LES ENGAGEMENTS PRIS PAR LE SÉDUCTEUR
pris pendant les relations ; il faut alors envisager deux cas : ou le séducteur à promis cet argent pour les faire continuer et obliger la femme à ne pas dénouer un lien qui lui pèse et alors il y a nullité, car nous rentrons dans le cas de l’article 1131; ou il considère cette somme comme une réparation du préjudice causé, et nous tombons dans le cas de l'engagement pris après les relations. et que nous allons envisager. | La jurisprudence est unanime à reconnaitre leur validité ; en effet, à ses yeux, cette somme n'est point une prime accordée à la débauche de la femme ou un cadeau pour la récompenser de s'être donnée, mais c'est la réparation due pour le préjudice subi par la fille séduite.…. Certains auteurs s'élèvent contre cette théorie et prétendent qu’admettre la validité de semblables engagements, c’est reconnaître le concubinat, l'union libre... Il n’en est rien, car ce que sanctionne la loi ce n’est point l'obligation née d'une union librement consentie entre deuxêtres, mais celle née d’une union où l’un des conjoints a entrainé la volonté hésitante de l’autre... lui causant ainsi un préjudice très réel que nous avons apprécié précédemment, et qu'il est difficile d'évaluer étant donnés les
moyens d'appréciation dont on dispose en général.
Ni la théorie, ni la jurisprudence ne sont d'accord sur le mode de preuve à admettre pour prouver la séduction : les uns soutiennent que la preuve testimoniale doit être admise en vertu de l’article 1348 qui dit, qu’elle est admise pour les obligations qui naissent des délits ou quasidélits ; les autres prétendent qu'il ne faut l’admettre que lorsqu’il ÿ a un commencement de preuve par écrit parce que c'est là le principe général; d’autres,enfin, déclarent que la question ne se pose pas, qu’il faut s'en rapporter à la solution donnée pour la séduction par promesse de mariage, puisque toule séduclion suppose une promesse de mariage.
Entre ces différentes opinions, il est difficile de choisir ; mais il nous semble que la meilleure est celle qui n'admet la preuve testimoniale quelorsqu'il y a commen cement de preuve par écrit. En effet, dans la délicate question qui nous occupe, admettre la preuve testimohiale, c'est admettre la malignité publique (dont on connaît l'aptitude à grossir les faits) à venir fournir une preuve. C’est permettre aux cancans de prendre corps, c’est en un moi permettre à la justice de se laisser influencer par des témoins suspects et trop souvent désireux de
faire preuve de leurs talents d'observation plutôt que
d'éclairer le tribunal. C’est leur fournir une occasion de confondre les réalités qu’ils ont entrevues avec les romanesques imaginations de leur esprit, c'est en un mot mettre l'honneur de chacun à la merci des racontars de la foule.
À ceci on nous répond,avec juste raison, mais la garantie que vous exigez en réclamant une preuve par écrit est tellement faible qu'elle n'en est pas une; en effet quand il y a eu séduction, il est bien rare qu'il n’y ait pas eu entre les amants échange d’une correspondance amoureuse plus où moins enflammée ; il y aura donc toujours ce fameux commencement de preuve par écrit et votre prétendue garantie est illusoire. Quoi qu’il en soit,la jurisprudence s’est prononcée le plus souvent pour l'admission de la preuve testimoniale seulement quand il y a commencement de preuve par écrit: par exemple, un jugement récent de la Cour de Rennes : « Attendu que la demande de la fille D... ne se fonde sur aucun commencement de preuve par écrit; que d’ailleurs, il n'est pas possible d'admettre en principe la preuve par témoins d’une semblable promesse sans s'exposer à des dangers sérieux de compromettre l'honneur et la paix des familles... » de même un jugement de la Cour de Bordeaux (1) : « Attendu que le doute n’est point permis sur ce point, en présence de deux lettres écrites par le
sieur F... à la demoiselle L... et qui ont été produites au
(1) Bordeaux, 23 novembre 1852; D. 56.2.23.
procès ; qu’il y reconnaît et y proclame qu'il n'a séduit Louise qu’à force de démarches et de persécutions. qu'il ne l’a obtenue qu’à la condition de lépouser.…..; qu'il donne sa parole d'honneur sur le saint nem de Dieu qu'il réparera sa faute... » et (1\ un arrêt de la même Cour en date du 9 avril 1908 : «Attendu qu'il ressort très nettement de la correspondance produile que postérieurement à la naissance de la petite Paulette et à une date où il était majeur,M...voulant réparer la faute qu'il avait commise,a promis le mariage à l’intimée ; qu’il a obtenu et demandé le consentement de ses parents ; qu’il a été reçu dans la famille de l’intimée comme le futur mari de leur fille et qu'il traitait ses père et mère comme ses beaux-parents, etc. » Par contre, en l’absence d'un commencement de preuve par écrit, on ne saurait autoriser la preuve testimoniale (2).
Quant à l'opinion faffirmant que toute séduction suppose une promesse de mariage, on ne saurait l’admettre, parce qu’alors il serait impossible de poursuivre pour séduction un homme marié. De plus des procès journaliers sont intentés par des femmes qui reprochent uniquement à leur séducteur le préjudice causé, sans prétendre qu'il leur a promis le mariage et du reste nous avons prouvé dans un chapitre précédent qu'il y avait
lieu de distinguer la séduction par promesse de mariage
(1) Bordeaux, 9 avril 1908. Arrêt récent non mentionné dans les
recueils de Dalloz et de Sirey.
(2) Bordeaux, arrêt du 5 mars 1908, 4 chambre de la Cour.
de la séduction simple, et par là même nous avons réfuté cette théorie (1).
(4) C'était l'opinion de Fournel qu'il défend dans son livre, De la séduction, mais qu'il était plus aisé de soutenir à cette époque, en raison de la validité des promesses de mariage,qui leur donnait une importance qu'elles ne sauraient avoir aujourd'hui où leur nullité est généralement reconnue et, de ce fait, leur efficacité juridique à peu près nulle.
Avant de discuter la réforme à laquelle il y aurait lieu de procéder en France, il nous paraît intéressant d’étudier les législations étrangères, car de leur comparaison avec les nôtres, nous pourrons (en tenant compte toutefois de la différence des mœurs) tirer d’utiles enseignements. Il serait trop long et fastidieux d'étudier tous les Codes étrangers, aussi avons-nous opéré une sélection parmi les plus intéressants et les plus curieux relativement à notre question, mais de manière à citer un exemple de tousles genres de solutions qui ont été influen cées par les habitudes et les coutumes du pays. C'est ainsi que la pureté des mœurs scandinaves se reflète dans la sévérité du Code suédois ; le Code allemand de 1900 est imprégné d'esprit germanique ; le Code italien n’est qu’une fidèle reproduction des lois de l’ancienne Rome et enfin, la jurisprudence anglaise, originale, œuvre de l’admirable esprit de liberté et d'indépendance de nos voisins d’outre-Manche, est assurément la plus
intéressante à étudier et la plus utile à discuter.
Code suédois. — La Suède, pays aux mœurs patriarcales et pures, a la sagesse de ne point aimer le change-
ment, que tant d’esprits superficiels confondent avec le
progrès. Aussi est-elle encore régie par la loi de 1734, qui est excessivement sévère. Les fiançailles y sont très sérieuses et peuvent être considérées comme la moitié du mariage, aussi sont-elles longuement étudiées par cette loi. Dégageons les principes les plus imporlants.Si deux fiancés veulent rompre, ils doivent le déclarer au chapitre et les fiançailles sont rompues. Si l’un veut rompre et que l’autre s'y oppose, c’est le tribunal qui est chargé de régler la question. L'article 5 déclare que «s’il n'y a pas de motifs suffisants pour la rupture, celui qui l’a demandée à tort ne pourra se marier avec une autre femme, avant de s'être mis d'accord avec la femme qu'il laisse et il doit payer tout le dommage (1) ». Néanmoins le Code admet des causes légitimes de rupture qui excluent toute idée de dommages-intérêts, par exemple, lorsque le fiancé est atteint d'une infirmité répugnante et cachée ou d’une maladie contagieuse ou lorsque le fiancé a eu un long concubinat ignoré de sa future femme (2).
« La conséquence du respect exagéré des promessesde mariage a tout naturellement sa répercussion sur la répression de la séduction que l'on punit avec la dernière sévérité. L'article 9 du Code suédois (3) s’exprime ainsi: « Si la séduction a eu lieu par promesse de mariage,le ma-
riage devient obligatoire el si le fiancé s'y oppose, la
(1) Code suédois, art. 5, chap. IV, Du mariage. (2) Zbid., art. 2 et 3.
(3) Code suédois, art. 9 et 10, tit.18.
fiancée peut être déclarée son épouse par justice.»Au point de vue pénal, c’est encore plus grave, la simple fornication est punie par l’article 10 : « L'homme non marié qui a des relations intimes avec une femme non mariée sera puni pour libertinage, d'une amende de cent riksdalers au plus …, »
De semblables peines nous paraissent exagérées avec juste raison. Pour bien comprendre leur raison d'être, il faut se souvenir de la pureté des mœurs de ces peuples occidentaux et du respect de la femme dont ils ont hérité de leurs ancêtres barbares. Si nous avons cité ce Code, c'est surtout à titre de curiosité, car nous ne saurions lui emprunter aucune de ces mesures draconiennes qui jetteraient le trouble dans notre vieille société pervertie
par un excès de civilisation.
Le Code civil allemand de 1900. — Ge Code est net- tement en réaction contre les mœurs allemandes qui inclinent à induire des fiançailles une véritable obligation au mariage ; il prétend,au contraire,garantir la liberté du mariage contre des promesses antérieures, Cette tendance des jurisconsultes s'était déjà fait jour dans la loi du6 février 1875 sur la constatation de l’état des personnes et la célébration du mariage (1). On n’y parlait pas des fiançailles et on ne les signalait pas comme permettant au fiancé de s’opposer au mariage de sa fiancée, Et le
Code de procédure de 1877 déniait (2) force exécutoire
(4) Ann. 1876, p. 245 et suiv.
(2) AT 778, al 2 et 9, 2102 (aujourd’hui 888 et 894, al. 2, du Code de procédure allemand),
au jugement qui tendait à la conclusion du mariage. Le Code de 1900, encore plus explicite, refuse de reconnaître aux fiançailles un caractère directement obligatoire à la conclusion du mariage. Il exclut même toute réclamation qui tendrait à l'indemnité du profit positif et n'autorise que des dommages-intérêts limités au préjudice proprement dit. Tout cela résulte des articles 1297, 1298, 1299 et 1300 dont voici la teneur:
ART. 1297. — « On ne peut en vertu de fiançailles intenter une action à fin de formation du mariage. » En raison des effets juridiques très restreints qu'il leur reconnaît, le Code civil allemand n’a pas défini les fiançailles : elles consistent en une promesse de mariage réciproquement donnée et acceptée, qui forme le préliminaire naturel de l’union conjugale. Elles ne sont assujetties à aucune condition de forme et peuvent être reconnues indépendamment des usages mondains tels que échange d'anneaux, faire part aux parents et amis par la voie des journaux, etc., etc.
ART. 1298. — « Si un fiancé se dédit des fiançailles, il doit indemniser l’autre fiancé et ses père et mère ou toutes autres personnes qui auraient agi au lieu et'place des père et mère, du préjudice résultant de ce que, en prévision du mariage, ils ont fait des dépenses ou contracté des engagements (1). En ce qui touche l’autre fiancé, il doit de plus l'indemniser du préjudice qu’il subit par ce
(1) Tels que frais de trousseau ou d’un bal donné à l’occasion des fiançailles.
fait que, en prévision du mariage, il aurait pris d’autres arrangements concernant son patrimoine ou ses moyens d'acquérir (1). Cette indemnité n’est due qu’en tant que les dépenses, les engagements contractés et les autres arrangements étaient proportionnés aux circonstances. L'obligation d’indemniser n’a pas lieu s’il existe une cause grave de dédit (2).
ART, 1299. —« Si un fiancé détermine un dédit de l’autre par une faule qui constitue une cause grave de dédit, il est obligé à la réparation du dommage conformément à l’article 1298, alinéas 1 et 2.»
ART. 1300.—« Lorsqu'une fiancée irréprochable a concédé à son fiancé la cohabitation, elle peut, si les conditions préalables de l'article 1298 ou de l'article 1299 se rencontrent, exiger aussi un juste dédommagement en argent pour le préjudice étranger au patrimoine. Cette prétention n’est pas cessible et ne passe pas aux héritiers, à moins qu’elle n'ait été reconnue par contrat ou déduite
en justice. »
(1) Dans ce cas le dommage ne comprend pas seulement le préjudice éprouvé (damnum emergens), mais encore la perte de gain, en tant que cette perte de gain proviendrait d'une disposition relative à la fortune. Ainsi la fiancée peut prétendre à cette indemnité non seulement si, pourvue d’une position rémunératrice, une place d'institutrice, par exemple, elle l’a abandonnée en vue du mariage promis ; mais aussi dans le cas où, n'ayant pas de profession au moment des fiançailles, elle aurait reçu au cours de celles-ci des offres qu'elle a déclinées en raison de son mariage (Code civil allemand annoté).
(2) Comme, par exemple, quand le fiancé surprend des lettres de sa fiancée à un amant, ou quand l’un devient fou ou très gravement malade d’une maladie contagieuse, etc., etc,
Le Code civil allemand écarte l’idée d’une action générale à raison de la déflorati on ainsi que nous le verrons à propos de la séduction, mais ilaccorde des dommages intérêts à la femme qui a été décidée à vivre en concubinat (art. 825). Notre article reconnaît le même droit dans la situation des fiançailles, mais c’est une circonstance aggravante. Il importe peu que la femme soit fille, divorcée ou veuve. Dans ce cas, on fait allusion à des rapports charnels entre les fiancés, mais il n'est pas utile qu'une grossesse s'ensuive , il n’est pas non plus nécessaire qu'elle ait été entraînée ou séduite par des moyens coupables ; mais, si c’est elle qui a provoqué la cohabitation, son action n’est pas recevable.
ART. 1301. — « Si le mariage n’est pas conclu, chaque fiancé peut demander à l’autre la restitution des cadeaux qu'il lui a faits ou de ce qu'il lui a donné en signe de fiançailles , d’après les dispositions sur la restitution d’un enrichissement sans cause. Dans le doute, 11 y a lieu d’admettre que la répétition doit être exclue lorsque les fiançailles sont dissoutes par la mort de l’un des fiancés » (1). L'article 1300 nous montre qu'il faut considérer pour le calcul de l'indemnité à la fois le préjudice réel et le préjudice moral. En définitive, le Code allemand refuse aux promesses de mariage une efficacité juridique quelconque, et elles ne sauraient en aucun cas entraver le principe de la liberté des mariages.
(4) Code civil allemand publié par une commission nommée à cet effet par le gouvernement français.
Quant à la séduction, ce Code essaie de la réprimer d’abord en autorisant la recherche de la paternité. « Il suffit à la femme rendue mère de prouver ses relations avec le séducteur, dans l'intervalle pendant lequel la loi admet qu'a pu se produire la conception, à moins qu'il ne soit établi’qu’à la même époque, elle a eu des relations avec d’autres hommes. » Cette attribution de paternité produit, vis-à-vis de l'enfant, des effets fort limités, mais Ja mère peut exiger du père ainsi déterminé les frais d'accouchement et de quoi pourvoir à ses besoins pendant les six semaines qui suivent la naissance de l'enfant (1).
De plus, en des cas exceptionnels et nettement délimités, on accorde à la fille séduite des dommages-intérêts, comme nous l'avons vu pour le cas où il y a promesse de mariage. Les articles 825 et 847 intercalés dans le chapitre des faits illicites nous disent en effet : « Quiconque détermine une personne du sexe féminin, par artifice, par menace ou par abus d’un rapport de dépendance à consentir à une cohabitation hors mariage est obligé vis-à-vis d'elle au dommage qui en est résulté, » Cette disposition érige la séduction en délit civil, lorsqu'elle est pratiquée à l’égard de la femme et à la condition qu'elle provienne d'artifices, menaces ou abus d’un rapport de dépendance. Ces conditions réalisées, il n’est
pas nécessaire que la séduction ait été opérée au cours
(1) Bufnoir, Etude sur le droit de famille dans le projet du Code civil allemand, Bulletin de la Société de législation comparée, juillet
des fiançailles, ni qu'elle consiste dans une fausse promesse de mariage, ni même qu'il s'agisse d'une femme de mœurs irréprochables. L'article 847 est le complément de l’article 825: « En cas d'atteinte au corps ou à Ja santé, ainsi qu’en cas de privation de la liberté, la partie lésée peut également exiger un dédommagement équitable en argent, en raison d’un dommage qui ne constituerait pas un dommage patrimonial. Pareille prétention appartient à toute personne du sexe féminin à l'égard de laquelle a été commis un crime ou un délit contre les mœurs Où qui, par tromperie, menace ou abus d’un rapport de dépendance a été déterminée à l'établissement d'une cohabitation extra-conjugale.» C’est là une législation sur la séduction qui serait parfaite, si l’on accordait plus rarement le droit à la recherche de la paternité, car l'Allemagne voit les dangers très graves de la recherche qui occasionnent une grande quantité de procès scandaleux où sombre souvent la réputation de gens très honorables par suite des mensonges ou dés calomnies des
filles les plus éhontées.
Le Code civil italien (1865). — Le Codeitalien s’est inspiré du droit romain et de notre Code au sujet de la séduction ; aussi l'avons-nous pris comme type des Codes des pays latins quise ressemblent tous, comme en témoignent les Codes espagnol, portugais, mexicain et ceux de la plupart des républiques Sud-américaines où l'élément
espagnol domine encore. Comme en droit romain, les
promesses de mariage sont nulles et n’ont aucun effet Juridique. En effet l’article 53 dit : « La promesse réciproque de contracter ultérieurement mariage ne produit pas une obligation légale de le contracter, ni d'exécuter ce qui aurait été convenu pour le cas où la dite promesse ne serait point accomplie (1). »
Mais cela n'empêche pas la demande de dommagesintérêts pour séduction, ainsi qu'en témoigne un arrét du tribunal de Rome en date du 23 décembre 1887.
Art. 54. — Si la promesse a été faite par acte public ou sous seing privé par une personne ayant atteint l'âge de la majorité, ou par des mineurs autorisés par les personnes dont le consentement est nécessaire pour la célébration du mariage,ou si elle résulte de publications faites par l'officier de l’état civil, l’auteur de la promesse qui refuse de l’exécuter sans juste motif est tenu d'indemniser l’autre partie des frais par elle faits en vue du mariage promis... (2).
Quant à la séduction, on ne trouve aucun article du Code de 1865 qui en parle et autorise la demande de dommages-intérêts. Néanmoins, comme en France, la jurisprudence est presqu’unanime à en accorder en se basant sur les principes généraux du droit qui disent que
le dommage causé à autrui doit être réparé (3)... Par
(1) Dans le même sens : Code portugais, article 1067 ; Code civil espagnol, article 43 ; Code civil mexicain ; article 156.
(2) Henri Prudhomme, Le Code civil italien.
(3) Tribunal civil de Rome, 23 décembre 1887.
contre, le Code italien est aussi précis que le nôtre, sur la question de la recherche de la paternité ; l’article 189 s'exprime ainsi: « Les recherches sur la paternité ne sont pas admises en dehors des cas de rapt ou de viol lorsque la date des dits faits correspond avec celle de la conception. » C’est dire que le Code italien, comme ceux des pays latins, s’est inspiré de notre Code, malgré les éloquentes protestations de MM. Precerutti et Niutta qui demandaient que l’on admelte les vieux principes italiens qui admettaient la recherche de la paternité : 10) lorsqu'un écrit émané du père reconnaissait la paternité ; 2°) lorsque la preuve de la paternité résultait d’un ensemble de soins donnés à l'enfant. C'est-à-dire dans le cas de reconnaissance privée et de possession d'Etat. Aujourd'hui la jurisprudence est aussi fixée dans le même sens que la
nôtre.
La législation anglaise. — L'Angleterre, depuis les temps les plus reculés,s'estfaitune haute idée du mariage. Tout ce qui touche de près ou de loin à cette institution est l’objet du respect unanime de nos voisins. Les fiançailles y ont une grande importance et y sont considérées comme sacrées, etceux qui rompent sans motif une promesse de mariage s’exposent à de grosses condamnations.Si l’on cherche la raison de cette sévérité, on la trouve dans l'esprit d'indépendance de ce pays et dans l’absolue liberté individuelle dont jouissent ses
habitants. Chez eux, dès quinze ans la jeune fille vit li-
brement avec ceux qu’elle est susceptible d’épouser ; ils ont donc tout lieu de s’étudier et de se promettre l’un l’autre en toute connaissance de cause. La jurisprudence suppose donc avec raison qu’un acte aussi grave que des fiançailles n’a pas été accompli à la légère et elle ne saurait admettre que l'on y renonce sans raison grave. Aussi la promesse de mariage, est-elle considérée comme un contrat entre deux êtres capables de disposer de leur avenir et de leurs personnes: celui qui rompt le contrat sera poursuivi par le co-contractant et condamné à lui payer des dommages-intérêts devant le tribunal civil pour « breack of promises ». Ces dommages-intérêts, à l'inverse de ce que nous voyons en France, s'élèvent parfois à des sommes considérables, qui varient entre 9.000 et 10.000 francs au moins, — récemment, dans une cause exceptionnelle, il a été payé 250.000 francs. Pour apprécier les faits de la cause,on se base surles circonstances et surtout sur la position et la situation de forune. En principe, les deux fiancés ont un droit égal à poursuivre l’autre pour rupture de promesses de mariage, mais ce droit n’est exercé que par les femmes, car un homme qui poursuivrait dans ces conditions se trouverait parfaitement ridicule. Mais le témoignage de la personne poursuivante ne suffit pas, il doit être appuyé par des preuves patentes, par exemple, des lettres où le défendeur renouvelle sa promesse de mariage ou bien le témoignage des parents ou des amis devant lesquels il s’est reconnu fiancé. Une telle jurisprudence a amené
des abus,et parfois des maîtresses spéculant sur la situaon en vue de leur amant, le poursuivent pour « breack of promises » dans l'espoir qu’il n’aura pas le courage de se présenter devant le tribunal, mais il faut reconnaître que ces abus n’ont pas l'importance que leur attribuent en France les partisans du statu quo, et les procès pour « breack of promise » n’occasionnent pas les scandales que l'on dit, et c'est exceptionnellement que l’on voit des jeunes filles se fiancer plusieurs fois pour se constituer une petite dot. La preuve en est facile à faire : quelques députés avaient jadis proposé un bill tendant à supprimer ou à restreindre ce droit de poursuite contre le fiancé récalcitrant ; cette réforme n’a eu aucun succès, ce qui . semble prouver que les Anglais sont enchantés des dispositions de leur loi à ce sujet. [1 est à remarquer que ces procès ont lieu même lorsqu'il n'y a pas eu séduction, c’est-à-dire lorsque la fiancée ne s’est pas donnée, et ce sont ces circonstances que le juge apprécie librement. Si la fille séduite est devenue enceinte, la loi anglaise admettant la recherche de la paternité,permet de faire payer au père l'entretien de son enfant. Telle est la jurisprudence anglaise ; elle a ses avantages et ses défauts, mais elle a fortifié étonnamment la famille dans ce pays et a donné au mariage une solidité que beaucoup de pays pourraient envier ; c’est elle qui fait de l'Angleterre la nation où les ménages sont les plus unis, parce que sérieusement contractés, et une de celles où l'esprit de
famille est le plus développé.
Au point de vue de la séduction proprement dite, la fille ou la femme séduite n’a pas le droit de poursuivre ou d'obtenir des dommages-intérêts pour le fait lui-même de la séduction, mais si elle a un enfant bâtard, le père de cet enfant'peut être condamné par le magistrat à payer à la mère un maximum de 5 shillings par semaine, jusqu'au moment où l'enfant atteint l’âge de 16 ans. Mais si la loi anglaise n'autorise pas la fille séduite à faire un semblable procès, elle permet à destiers de se prévaloir de la séduction pour demander des dommages-intérêts. Ainsi, si par suite d’une séduction, des parents ont perdu le travail de leur fille ou un patron celui de son ouvrière, les parents ou les patrons ont le droit de poursuivre le séducteur devant les tribunaux civils et d'obtenir des dommages-intérêts, qui parfois sont assez considérables.
Enfin, le séducteur d’une femme mariée peut être condamné à des dommages-intérêts très élevés envers le mari auquel il a ravi sa femme et son honneur. Dans une circonstance récente, les Jurés ont donné au mari trompé 250.000 francs, et c’est là, nous semble-t-il, une nouvelle preuve du respect de nos voisins pour l'institution du mariage qui les pousse à punir sévèrement ceux qui essaient de jéter le trouble dans les familles.
Au point de vue criminel, si une fille mineure au-dessous de 13 ans est séduite, la loi assimile cette séduction à un viol et la peine peut s'élever jusqu’aux travaux forcés à perpétuité.
Si une fille mineure entre 13 et 16 ans est séduite, de:
puis 1885, le séducteur est passible de la Cour d'assises. Le maximum de la peine est deux ans de travaux forcés. Le consentement de la fille ne peut être allégué comme défense, car à cet âge on considère qu'il n’a pas été donné en connaissance de cause et qu'il aété plutôt arraché que donné.
Dans ce cas, il y a lieu à un emprisonnement et jamais à une amende. Contrairement au dire de beaucoup de sociologues et de psychologues français, l'Angleterre semble très satisfaite de sa législation au sujet de la séduction : les cas de chantage et d'exploitation sont très rares, et même avec quelques procès scandaleux ses députés sont heureux de pouvoir consolider l'institution de la famille ; ils diffèrent en cela de nos législateurs, qui semblent s’acharner à rendre plus lâches les liens du mariage en nous conduisant à pas lents vers la barbarie, c'est-à-dire vers l’union libre. Nos voisins sont tellement pénétrés de l'utilité de leurs lois touchant à la séduction et au mariage qu’ils songent même à les rendre plus sévères en punissant l’adultère comme un crime ; mais ce
projet n'a pas encore été adopté.
As il
Ün des moralistes les plus remarquables du siècle dernier, qui fut en même temps un psychologue avisé : Ernest Legouvé, a dit dans l’AHistoire morale des femmes, que la « société française ne pouvait vivre plus longtemps en ayant au cœur un cancer social comme l'impunité de la séduction ». Enumérer tous les maux que cause l’indifférence de nos lois à l'égard de la fille. séduite serait trop long ; c’est cette indifférence qui laisse la fille pauvre sans défense en présence du désir de l’homme riche ; c'est elle qui double le nombre des enfants naturels en autorisant l'abandon de la mère ; c’est elle qui fait de ces enfants des criminels ou tout au moins des candidats au crime ; elle aussi qui pousse les jurés à l’indulgence envers la fille infanticide ou avorteuse, en leur suggérant que le véritable coupable n’est point sur le banc d’infamie ; c’est elle enfin qui alimente la prostitution en lui livrant toutes les filles abandonnées qui cherchent du pain pour elles et pour leur enfant. Nous allons donc étudier : la séduction, le libertinage et la prostitution, la séduction et l’illégitimité, la séduction et la mortinatalité, la séduction et la criminalité, la séduction et la vie
sociale, la séduction devant l'opinion.
Notre loi,trop favorable à l'égoisme masculin,livre chaque année aux mains des séducteurs professionnels, un nombre considérable de jeunes filles qui, mieux guidées, mieux conseillées, auraient fait d'excellentes mères de famille au lieu de prostituées de bas étage ; c'est ce qui a fait dire à Balzac, un des penseurs les plus profonds qui aient jamais existé : « L'Orient sacrifie à la paternité, des hommes et la justice ; la France des femmes et la pudeur. » En effet, le seul moyen d’arrêter l’a dace croissante des sédacteurs professionnels, de ces hommes qui recherchent la virginité des femmes comme un trophée qu'ils se vantent d’avoir conquis, c’est la répression. Or en France, que peut une fille séduite contre celui qui l’a abusée lâchement ? Rien ou presque rien et c’est ainsi que la loi, chargée de veiller à l’ordre public et de défendre les intérêts de la société, livre sans scrupule des vierges aux mains des exploiteurs de chair humaine.
Le roman de la fille séduite est bien aisé à faire : jeune, elle a toutes les illusions de son âge, elle se laisse prendre aux charmes d’un Don Juan de village, il lui jure un
amour éternel ; et, candide, naïve, avec cette sentimenta-
lité trop éveillée, elle croit à la sincérité de ces déclarations. Elle se donne sans arrière-pensée, sans songer aux conséquences capitales de son acte. La maternité, elle n’y songe point ; avec cette illusion qui est le propre de la jeunesse, elle ne peut croire à un abandon de la part de celui qu’elle aime et qu’elle croit à tout jamais pris et retenu par d’innocentes et confiantes tendresses… Un jour, elle s'aperçoit qu’elle est enceinte, elle annonce cette nouvelle à son amant, il ne paraît point s’en étonner ; mais un soir en rentrant, elle trouve le foyer vide, celui qui devait l'aimer pour toujours a disparu à l'heure des responsabilités, il a bien voulu des plaisirs, il lui laisse toutes les peines... C’est alors, seulement, qu'elle réfléchit à sa triste situation : souvent elle se fait avorter, et c'est le cas des plus perverses ; d’autres attendent la naissance et laissent mourir leur enfant de faim, de là l’effroyable mortinatalité des enfants naturels ; d’autres enfin, les plus douces et les plus sérieuses, accouchent misérablement et s’occupent d'élever leurs enfants ! mais quelle difficulté ! presqu'impossible de songer à un mariage avec celte preuve d’une faute passée ; difficile de trouver de l'ouvrage, et alors placée entre la cruelle alternative d'abandonner son enfant à l'Assistance publique ou de vendre son corps aux passants, l'instinct de la maternité l'emportant, elle va dans la rue, s'offre au premier venu et ne tarde pas à tomber dans les mains de ces individus qui vivent en marge de la société et qui sont à
l'affût de la misère pour lui ouvrir toutes grandes les
portes de l’enfer de la prostitution. Et ce tableau n’est point poussé au noir, ce n’est pas l'œuvre d’une imagination romanesque, c’est l'histoire de la plupart des prostituées, c’est l’histoire de tous les Jours qui nous est révélée par les faits divers ou parles tristes révélations de la Cour d'assises.
Telle est bien l'opinion des hommes compétents, qui ont étudié cette question ; c’est l'opinion de Lombroso (D) quand il dit : « L'occasion qui entraîne beaucoup de prostituées dans une voie vers laquelle elles ne seraient pas poussées par des tendances innées, c’est une première faute, telle qu'une séduction non suivie de mariage ou un premier malheur tel qu’un viol par lequel elles perdent leur virginité. Tant qu’elles sont vierges, leur sens moral est fortifié par la crainte de l'inconnu et la peur d'une résolution aussi grave. » Il y a de multiples causes de la prostitution, telles que la paresse, la misère, le désir de briller, ainsi que la situation intolérable de la femme dans l’ordre social, mais une des causes les plus importantes, c’est la séduction, comme le dit Parent du Chatelet dans son ouvrage (2) La prostitution à Paris : « Une des causes les plus importantes de la prostitution, c’estl’abandon ou le délaissement des jeunes filles par ceux qui les ont séduites. Une foule de jeunes gens, militaires, étudiants,commis-voyageurs ou autres séduisent en province des jeunes filles, se les attachent, et par la promesse men-
(1) Lombroso, La femme criminelle et la prostituée. (2) Parent du Chatelet, La prostitution à Paris.
songère d’un mariage, d’un établissement quelconque et par le besoin qu’elles ont de se cacher, les amènent à Paris où elles sont abandonnées et livrées à elles. mêmes. Qu'on s’imagine la position de ces malheureuses laissées dans une maison garnie, souvent même dans la rue, ne connaissant personne dans une ville comme Paris, n’ayant pas d'argent et ne pouvant reparaître dans leur pays à cause de leur inconduite, ou rentrer dans leur famille qu’elles ont déshonorée et dont elles se sont attiré la haine et l’indignation. Est-il surprenant qu'une fille dans une pareille position se laisse aller aux suggestions et aux promesses de toutes les personnes qu'elles rencontrent. D’autres viennent spontanément à Paris, après une première séduction ; la capitale est pour elles un refuge où elles trouvent le moyen de dérober leur déshonneur aux yeux de leurs proches et de leurs compatriotes, une ressource contre la misère qui les menace ou les accable. »
A l'appui de cette thèse soutenue par des hommes de la valeur de ceux que nous venons de nommer, nous citerons une remarque des plus importantes. Les moralistes qui ont travaillé cette délicate question, ont constaté que presque toutes les prostituées ont été débauchées très jeunes, entre 14 et 18 ans, l’âge fatal, car à la majorité, les filles plus instruites des dangers de la séduction, se défendent mieux contre les fallacieuses promesses et songent à fonder un foyer où elles pourront vivre honnêtement et savourer les joies de l'intimité familiale.
Les filles qui se prostituent après 21 ans sont rares et
elles le font dans des circonstances exceptionnelles. C’est donc à cet âge où elle n’est plus protégée par la loi (vers 16 ans) que la jeune fille est le plus exposée et qu'elle se livre au séducteur qui, l’abandonnant, en fait une prostituée.
En effet, déjàen 1835, Parent du Chatelet prouvait que la séduction amenait à la prostitution de nombreuses recrues ; la statistique qu'il donne est en effet probante, sur ».183 filles publiques interrogées :