De la séparation de biens avec Société d'acquêts
marient pas, el même loutes celles qui se marient ne deviennent pas mères. Et pourquoi les épouses el les mères seraientelles moins libres que les époux el les pères ? Si les femmes sont véritablement plus faibles el moins intelligentes que les hommes, si elles doivent être infailliblement vaincues dans la lutte, pour quelles raisons les hommes se défendentils contre elles par des lois ? La femme porle en son sein l'enfant et le nourrit. Les femmes ne craignent pas la. concurrence des hommes et ne demandent pas une loi pour empêcher les hommes d’usurper celle fonclion. Là où les lois de la nature fixent la limile, les lois humaines sont superflues. »
Ces paroles résumaient les aspirations el les revendications
des féminisies raisonnables, de celles qui, repoussant les demandes des groupements révolutionnaires, adoplaient la règle suivante, donnée par Jules Lemaîlre : « Il faut que la femme puisse être légalement loul ce qu’elle peut être naturel-
lement. »
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Reslées longtemps à l’élat plulôt théorique, ces idées ne sorlaient guère du cercle restreint des sociélés féministes et de leurs adhérentes. Même à l’heure actuelle, la majorité des Françaises n’est pas faite à l'idée de l’égalilé complète des sexes. Il suffit de voir l'indifférence, pour ne pas dire la répugnance avec laquelle beaucoup de femmes accueillent l’idée du droit de vote, alors que dans tous les élals voisins, ce droit est accordé à la femme. À quoi faut-il atlribuer cet élal d'esprit ? N'est-ce pas qu’en aucun pays, l’influence de la femme n’est plus grande, sa liberlé plus respectée ?
En fait, depuis la guerre, qui, en celle malière comme en beaucoup d’autres, a bouleversé les mœurs, les idées d’émancipalion ont fait de grands progrès. Pendant la guerre, la femme a remplacé la mari mobilisé. Obligée bien souvent d'assurer la subsistance de la famille, elle a dû prendre la direction de la maison de commerce, de l'usine, de la ferme ; il lui a fallu gagner sa vie, ou lout au moins s'occuper directement de la gestion du patrimoine commun. Par suile de la pénurie de main-d'œuvre, celle aide féminine a élé accueillie avec empressement. Les femmes ont occupé non seulement des emplois auxquels elles paraissaient destinées, mais encore des emplois maigrement rétribués el même considérés jusqu'alors comme incompatibles avec leur faiblesse. Astreinle à des iravaux, dont auparavant elle se tenait à l'écart, la femme a pris conscience de ses possibilités. Elle n’est pas loujours revenue après la guerre aux travaux, non pas sans grandeur, mais plus humbles qu’une coutume séculaire lui assignail. Dans certaines professions, elle continue à faire concurrence, parfois avec succès, à La maind'œuvre masculine. ET si, au relour du chef de famille, une femme a repris son rôle de maitresse de maison, il a été difficile au mari de la tenir complèlement ignorante des affaires
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qu’elle a gérées pendant quatre ans. Les pouvoirs publics eux-mêmes paraissent reconnaître celle égalité de l'homme et de la femme dans le travail. Il est permis aux femmes d’être commis des hypothèques, el, depuis la loi du 20 avril 1924, commissaires-priseurs. Le législateur se trouve en présence de mœurs nouvelles, de familles moins unies, le mari el la femme exerçant chacun une profession séparée. Celle silualion, anormale avant la guerre, sauf parmi les ouvriers, est devenue chose courante dans la bourgeoisie. Le sénateur Prenier ne disait-il pas, dans une conférence récente, qu’acluellement quaranle pour cent du personnel employé dans le commerce el l’industrie élait composé de femmes ? Faut-il se réjouir ou s’altrister de cet état de choses ? Nous ne nous prononcerons pas. Ce serait nous écarter de notre sujel. Nous examinerons seulement si nos régimes malrimoniaux, lels qu’ils sont établis par le code civil, répondent à celle évolution des mœurs.
La loi du 13 juillet 1907 sur le libre salaire de la femme mariée a évidemment mis fin à une silualion pénible pour cerlaines épouses. Assurant parfois seules la subsisiance de la famille, elles se trouvaient. contraintes de remelire tout ou partie de leur salaire à leur mari, qui l’employait souvent à des dépenses personnelles et d’une utililé contestable. Celle loi a ôlé beaucoup d’acuilé à la question de l'incapacité de la femme mariée, lout au moins pour celle qui exerce une profession séparée, el en ce qui concerne celle profession. Mais elle n'inléresse pas les épouses nombreuses encore, qui se confinent dans les travaux domestiques ; elle laisse sous l'empire du droit commun tous les biens de la femme auires que ceux lui provenant de son industrie séparée.
Du jour du mariage, la personnalilé de la femme est absorbée par celle du mari. Pour tous les acles de la vie
MENT rS
civile, il lui faut son assislance el son aulorisalion. Le code fonde celle incapacité sur la vieille idée romaine de l’imbecillitas sexus, el aussi sur la nécessilé d’une direction unique dans le ménage. Dans son premier et son second projel du code civil, Cambacérès avait proposé que l'administration des biens communs appartint au mari et à la femme ensemble. Ce projet fut abandonné en faveur de la prédominance exclusive du mari, prédominance qui se manifesla jusque dans le régime de la séparation de biens, où les pouvoirs du mari sont beaucoup plus élendus que ceux de la femme. Qu'elle soit fondée sur l’une ou l’autre cause, une telle incapacilé nous paraît actuellement surannée ; el même les personnes peu suspecles d’indulgence pour le féminisme, en demandent la suppression. Beau cadeau ! diront les partisans de l’émancipalion féminine. Vous voulez donner la pleine capacilé à la femme, mais comment concilier celle capacité avec une législalion matrimoniale où le régime légal est celui de la communaulé des meubles et acquêts ? La femme mariée sous ce régime, aussi bien d’ailleurs que sous celui de la communaulé de biens réduile aux acquêts, aura loujours besoin de l’aulorisalion de son mari pour s'engager, sinon comment concilier les voloniés des deux époux en cas de conflit ? Nous ferons remarquer que l'incapacité de la femme, n'étant plus fondée que sur le besoin d'autorisation marilale, rend inulile l’inlervention judiciaire, source ‘de lenteurs et de frais, loules les fois que celle autorisation du mari est sans objet ou ne concerne pas les biens propres de la femme. C’est ainsi qu'ont compris la réforme les pays qui ont supprimé celle incapacilé, qu’ils adoptent comme régime légal la communaulé universelle, lels que les Pays Scandinaves, ou l'union des biens comme l'Allemagne el la Suisset.
1. Rocuin, Traité de droit composé, le régime matrimonial, n. 418. Bull. de la Société d’études législatives, 1922, p. 139.
art
L'aulorisation marilale est seulement une conséquence du droit d'administration du mari sur la communaulé ou sur les propres de sa femme. Et même le code civil Suisse, en ce qui concerne les dépenses du ménage, a pu, sans recourir comme en droit français, à la fiction d’un mandat, reconnaître à la femme la capacilé d'engager dans ces limites, les biens du mari. Ainsi l’incapacilé de la femme a élé abolie en Iialie, pays, il est vrai, où le régime légal est celui de la séparation de biens, sans qu’il soit touché à l’organisalion des régimes malrimoniaux, ni aux pouvoirs du mari sous le régime dotal ou sous celui de la communauté d’acquêis.
Néanmoins la capacité donnée à la femme ne produit ous ses effeis que sous un régime de séparation de biens. Nous allons examiner la silualion faite aux époux sous les régimes de communaulé.
Pendant le mariage, le mari est seigneur el maitre des biens de la communaulé. Il peul en disposer comme il l’entend. Ces biens peuvent être le produit exclusif de son travail el de son aclivilé personnelle, et l’on peut alors défendre ce droit d'administration, bien qu'il faille lenir compte, comme source d’enrichissement, de l'esprit d'économie qu'apporle la femme dans la tenue du ménage.
Mais il est d’autres hypothèses où les pouvoirs exorbilants donnés au mari aboutissent à des résuliais manifeslement injustes. Si les époux sont mariés sous le régime de la communaulé légale, tous les biens mobiliers qu’ils apportent en mariage ou qui leur adviennent par succession ou donalion tombent dans celle communaulié. Nous trouvons équilable que celle-ci profile des revenus de ces biens, puisque le mariage est une association pour la bonne et la mauvaise forlune. Mais il est excessif el même immoral que la femme ne puisse participer à l’administralion de celte fortune qui est sienne,
ni en surveiller la gestion. Bien plus, le mari, s’il est indélicat, pourra en user et même la dissiper. La femme sera placée dans dans l'allernative, soit de demander la séparation de biens, soit de se trouver réduite, lors de la dissolution du mariage, à un simple droit de créance sur la communaulé ou sur les biens du mari, s’il n’y a pas d'immeubles. Elle pourra, en un mot, se trouver dans la misère, sans avoir profité de biens qui lui appartenaient personnellement.
Au moment de la discussion au Reichstag du Code civil allemand, le baron de Sltumm disait : « Une femme commune « en biens possède cent mille marks de papier ; le mart les « prend en mains en verlu de son droit d’administralion, « il spécule, s’endelle, les dépense joyeusement ; el quand ils « ont disparu, s’il ne possède rien lui-même, n’a plus un « cenlime. Sans la séparation, la femme peut enfermer ses « cent mille marks el.empêcher le mari d’y toucher. »
Autre inconvénient. Une succession est recueillie par l’un ou l’autre des époux. Il n’exisle pas d'enfant du mariage. A sa dissolulion, les biens dépendant de la communaulé se partagent par moilié ; el une famille étrangère recueillera une partie de la fortune d’une autre famille.
Ces dangers sont évidemment moindres sous le régime de la communaulé de biens réduile aux acquêis. Chaque époux y conserve la propriété de sa forlune personnelle, mobilière ou immobilière. La volonté des contractants peut s'exprimer librement dans le contrat, et par des clauses de remploi, d'obligation de rendre compie, la future épouse peut limiler dans une cerlaine mesure les droits d'administration du mari. Des conventions de préciput, de partage inégal de la communaulé peuvent assurer à la femme une silualion meilleure que celle que lui accorde la loi. Ces clauses, à la vérilé, en viennent à changer le caractère du régime de communaulé,
mais elles ont élé jugées utiles, par une pratique séculaire, pour éviler, au moins en partie, les inconvénients de ces régimes. Elles sont d'autant plus nécessaires, que la jurisprudence, par ailleurs si large, semble s'attacher à la lettre du code. Ainsi un jugement récent a annulé la clause d’attribution du fonds de commerce à l'époux survivant, prévue au contrat de mariage, y voyant un pacle sur succession future.
(Rouen 15 décembre 1922. D. 23-2-1. Nole de M. Capitant.)
Un leslaleur devrait pouvoir librement stipuler que la fortune laissée par lui à une femme mariée sous le régime de communauté, soit adminisirée exclusivement par elle. Cette disposilion est valable pour la part de biens non soumise à la réserve. Pour les autres biens, la liberté du testaleur ou du donateur subit une restriction. La réserve est attribuée par la loi ; la dévolution n’en peut être modifiée, et, disent les arrêts « la communaulé se trouverait par l'effet de la clause d'exclusion, privée d’une espérance sur laquelle elle élait en droit de compter. » (Civ. 6 mai 1885. D. 85-1-369. S. 85- 1-289).
Dans un auire ordre d’idée, le code met de plus en plus l’homme et la femme sur un pied d'égalité, notamment pour l’aplilude aux fonclions de la lulelle. La femme est appelée à s'occuper de la gestion du patrimoine de ses pupilles, el la loi semble faire son possible pour la rendre inaple à celle charge, en l’empêéchant de faire son apprentissage sous la direction de son mari. À la mort de ce dernier, la femme devra s'occuper de questions dont elle ignore tout. Trop souvent, elle sera la proie d’aigrefins qui lui dévoreront sa foriune et celle de ses enfants.
Enfin un régime de communaulé légale ne se comprend vraiment que dans un pays où le divorce est interdit ou très difficile. Avec le divorce on arrive à une solution plus immo-
rale encore qu’en cas de décès de l’un des époux ; la moilié de la fortune commune, qui esl parfois composée de celle propre à l’un des époux ira au remplaçant. « Ce n’élail pas assez, dit M. le conseiller Ambroise Colin, d’avoir des coureurs de dot, nous avons aujourd’hui des coureurs de divorce. » Pour toutes ces raisons, une réforme de notre régime matrimonial légal est souhaitable, et beaucoup de bons esprits s’y sont ralliés. La loi de 1907 a indiqué dans quel sens elle devait portier. Cette évolution a abouti à un projet de loi qui avait le mérite d’être radical, et qui a été déposé en 1919 par M. le sénateur Louis Martin, sur le bureau de la Commission de législation du Sénali.
Ce projet élail ainsi conçu :
« ARTICLE PREMIER. — Les ari. 1393-1499-1557 et 1558 du Code civil sont remplacés par les dispositions
« suivantes :
« ART. 1393. — À défaul de stipulalions spéciales con- « traires, les règles élablies dans les art. 1536, 1637, 1538 eë « 1539 du présent code relalifs au régime de la séparation « de biens, formeront le droit commun de la France.
« Les dispositions desdits articles s’appliqueront également « el intégralement à la séparation de biens prononcée par « la justice.
« ART. 1449. — La femme séparée de corps et de biens « reprend l’adminisiration el l'entière disposition de ses « biens meubles el immeubles, el peut les aliéner librement.
«€ ART. 1537. — Chacun des époux contribue aux charges « du ménage suivant les conventions contenues dans leur « contra, el, s’il n’en exisie pas à cet égard, proportionnellement à ses ressources.