéressement ; ce que la jeune fille demande, ce n’est point le prix de son déshonneur, mais des dommages-intérêts pour inexécution d’un pacte légitime, c'est un dédommagement pour le préjudice causé; tel semble bien être l'opinion d'un grand nombre de jurisconsultes modernes, et un mouvement se dessine en faveur de cette réforme. Le comité de réforme du Code civil, qui se compose d’une pléiade d'hommes éminents appartenant au monde du droit, de la littérature, du barreau, a déposé sur les bureaux de la Chambre, par l'intermédiaire de M. Desplas, député, une proposition de loi sur la séduction. Rédigé par M. Henri Coulon, le distngué avocat à la Cour d'appel de Paris, ce projet que nous allons discuter, est excessivement complet et documenté ; mais il constitue une réaction trop radicale avec notre système actuel et l'influence des littérateurs semble

l'avoir emporté sur celle des jurisconsultes (1). Ce pro-

(1) Le comité de réforme du mariage est formé de : M. Henri Coulon,président ; Mme Avril de Sainte-Croix, vice-présidente : MM. Victor Margueritte, Lucien le Foyer,J. Joseph Renaud,

jet de loi comprend 6 articles ; nous allons les citer, puis nous en ferons la critique raisonnée: Article premier. — Celui qui, par tromperies graves, promesses ou autres manœuvres fallacieuses détermine une fille ou une femme à consentir des rapports sexuels hors mariage, est tenu de réparer le dommage causé dans les termes de l’article 1382.

Article 2. — Lorsqu'une fille ou une femme a cohabité avec un homme, si elle n’a commis aucune faute grave de nature à provoquer la rupture de la cohabitation, elle peut exiger, en cas de rupture, un dédommagement en argent pour le dommage causé à sa personne ou à ses biens.

Article 3. — Ce droit n’est pas transmissible et ne passe point aux héritiers, à moins qu'il n'ait été convenu par contrat ou ne fasse l'objet d’une instance pendante.

Article 4. — Cette action sera prescrite par deux ans à partir du jour de la rupture ; la preuve de la non-prescription est à la charge du réclamant,

Article 5. — Dans le cas où la séduction suivie de co-

habitation a déterminé une grossesse, la preuve pour.

membres du bureau ; René de Chavagnes, secrétaire général ; Paul Adam, Henri Bataille, Jules Bois, Armand Charpentier, Lucien Descaves, Jean Finot, Léopold Lacour, Maurice Leblanc, le président Sébastien, Charles Leconte, Pierre Louys, Maurice Mæterlinck, Paul Margueritte, Octave Mirbeau, Charles Morice, Raymond Poincaré, Marcel Prévost, Jules Renard, le président Magnaud, le président Séré de Rivières, C. M. Savarit, le docteur Toulouse, Octave Uzanne ; Mesdames Bertault, Seguin, Oddo-Deffou, Hera Mirtel, J. Schmalt et Séverine, membres actifs.

s'opposer à l'action en dommages-intérêls incombe à celui qui est poursuivi comme séducteur. Dans tous les autres cas, la preuve incombe à la personne qui se plaint d'avoir été séduite.

Article 6. — Les articles 1131, 1133 et 341 du Code civil ne sont pas opposables aux demandes en dommages-intérêts formées pour cause de séduction. L'adoption de ce projet serait d’une efficacité certaine contre la séduction, mais nous estimons que, sous prétexte de protéger la femme, il est trop sévère pour l’homme. La séduction comprend deux termes : celui ou celle qui séduit et celui ou celle qui se laisse séduire. 11 est imprudent et faux d’établir en principe que l’homme est toujours celui qui séduit etil est bien des cas ou il est très délicat de savoir lequel de l’homme ou de la femme a séduit. Pour soutenir son projet, M. Henri Coulon,dans un opuscule(l) sur la séduction,déclare : « Avant tout, pour pouvoir faire une loi sur la séduction, il faut détruire dans l'esprit public, l’idée que l'acte sexuel est immoral. Il importe,en effet,que l'acte de la reproduction sur lequel la perpétuation et la force de la race humaine sont basées reprenne sa juste et ample signification. Tous les malentendus que les religions masculines sont venues jeter sur le problème de l'amour doivent se dissiper enfin.Certes Nietzsche a eu raison de dire : « Le christia-

nisme a donné du poison à Eros ; il n’en est pas mort,mais

(4) Projet de loïsur la séduction au nom du Comité de réforme

du mariage, Henri Coulon.

il en reste empoisonné. » Il s’agit d'assainir, d'exhausser la conception traditionnelle que l’on se fait de l'acte sexuel jusqu'à son sens de la loi normale, éminemment morale el intransgressible. L’immoralité ne réside qu’en la fausse et condamnable pudeur qui va jusqu'à assimiler au vice et à flétrir comme tel un geste aussi naturel en soi que celui de respirer ou de manger (1). La vie n’est en somme qu'un ensemble de forces de résistance opposées à l’anéantissement, Les races comme les individus subissent l’impérieuse loi de la conservation. Et celles qui ont admis le principe des maternités honteuses, en avilissant l’acte sexuel ;au point de le réduire à une infamie, à une faiblesse de déchus et d’érotiques portent en elles un principe de décadence rapide et de mort, Ce principe une fois rectifié, il faut déclarer que, dans la séduction, il n’y a pas faute ; que la faute ne résulte que des manœuvres employées pour déterminer la chute de la femme et non pas la séduction elle-même qui constitue la faute. » Sans nous attarder à discuter l’opinion personnelle de M. Henri Coulon relative à la moralité de l’acte sexuel, nous lui rappellerons que c’est le christianisme (qu’il accuse avec Nietzsche d’avoir empoisonné Eros) qui a émancipé la femme et l’a élevée à la dignité d’égale de l’homme ; c’est lui qui en a fait une personne pensante et non plus un objet de luxe utile

seulement pour parer un repas ou accomplir l’acte

(LIDIL DEAN

ue

sexuel ; s’il est vrai qu'il a d'autre part imposé une excessive pudeur sur certaines réalités physiques de l'amour, nous trouvons que M. Henri Coulon tend simplement à remplacer les malentendus des religions masculines, par les malentendus des religions féminines ; et logique avec lui-même, il nous semble faire la part trop belle à la femme : d'abord l’article premier, dont l'ensemble est satisfaisant et ne fait que légaliser la jurisprudence actuelle, a le tort de joindre à la fille, la femme. S'il est juste de protéger la fille contre elle-même et contre les dangers que lui font courir sa Jeunesse et sa beauté, cette précaution nous semble inutile et eXagérée pour la femme ; en effet, par femme on entend la veuve qui est au courant de la vie et qui se donne en pleine connaissance de cause et sans ignorer les conséquences de son acte ; on entend aussi la femme divorcée qui (sauf des cas exceptionnels et dont le législateur n’a pas à s'occuper) est au courant de tous les dangers qu'elle court en se donnant à un homme La jeune fille ignorante a besoin de la protection de la loi, la femme ne saurait y prétendre ; son expérience de la vie est une suffisante sauvegarde et ce serait restreindre la liberté que d'exposer les hommes à des demandes en dommagesintérêts pour avoir attenté à l'honneur de femmes qui . ne songealent qu'à en faire litière.

L’article ? nous semble encore plus dangereux : il permet à la femme qui a cohabité avec un homme de lui demander des dommages-intérêts, s'il rompt sans rai-

son celte cohabitation. Admettre un semblable article de loi, ce serait reconnaître implicitement le concubinat, ce serait établir comme jadis à Rome, un sous-mariage, un espèce de contrat pour l'accomplissement de l'acte sexuel, contrat dont la rupture se résoudrait en dommages-intérêts ; en dehors des raisons de haute morale qui s'opposent à la reconnaissance de cette union de bas étage, 1l nous paraît que ce serait un encouragement regrettable à l’union libre dont nous voyons chaque jour les dangers ; ce serait une arme terrible entre la main des femmes qui feraient de riches concubinages une carrière, où elles monnaieraient leur beauté et.leur jeunesse pour se préparer une vieillesse heureuse, grâce à une fortune acquise par d’habiles spéculations surla peur des révélations ou des scandales. L'auteur du projet a bien compris que cet article ? était une véritable révolution dans l’état actuel de nos mœurs, et pour que l’on ne se méprenne pas sur sa pensée, il a pris soin d'ajouter dans l’article 6 que les articles 1131 et 1133 du Code, relatifs à la cause illicite, ne pourraient pas être opposés aux demandes en dommages-intérêts formées pour cause de séduction. Nous croyons donc qu’adopter ce projet ce serait tomber de Charybde en Scylla et en voulant réfrener l’'égoïsme de l'homme encourager manifestement la cupidité des femmes.

Néanmoins, le s{alu quo ne nous paraissant pas accorder à la femme une protection suffisante, nous esti-

mons nécessaire Le vote d’une loi de juste milieu qui se

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contenterait uniquement de donner force de loi à la jurisprudence actuelle, c’est-à-dire de faire prononcer des arrêls qui accorderaient des dommages-intérêts non point sur la base fragile de l’équité, mais bien sur celle plus solide de la justice. Pour cela, il suffirait de voter l’article premier du projet que nous venons d'analyser en supprimant le mot femme, c’est-à-dire en le libellant comme il suit : « Article unique. — Celui qui, par tromperies graves, promesses ou autres manœuvres fallacieuses détermine une fille à consentir des rapports sexuels hors mariage, est tenu de réparer le dommage causé dans les termes de l’article 1382. » C’est là une solution qui, comme toutes les demi-mesures, ne saurait satisfaire ni l’intransigeant égoïsme des uns, ni le maladif féminisme des autres, mais cependant c'est la seule qui soit inspirée par une véritable idée de justice : elle a. en effet, pour elle, l'autorité d’une quantité considérable d'arrêts dont elle ne fait que consacrer la légitimité ; elle est aussi appuyée sur cette considération que les lois les plus efficaces ne sont point celles qui révolutionnent brusquement l’ordre des choses établi, mais celles qui, peu à peu, par des mesures législatives successives, essaient de faire pénétrer

dans notre Code plus d'égalité et plus de justice.

Faut-il faire de la séduction un délit. La question est controversée. Pour les majeurs, il nous semble qu’agissant dans la plénitude de leur volonté, ils seraient malvenus à demander à la société une punition pour un délit dont ils ont été les complices plus ou moins conscients. L'exemple de ce qui se passe en Angleterre est du reste probant. La législation y punit la séduction si le séducteur a plus de ?1 ans eta promis le mariage. D'autre part une action civile est ouverte au père de la victime pour atteinte à l'autorité paternelle. La famille de la victime et la victime ont droit à des dommages-intérêts contre le séducteur. Aussi existe-t-il une véritable industrie qui consiste à exploiter et à rançonner de prétendus séducteurs pour atteinte à l'honneur de jeunes filles plus ou moins authentiques, Si cette réforme élait admise en France, comme disait un de nos plus spirituels journalistes, « nous en serions réduits à imiter les Anglais qui se hâtent de changer de wagon quand, par hasard, ils se trouvent seuls avec une jeune fille en wagon ».

Ainsi donc une .rop grande sévérité amènerait des perturbations regrettables dans l’ordre social et tuerait peut-être celle agréable vie de société faite d’exquise po-

litesse et d’aimable galanterie, que nous envient toutes

les nations. Elle occasionnerait de bien plus grands scandales que l’admission de la recherche de la paternité et créerait dans les relations sociales un malaise incompatible avec l’affabilité proverbiale de notre pays. Point de délit pour la séduction des majeurs, car à 21 ans, la femme, plus que l'homme peut-être, est consciente de ses droits et de ses devoirs, et si elle s’abandonne aux plaisirs de la passion, dans la plupart des cas, elle connaît les dangers qui la menacent et a dû réfléchir à la gravité de l'acte qu’elle accomplit.

Il n'en est pas de même pour les mineures et tous les criminalistes, psychologues et penseurs, sont unanimes à déclamer une loi punissant sévèrement ceux qui exploitent cyniquement la jeunesse et l’innocence. Par une bizarre anomalie, le Code protège la jeune fille jusqu'à 15 ans seulement, il l'abandonne précisément à l’âge où sa protection deviendrait utile et efficace. Il faudrait prolonger cette protection jusqu’à la majorité, car il est inadmissible que la jeune fille soit incapable de dilapider sa fortune jusqu'à 21 ans et puisse sans difficulté disposer de sa vertu et de son honneur. Pour examiner d’une facon rationnelle la réforme à adopter, il faut diviser les séducteurs en deux catégories : 1° ceux qui séduisent pour eux-mêmes ; 2° ceux qui séduisent pour d’autres.

1° Ceux qui séduisent pour eux-mêmes. — Il est plusieurs sortes de séducteurs, les uns séduisent pour satisfaire leurs passions personnelles, les autres font un com-

merce de la séduction et en tirent profit. Les seconds

sont beaucoup plus coupables que les premiers, et la loi ne saurait être trop rigoureuse pour eux; ceux qui séduisent pour eux-mêmes peuvent avoir l’excuse de la passion et de ses entraînements irrésistibles, et dans ce cas le Jury apprécierait ; mais une loi contre eux est nécessaire en raison des abus d’autorité dont se rendent coupables certaines personnes auxquelles leur situation permet d'exploiter la misère et de satisfaire aussi leurs vices. Placées entre l’alternative d’un renvoi quiles laisserait sans ressources et l'obéissance aux exigences honteuses du maître, elles préfèrent sacrifier leur honneur

Pour agir différemment, il faudrait de l’héroïsme, et on ne peut le demander à des femmes que l’on a grisées en faisant miroiter devant elles un avenir plein de promesses et de plaisirs. La réalité est presque toujours moins brillante ; après quelques mois l'homme se lasse de cette passion et il recommence avec une autre les mêmes manœuvres ; quant à la délaissée, elle est le plus souvent renvoyée et a perdu à la fois sa place et son honneur. Contre cet individu qui l’a doublement trompée, elle se trouve sans recours, sans défense, et la société se désintéresse de ce conflit. Il y a là une lacune, ilest urgent de la combler. Tel est l'avis de M. Millet, qui dans son ouvrage (1) La séduction, réclame l'adoption des trois articles suivants :

ArË. 1%, — Quiconque aura séduit une Jeune fille âgée

(1) Millet, De la séduction, Paris, 1876.

de plus de quinze ans, soit en employant des manœuvres frauduleuses ou des promesses mensongères, soit en abusant de la confiance, des faiblesses ou des passions de cette mineure pour exlorquer son consentement, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus et d'une amende de 100 à 2.000 francs.

Art. 2. — Si le séducteur d'une fille mineure âgée de plus de 15 ans est de la classe des personnes qui ont autorité sur elle, s’il est son tuteur, son professeur, son patron ou son maître, ou bien s’il est serviteur à gages de la fille séduite ou de ses parents, fonctionnaire ou ministre d’un culte, la peine sera de ? ans à 5 ans et l'amende de 500 francs à 5.000 francs.

Art. 3. — Le délit de la séduction frauduleuse ne pourra être poursuivi que sur la plainte de la fille séduite ou de ses père et mère ou tuteur. Toute personne convaincue d’avoir, dans une plainte de ce genre, porté une imputation calomnieuse, sera punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans.— Cet intéressant projet est passé du domaine de la théorie dans celui de la pratique, le 14 novembre 1902, car M. Colin a déposé (1) sur les bureaux de la Chambre une proposition de loi tendant:1°) à modifier les articles 331-335 du Code pénal relatifs à l’attentat à la pudeur et à l'excitation de mineurs à la débauche et 2) à faire un délit de la séduction frauduleuse

des mineurs, et le nouvel article 335 de ce projet est la re-

(4) M. Colin, Projet de loi du 4# novembre 1902.

production du projet énoncé ci-dessus. [l nous paraît très bien rédigé, el il répond à toutes les objections que l’on faisait relativement aux dangers, d'une loi réprimant la séduction frauduleuse ; en effet, d’abord, l’article 2 punit plus sévèrement le séducteur le plus dangereux :celui qui a abusé de son autorité et de sa situâtion et a commisen quelque sorte un viol moral, au lieu d’être condamné comme leséducteur ordinaireà six mois au moins et deux ans au plus, ilse voit condamné à deux ans au moins et cinq ans au plus. Quant à l'amende, elle est augmentée dans des proportions analogues de 100 à 2.000 francs (séduction ordinaire), elle passe à 500 à 5.000 (séduction par abus d'autorité). C’est là unemesurequel'onne sauraittrop approuver et est qui basée sur une juste appréciation des responsabilités sociales. Enfin et surtout l’article 3 rend improbable, sinon impossible, les chantages opérés par des femmes sans vergogne contre des hommes honorables et respectés : en effet, toute imputation calomnieuse ou reconnue telle est punie très sévèrement et il est permis d'espérer qu’une semblable mesure sera efficace, et, répondra victorieusement aux objections toujours renouvelées sur les scandales, qui mettraient l'honneur des honnêtes gens à la merci d'un moment de passion ou d’égarement exploité par des femmes sans morale et sans honneur.

2°) Ceux qui séduisent pour d'autres. — C'est surtout contre cette catégorie d'individus qu’il est urgent de

sévir. La statistique nous apprend, en effet que le nom-

LA SÉDUCTION AU POINT DE VUE CRIMINEL DA Nr

bre des. prostituées mineures augmente chaque année dans des proportions effrayantes, et comme le dit M. Colin : « L'âge de la prostituée subit une progression descendante analogue à celle que l'on observe dans la criminalité : à l'assassin enfant, correspond la ribaude précoce. » Il importe d’enrayer ce fléau non seulement dans un but de moralité, mais encore dans un but de prophylaxie, les filles mineures étant beaucoup plus dangereuses que les autres pour la contagion des maladies vénériennes. Pour détruire cette plaie sociale, il faut remonter de l’effet à la cause : la cause n’est pas difficile à trouver, elle réside dans le nombre croissant de cette population interlope qui excite et favorise la débauche des mineures et vit de cet honteux commerce. C’est l’homme aux allures élégantes qui attend la jeune ouvrière à la sortie de l'atelier, lui promet une place magnifique où elle gagnera sans travailler une fortune, et l'envoie dans une lointaine ville de province où elle lui rapportera de l'argent .… C’est la vieille proxénète qui promet une vie de plaisir et de luxe à de misérables enfants qui ont à peine de quoi vivre et quise voient déjà couvertes de diamants ayant hôtel, automobile et laquais ; c’est parfois même, la mère qui ne craint pas d'apprendre à sa fille que la beauté est une marchandise dont on peut battre monnaie et que la jeunesse est surtout très appréciée par les riches vieillards ; c’est le frère qui pousse sa sœur dans celte triste carrière,espé-

rant bien en retirer quelque lointain profit ;et l’onest

stupéfié en suivant les audiences réservées à Paris aux délits des mineurs de voir le cynisme de ces enfants; on peut y voir, en effet des prostituées de onze ans et leurs protecteurs âgés de treize ans. On se demande comment ces enfants ont pu apprendre sitôt le mal : le principal coupable, c'est la proxénète, c'est le trafiquant de chair humaine, qui, sans pudeur et sans remords vit du déshonneur des autres, exploite habilement et attise même les passions de ses clients. Jusqu'ici la loi a été trop douce à leur égard, il importe de l'aggraver,et pour cela, il suffirait de voter la loi proposée par M. Colin, modifiant l’article 334 du Code pénal. Voici quelle est la teneur du nouvel article (1) :

Article 334 (nouveau). — Quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant la débauche ou la corruption de la jeunesse de l’un ou de l'autre $exe au-dessous de 21 ans,sera puni d’un emprisonnement de six mois à ? ans et d’une amende de 500 à 3.000 francs.

Si la prostitution ou la corruption des mineurs a été excitée, favorisée ou facilitée d’une facon habituelle, ou si elle l’a été par les père, mère, tuteurs ou autres personnes chargées de leur surveillance, la peine sera de? à 5 ans et l'amende de 300 à 5.000 francs.

Seront poursuivis comme complices et passibles des peines portées au premier paragraphe du présent article, tous ceux qui sciemment auront abusé ou tenté d’abuser

(4; M. Collin, Proposition de loi tendant à modifier les articles 331 à 335 du Code pénal, 14 novembre 1908.

des mineures qui leur auraient été procurées par les ag'is sements des personnes visées aux deux paragraphes précédents.

Les coupables du délit men!:onné aux deux premiers paragraphes seront interdits d: tutelle et de curatelle et de toute participation aux conseils de famille, savoir : les individus auxquels s'applique le premier paragraphe pendant ? ans au moins et 5 ans au plus et ceux dont il est parlé au second pendant 10 ans au moins et 20 ans au plus.

Si le délit a été commis par le père ou la mère, le coupable sera de plus privé des droits el avantages accordés sur la personne et les biens de l'enfant par le Code civil. Dans tous les cas, les coupables pourront être mis par l’arrêt ou le jugement sous la surveillance de la haute po lice, en observant pour la durée de la surveillance, ce qui vient d’être indiqué pour la durée de l'interdiction (1).

Ce projet de loi présente de grands avantages : d abord il aggrave d'une façon notable les peines portées contre ceux qui excitent les mineurs à la débauche et il les aggrave habilement. En effet, cette catégorie d’individu est une habituée des prisons ; peu lui importe la paille humide des cachots pourvu qu'un complice touche pendant ce temps les produits de leur ignoble commerce. La

(4) « L'article 334, vise uniquement le proxénète, l'entremetteur, c'est-à-dire celui qui favorise la débauche dans l'intérêt des passions d'autrui ; mais bien que le contraire ait été jugé, il laisse en dehors

de ses prévisions celui qui favorise la débauche des mineures en vue de la salisfaction de ses propres passions »... Colin, idem.

seule peine qui les ennuie, c'est l’amende. Habitués à ne rien faire pour gagner de l'argent, ils y tiennent d'autant plus et l’on ne saurait mieux les gêner qu'en les condamnant à de très fortes amendes et il n'y a point à craindre de dépasser la mesure avec des gens qui font fortune en exploitant la jeunesse de pauvres filles qu’ils ont d’abord abusées en leur jouant la comédie de l’amour. Frapper à la caisse, c’est le seul moyen de leur donner à réfléchir et peut-être de les empêcher de pratiquer un commerce sujet de ce fait à de trop grandes pertes. Le projet de loi est très satisfaisant à ce sujet et il renforce très sérieusement les peines portées contre ces dangereux individus (1).

Enfin,ce projet comporte une circonstance aggravante pour ceux qui pratiquent habituellement l'excitation des mineures à la débauche. Si l’on punit les délinquants par occasion, il faut aussi et à plus forte raison punir les délinquants par habitude ; c’est le seul moyen d’enrayer efficacement cet abominable fléau qui livre chaque année à la prostitution des jeunes filles encore innocentes et pures (2).

(1) Ce projet, déposé le 14 novembre 1902, n'a pas encore été discuté, malgré son évidente utilité et les plaintes continuelles de la police des mœurs sur le nombre croissant des prostituées mineures et sur l'impunité assurée aux exploits de leurs protecteurs,

(2) M.Colin,dans son rapport : « Jamais la mineure n'a été plus demandée : jeunes et vieux, vieux surtout payent, à prix d’or la vierge à laquelle ils pourront ravir sa fleur. Le fait est tellement vrai que

la fraude a envahi ce commerce trop prospère.De prétendues vierges se font quotidiennement ravir une virginité déjà lointaine : au besoin

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Depuis longtemps déjà l'opinion publique réclame une loi sur la séduction et répète avec le grand tribun Jules Favre : « S’il est une loi qui m'a paru la honte de l’humanité, c'est celle qui permet à l’homme de chasser celle qu’il a séduite avec le fruit de ses entrailles. » Cette loi nous ne la voulons pas oppressive pour l'homme, il ne s’agit point de renverser les rôles, mais bien de rendre à chacun ce qui lui estdû. Ce n'est point une révolution que nous souhaitons, mais une évolution qui mettrait la jus” tice d'accord avec l’opinion. Si celle-ci est encore favorable parfois au séducteur, c’est parce que la loi est indifférente ; sans cela, la société serait unanime à penser avec une des femmes les plus remarquables du xvui° siècle : « Rien de plus aimable qu'un homme séduisant, rien de plus odieux qu’un séducteur. » Pourquoi donc hésiter à légiférer contre ces dilettantes de la séduction ? Nous avons pourtant démontré l'énormité du mal qu'ils cau-

saient : c’est la séduction qui encourage le libertinage et

du sang de poulet ou de lapin, répandu à propos donne à l'amateur la précieuse conviction qu’il vient de commettre un viol. Et qui pourrait prétendre que la recherche de semblables émotions n'est point criminelle. En les réprimant ou égargnerait bien des innocentes victimes que le vice flétri des vieux marcheurs jette chaque année à la prostitution. » M. Colin, 14 novembre 1902.

partant qui augmente les unions libres dans des propor-

tions dangereuses pour la famille et l’ordre social ; c’est

elle qui fait augmenter chaque année les naissances illé-

gitimes et crée ainsi dans l'Etat une armée de parias aigris contre la société et révoltés en pensant à la honte de leurs mères coupables et à la lâcheté de leurs pères anonymes ; c'est elle qui, par la suite, fait éclore l’immense bataillon des criminels, enfants qui, abandonnés de tous,

sans appui, sans famille, font vite partie de ces redou-

tables bandes qui n’ont ni scrupules, ni morale et vivent en marge de la civilisation ; c’est elle qui pousse la fillemère à se débarrasser de son enfant pour supprimer ainsi une preuve évidente de sa faiblesse ; c’est elle qui

livre les filles pauvres aux vices des riches spéculant habilement sur les désirs et les illusions de l'innocence 5

c’est elle enfin la grande procureuse de la prostitution dans laquelle vont se réfugier les pauvres filles délaissées ou dévoyées. La séduction est donc un « véritable. cancer social » contre lequel la société doit à sa dignité de remédier en modifiant notre législation actuelle et en adoptant les projets de loi dont nous avons parlé au cours de cette étude. En les adoptant, elle se grandira aux yeux de tous, car plus une société est civilisée, plus elle doit protéger le faible, c'est-à-dire la femme contre l'égoïsme de l’homme ; aux temps barbares, la femme ne comptait que comme un objet de luxe et de plaisir : un chef bar

bare avait une belle femme au même titre qu’un beau che-

val ; sous l’action rénovatrice et bienfaisante du christia-

nisme, la femme sortit des gynécées où elle menait une vie animale et fut élevée au rang d’épouse et de compagne, elle fut associée à la vie familiale et admise à la table de l’homme ; pendant le moyen âge et la chevalerie, le respect quel'on eut pour elle est devenu légendaire, et de nos jours, notre pays s’honore d’une réputation de galanterie héritée de nos ancêtres. Elle montre encore combien nous conservons celte précieuse manière d’être, quirend en France, la vie de société si agréable et si enviée de toutes les autres nations. Il faudrait donc que la loi se melle à l'unisson et accorde à la femme les justes garanties législatives qu’elle réclame : ce n’est point là faire œuvre d'un féminisme exagéré et professer des idées anarchiques ou subversives, c'est uniquement réclamer la justice égale pour tous et la suppression du régime de faveur que l’homme s’est arbitrairement octroyé. Ce que nous demandons, ce n’est point l'abolition de l'autorité de l’homme ; sans autorité il ne saurait y avoir ni famille, ni Etat, nination. En raison des graves responsabilités qui lui incombent, l’homme a droit à la place de chef, mais ce n’est point une raison pour en abuser ou en mésuser, comme 1l le fait pour la séduction : la vraie solution est comme toujours dans un juste milieu également éloigné du féminisme exagéré des uns et de l’égoisme farouche des autres. Accorder l'égalité à la femme, ce serait l'anarchie certaine, ce serait la liberté dégénérant

en licence ; mais ce n'est point une raison pour ne point

lui rendre justice et lui accorder les garanties qu’elle demande et la protection que réclame sa faiblesse.

” Je n'ignore point que beaucoup accusent les lois d’être impuissantes à corriger les mœurs et se désintéressent de la question en disant : quid proficiunt leges sine moribus? Mais encore faudrait-il essayer, puisque l'on ne peut songer à corriger les mœurs. Il est évident,en effet, que la séduction n’est point l’unique cause de l’augmentation des naissances illégitimes, el des unions libres, de l'accroissement de la criminalité et de la prostitution ; les autres causes sont multiples : affaiblissement de l’esprit religieux, attaques contre l’idée de famille, propagande effrénée des publications pornographiques et des pièces immorales qui pervertissent la jeunesse, et font des grands criminels les héros imités par les hommes et des grandes courtisanes les heureuses enviées par les femmes. En un mot, l'invasion du matérialisme de notre temps et sa victoire sur le spiritualisme dans l'esprit du peuple est une des causes secondes des fléaux dont la sé duction est la cause première; mais pour modifier les mœurs, il faut des siècles, pour voter une loi, il faut très peu de temps, et si les sceptiques prétendent, peut-être avec raison, que voler une loi n’est point un remède, nous estimons toutefois que c’est un réel palliatif qui arrèterait la progression ascendante de la séduction. Certes, nous n'avons point la prélention de la supprimer totalement et les lois sont impuissantes en

présence de la violence des passions ; de tous temps, à

toutes les époques, il y eut des séducteurs, don Juan ou Lovelace, les uns sont des oisifs qui s'occupent de ces passagères liaisons et mettent leur habileté à triompher des résistances de la femme ; d’autres sont devrais dilettanti de la séduction et tiennent à avoir la vertu des femmes comme d’autres leurs cœurs. Mais actuellement, forts de l'impunité des lois qui les protègent inconsciemment, ils semblent plus énergiques et plus audacieux. A l’action de la loi que nous réclamons doit s’ajouter celle plus efficace de la société, il faut aussi réformer les mœurs, renforcer l’idée de famille et l’idée de devoir, enfin considérer la femme comme une amie, une compagne et non point une bête à plaisir que l’on exploite, grâce à l'indifférence des lois, en spéculant sur la sentimentalité d'un cœur trop prompt à s’émouvoir et à prendre pour des réalités,les rêves enchanteurs que lui suggère l'amour

et l'illusion.

Vu :

Le Président de la Thèse, ANDRÉ WEISS.

Vu :

Le Doyen,

CH. LYON-CAEN. RS Vu et permis d'imprimer :

Le Vice-Recteur de l’Académie de Paris, L. LIARD.

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