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sera-t-il principal, l’autre n’étant que l’accessoire ? Dans la discussion de la question, il s’est produit à notre avis, une confusion sur la valeur des termes « contrat principal et stipulation accessoire ».
Le contrat que nous avons cité ne laisse aucun doute sur l'intention des époux. Ils ont adopté la séparation de biens avec toutes ses conséquences, conséquences qui, en certains points, vont être tenues en échec par la stipulation de la société d’acquêts. Cette société est en effet régie par des règles formelles (art. 1581 qui renvoie aux art. 1498 et 1499, et plus généralement aux règles de la communauté légale). Quel sera le critérium que nous pourrons adopter pour déterminer les règles auxquelles il ne pourra être dérogé que par une stipulation formelle du contrat de mariage, sous réserve bien entendu de celles pour lesquelles le code édicte une prohibition formelle, comme la défense de déroger aux droits du mari comme chef (art. 1388). Nous envisagerons l'intérêt des tiers. Quand un créancier pourra être lésé par un acte d’un des époux, qu’il ne pouvait prévoir par les clauses du contrat de mariage, et qui ne lui serait pas opposable sous un régime de communauté d’acquêts, il en faudra revenir aux règles qui régissent toute communauté. En dehors de ce cas, nous devrons appliquer le régime que les époux ont eu l’intention d’adopter. La jurisprudence est en ce sens. Un arrêt de la cour de Cassation du 25 janvier 1904 (D. 1904-1-105. Note de M. Guillouard. $S. 1904-1-305. Note de M. Lyon-Caen) confirmant un arrêt de la cour d'Agen, décide :
« Attendu que dans le cas où les époux, tout en admet- « tant la séparation des biens, ont, conformément à « l’art. 1498, stipulé qu'il y aura entre eux une société « d’acquêts, la communauté quoique restreinte, reste « soumise aux règles de la communauté légale ; que tout
« immeuble acquis à titre onéreux pendant le mariage, « soit par les deux époux ensemble, soit par l’un d’eux « séparément, est réputé acquêt de communauté, à moins « qu’il ne soit justifié qu’il rentre dans l’un des cas prévus « par la loi... »
Dans sa note sous cet arrêt, Guillouard commente cette décision en ces termes :
« Quant à l’administration, il faut appliquer la sépa- « ration de biens. Mais quand la femme acquiert un im- « meuble, elle ne se borne plus à l’administration, elle « ‘ait un acte qui peut léser les droits des créanciers de la
société d’acquêts, si les deniers qui doivent servir à « payer le prix de l’immeuble sont en réalité des deniers « de la société d’acquêts, et que le prétendu propre qu’elle « veut se créer ne soit qu'un propre fictif. Il faut revenir «aux règles fondamentales de la société d’acquêts, et « plus généralement de la communauté entre époux. »
Ce point établi, nous constatons en second lieu que chacun des époux conserve son patrimoine propre. Mais ici se pose la question délicate de l’administration des propres de la femme. La clause de société d’acquêts estelle compatible avec ce droit ? Nous sommes en présence d’un double problème ; car d’une part le mari est administrateur légal des biens de la femme, en conséquence les époux peuvent-ils déroger à cette prescription ? D’autre part les revenus des propres de la femme entrent dans le patrimoine commun sous le régime de la communauté d’acquêts. Les tiers pourront-ils considérer le droit de jouissance comme non avenu à leur égard, parce qu'il porte atteinte à leur droit de gage général sur la société ? Dans l’affirmative, quels seront les droits de la femme séparée ? Nous étudierons les différents aspects du problème au chapitre suivant.
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En dehors de ce patrimoine propre, il existe une masse commune. Sa composition sera-t-elle la même que celle de la communauté d’acquêts ? Ce sera un autre point de notre étude. En tout cas cette masse commune sera certainement soumise à l’administration du mari, chef de toute communauté. L'art. 1421 du code civil déclare en effet en termes formels que le mari administre seul les biens de la communauté, pouvoirs que les époux ne peuvent limiter dans leur contrat en vertu de la défense faite par l’art. 1388 du même code. Il en est même le chef puisqu'il peut aliéner, hypothéquer seul et sans restriction ces mêmes biens (art. 1421, 1er alinéa). Nous verrons quelle est la répercussion de ces pouvoirs sur le régime de séparation et plus particulièrement sur les droits de la femme.
Nous examinerons donc successivement :
I. — Les droits d'administration de la femme sur ses propres. Les limites de ce droit. La contribution aux charges du ménage.
IT. — La composition de la société d’acquêts et les droits du mari sur les biens communs.
IIT. — La responsabilité du mari.