‹ De la SéductionChapitre 11 sur 13 · PROPOSITION DE LOI · texte numérisé non relu

PROPOSITION DE LOI

L'article 340 du Code civil est modifié ainsi qu’il suit :

Art. 1e. — La recherche de la paternité est interdite. cependant la paternité hors mariage peut être Judiciairement déclarée : |

1°) Dans le cas de rapt, d'enlèvement ou de viol, lorsque l’époque du rapt ou du viol légalement constatée se

rapportera à celle de la conception.

2°) Dans le cas de séduction accomplie à l'aide de manœuvres dolosives,abus d'autorité, promesses de mariage ou fiançailles à une époque contemporaine de la conception et s’il existe un commencement de preuve par écrit susceptible de rendre admissible la preuve par témoins.

Art. 2. — L'action en recherche de paternité est également recevable : 1°) S'il existe des lettres missives ou quelqu'autre écrit privé signé par le père prétendu et desquels il résulte un aveu non équivoque de paternité au profit de l’enfant.

2) S'il y a cohabitation notoire entre le père prétendu et la mère pendant la période de la conception et s’il est établi que le père prétendu a pourvu à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Art. 3. — L'action en recherche de paternité ne sera pas recevable s’il est établi que, 1° pendant la période légale de la conception, la mère a eu commerce avec un autre individu ou si elle est d’une inconduite notoire.

2° Si le défendeur était lui-même dans l'impossibilité physique d’être le père de l’enfant.

3° Si le père prétendu était marié à l'époque de la conception.

Art. 4. — La mère ne pourra exercer contre son séducteur en son propre nom que l'action en indemnité basée sur l’article 1382.

Ce projet transäctionnel nous semble satisfaire à la fois la justice et présenter les légitimes précautions qui

empêcheront les femmes de spéculer sur leur déshon-

neur. [l n'exagère pas l'extension de l’action en recherche de paternité et sait garder une juste mesure. Au cas d'enlèvement, déjà admis dans le Code civil, il ajoute celui du viol, qui est un enlèvement aggravé par la violence. On s'étonne que le législateur du Code, en admettant l'exception pour le rapt n'ait pas songé à y joindre le viol, car dans le cas d'enlèvement le rapprochement sexuel est seulement probable et non certain; dans le viol, au contraire, il est un élément nécessaire du crime. A ces cas, il ajoute ceux de séduction accomplie à l’aide de manœuvres dolosives, abus d'autorité, promesses de mariage ou fiançailles, c’est-à-dire qu'après la violence physique, il faut envisager la violence morale, beaucoup plus fréquente et qui jusqu'ici avait échappé à l’attention du législateur. Mais les auteurs du projet ont voulu aussi, avec jusie raison, permettre à la concubine de faire déclarer son amant père de l'enfant; cette mesure que l’on pourrait combattre en disant que reconnaître le concubinat, même indirectement, c’est porter atteinte au mariage, peut se justifier par des raisons de justice; en effet, si la cohabitation a été notoire pendant toute l’époque de la conception, l'incertitude de la paternité, se change en quasi-certitude, et puisque l’homme n’a pas craint de perdre à tout jamais la réputation de sa compagne, il serait injuste, de lui permettre de s'éloigner à l'heure où vont commencer les ennuis et les responsabilités. Du reste, M. Julien Goujon,

dans l’article 3, se rappelant les scandales de l’ancien

régime, prend soin de limiter l'exercice de l'action à des cas nettement déterminés ; il signale les fins de nonrecevoir que le prétendu père pourra opposer à l’action en paternité ; lorsque la femme aura eu pendant l’époque de la conception des relations'intimes avec un autre que le père; lorsque la mère sera d’une inconduite notoire (et de ce fait, il éloigne toutes les demi-courtisanes qui auraient pu spéculer sur leurs vices et faire chanter des hommes honorables, coupables seulement d’un moment d’oubli) lorsque l'homme sera dans l'impossibilité physique d’être père. Enfin, pour éviter des scandales qui jetteraient la perturbation dans les ménages et le trouble dans les familles, il interdit l'exercice de l’action contre les personnes mariées.

Ce projet nous semble le meilleur de tous ceux que nous avons rapidement examinés : il serait à souhaiter que la Chambre le prit en considération et qu'il soit voté. Ce serait un grand pas dans la voie de la répression de

la séduction.

Page 1