‹ De la séparation de biens avec Société d'acquêtsChapitre 10 sur 88 · ARTICLE VII · texte numérisé non relu

ARTICLE VII

Resçonsabilité du mari

La future épouse ou ses héritiers et représentants seront garantis et indemnisés par la société d’acquêts, le futur époux ou sa succession, pour raison de tous engagements

Shames

ou dettes qu’elle aurait pu contracter avec son mari ou pour lui ou la société d’acquêts, pendant le mariage.

Le futur époux ou la société d’acquêts ne seront responsables d'aucune des sommes qui seront paÿées à la future épouse, hors de la présence du mari, ni des sommes et valeurs appartenant actuellement à la future épouse ou dont elle deviendrait propriétaire pendant le mariage. Mais si le mari concourt aux quittances ou s’il consent à la vente des immeubles, il ne sera déchargé et avec lui la société d’acquêts, que par l’emploi à faire des capitaux ou des prix de vente. Cet emploi devra, pour sa validité, être fait et accepté par la future épouse, et le futur époux ne sera responsable ni de son utilité, ni de ses suites. A défaut d'emploi, lesdits capitaux et prix de vente formeront reprises au profit de la future épouse, ou de ses héritiers et représentants sur l’actif de la société d’acquêts, et le futur époux ou ses héritiers et représentants en seront tenus sur leurs biens en cas d'insuffisance de ladite société d’acquêts.

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