CHAPITRE Il
Droits d'administration de la femme sur ses propres
Limites de ce droit Contribution aux charges du ménage
Comparaison avec les droits de la femme sur ses biens réservés en vertu de la loi du 13 juillet 1907
La femme pourra-t-elle conserver l’administration de ses propres et la jouissance de leurs revenus sous un régime de séparation de biens avec société d’acquêts ! Nous avons indiqué ce qui fait la difficulté du problème. Les droits du mari comme chef paraissent en jeu ; la communauté va être diminuée. Certains auteurs ont soutenu que l’administration des propres de Ia femme devait appartenir au mari ; que, par suite du renvoi fait par l’art. 1581 du code civil, les règles de la communauté devaient s’appliquer. Ils donnent de leur thèse une raison juridique et une raison pratique!.
4. Nous faisons remarquer que nous empruntons les théories et les décisions judiciaires de ce chapitre en grande partie à celles émises pour le régime dotal avec société d’acquêts. Mais par suite de l'identité existant entre les biens paraphernaux de la femme dotale et les biens propres de la femme séparée, nous avons pensé pouvoir admettre pour notre régime les même solutions que pour le régime dotal avec société d’acquêts.
La raison juridique a été résumée en ces termes par
M. Boistel, dans sa note sous un arrêt de Bordeaux du 17 juillet 1895 (D. 97-2-137) :
« Dans le cas de société d’acquêts combinée avec le régime dotal, les revenus des paraphernaux de la femme tombent-ils en communauté ? En appliquant l’art. 1498 du code civil auquel renvoie formellement l’art. 1581, on ferait tomber dans la société d’acquêts tous les fruits et revenus des époux, et par conséquent, même ceux des paraphernaux. Le mari investi de l’usufruit de ces biens,en prendrait nécessairement l'administration comme chef. Si l’on fait remarquer que l’art. 1498 ne mentionne expressément que les économies faites sur les fruits et revenus des époux, et sur les fruits eux-mêmes, on répondrait que cet article se place au moment du partage de la communauté d’acquêts : « Le partage se borne aux acquêts.. des économies faites. » Dès lors il ne pouvait viser que les économies faites, ce qui reste après que les époux et leur famille ont vécu sur les ressources communes. Outre l’art. 1498, l’art. 1528 vient à l’appui de ce système ; il déclare que la communauté conventionnelle reste soumise aux règles de la communauté légale pour tous les cas où il n’y a pas été dérogé implicitement ou explicitement par le contrat. Il y a donc toujours présomption en faveur de l’application des règles de la communauté légale, qu’il faut toujours faire prédominer en cas de doute. Donc si peu que soit indécise la volonté des époux, il faut laisser l'administration des paraphernaux au mari. » À cette raison de droit, Colmet de San-
terre ajoute une raison pratique :
« Le régime des biens paraphernaux est plus sensiblement modifié par la stipulation d’une société d’acquêts.
rot
Ils deviennent alors comme les propres d’une femme commune en biens ; la propriété seule est réservée à la femme, la jouissance tombe dans la société d’acquêts, et l’administration, par conséquent, doit appartenir au mari. Telle est bien la conséquence de l’art. 1581 qui renvoie aux art. 1498 et 1499 du code civ., puisque dans le système de ces articles, le mari, chef de la communauté d’acquêts, à l’administration et la jouissance des propres de sa femme...
« Ce qui nous paraît confirmer notre doctrine, c’est que, dans le système contraire, on est conduit à des résultats qui nous paraissent impraticables. On a admis en effet que la femme administre, qu’elle emploie ses revenus à ses dépenses personnelles, mais qu’elle doit mettre ses économies dans la société d’acquêts, c’est-à-dire que l’actif de la société d’acquêts sera plus ou moins important selon le caprice de la femme, que cette femme sera obligée envers la société d’acquêts, sous une condition potestative, qu’en tout cas elle pourra trouver qu’elle n’a pas d'intérêts à faire des économies puisque les sommes épargnées par elle seraient mises à la discrétion du mari. Il est facile de comprendre combien un pareil régime serait dangereux pour le bon accord entre les époux!. »
Cette thèse qui paraît solidement étayer sur la loi, ne
vise, remarquons-le, que le cas où les époux n’ont pas
laisser expressément à la femme, son droit d’adminis-
tration et de jouissance sur ses propres, comme dans la
formule de contrat que nous avons donné. Dans ce dernier
4. Cocmer DE SANTERRE, vi, n° 152 bis, en ce sens. — MARCGADÉ, ant,
art. 1581-1-1582-2. — pe Forrevizee : Revue pratique, t. XXXIX, n° 46,