Bull. de la Société d’études lég., 1922, p
«€ ART. 1538. — Tout acle emportant vente, engagement, « obligation ou hypothèque sur les biens de l’un ou de l’autre « des époux, n’est valable, s’il n’est consenti par l’un el « lautre. En cas de refus par l'époux non proprièlaire, la « justice peut auloriser à sa place.
« ARTICLE 2. — L'art. 1400. du Code civil est aboli.
« ARTICLE 3. — Sont abrogées iloules les dispositions contraires à la présente loi. »
Ce projet, instituant comme régime de droit commun le régime de séparalion de biens, avait l’incontestable intérêt de se concilier avec les réformes demandées, suppression de l’incapacilé de la femme, liberlé d'administration de ses biens, égalité des deux époux quant à la facullé de disposition. Mais il bouleversait complèlement nos mœurs. Soumis à la Sociélé d’éludes législatives, il fut repoussé ainsi qu’à la Commission du Sénat.
Contre un pareil régime, el en général contre les régimes qui n’admellent pas de communaulé (régime sans communaunaulé, régime dotal), les argumenis ne manquent pas. Nous relevons ce grief. La femme, à la dissolution de la communaulé, ne participe pas aux gains el aux économies réalisées par le mari. Et l’on aboutit aux conséquences souverainement injusies, cilées en exemple par M. Léon Lyon-Caen, dans son rapport à la Sociélé d’éludes législatives, el que nous ne pouvons mieux faire que reproduire :
« Un industriel, un agriculleur, un commerçant débule
«en partant d'un niveau social inférieur. Il s’enrichil, « gagne une fortune ; à son décès, alors que la dissolution se « produit en pleine aisance, le veuvage laisse sa femme, que -« le mariage a recueillie pauvre et qui vient de traverser la
« prospérilé, aussi dénuée de ressources qu'au débul, à la « merci de ses enfants ou des héritiers du mari. Elle ne