‹ De la séparation de biens avec Société d'acquêtsChapitre 17 sur 88 · Cass., 5 juillet 1921. Gaz. Pal · texte numérisé non relu

Cass., 5 juillet 1921. Gaz. Pal

compromettre, car le compromis n’est pas un acte d’administration, et ôte à la femme la garantie de la justice régulière.

Il est en revanche certains actes qui, suivant les circonstances, sembleraient lui être permis. Le juge du fait devra rechercher s’ils rentrent ou non dans la libre administration. Dans cette limite elle pourra vendre son mobilier et les choses sujettes à dépérissement, emprunter!, transiger sur ses droits mobiliers, car il est parfois plus avantageux de transiger que de soutenir un procès, procécéder seul au partage d’une succession purement mobilière?. La jurisprudence tend même à admettre qu’elle peut convertir ses titres nominatifs en titres au porteur®. On discute également sur la question du placement des capitaux, notamment en viager. En général les auteurs et la jurisprudence s'accordent pour refuser ce droit à la femme. Néanmoins un arrêt de la Cour de Paris du 8 mars 1893 (D. 93-2-256) a décidé : « que le placement d’un « capital en rente viagère constitue une aliénation d’une « nature particulière qui rentre dans les actes d’adminis- « tration lorsqu'il est effectué dans des conditions satis- « faisantes et qu’il répond aux besoins d’une sage adminis- « tration et que dès lors, dans de pareilles conditions, la « femme séparée peut, sans autorisation, placer ses capi- « taux en rente viagère. »

B. La Pratique. — Donc la femme, d’après le code, peut disposer de ses biens meubles et s'engager sur eux

. Cass., 27 novembre 1916. S. 17-1-17.

. Guizrouan», 111, n° 1198, — Ausry et Rau, v, $ 516, n° 58.

. Note de M. Lyon-Caen, sans arrêt de Cass., S. 69-1-231.

. Demoromse, 1v, n° 458. — Cox: et CAPITANT, 11, p. 251. Agen. 9 novembre 1881. S. 82-2-233. Note de M. Labbé. Civ., 2 décembre 1885. D. 86-1-294.,

dans la limite de sa libre administration. Mais c’est ici qu'intervient la pratique. M. Moissinac! oppose la pratique au code ; il nous montre les notaires s'appuyant, dans la rédaction des clauses du contrat, exclusivement sur l’art. 1449, et permettant à la femme d'accomplir aussi bien des actes de disposition que des actes d'administration sur ses biens mobiliers. Nous reconnaissons que les clauses habituelles du contrat lui donnent les pouvoirs les plus étendus. Mais à notre avis, on ne peut y voir qu’une pure survivance de forme, qui vient soit de l’ancien droit, ou certaines coutumes permettaient à la femme de disposer de son mobilier, soit de l’époque où la jurisprudence lui donnait ce même droit. Mais toutes les personnes qui peuvent encourir une responsabilité de ce chef, notaires, agents des contentieux des banques et des grandes sociétés, agents de change, greffiers des tribunaux de commerce, se montrent les plus timorés des hommes, plus timorés mêmes que la jurisprudence. Étant donné la difficulté de distinguer les actes d'administration des actes de disposition, ils font toujours intervenir le mari. Vit-on jamais, pratiquement une femme séparée procéder seule au partage d’une succession mobilière ? Nous avons eu un exemple récent. Une femme séparée de biens et qui plus est, commerçante, voulait donner mainlevée d’un nantissement sur un fonds de commerce [ui appartenant, et cela sans constatation de paiement. Le greffier du tribunal de commerce du lieu exigea l’autorisation du mari. La jurisprudence admet que la femme peut convertir seule les titres nominatifs en titres au porteur, ce qui n'empêche pas les agents de change, les compagnies et les banques, de demander la

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