AuBry et Rau, v
4. DEeMoLomse, 1v, n° 140-155. — Cozin et CAPITANT, 111, p. 249. — Guizzouarp, 111, n. 1193. — Moussinac, p. 136.— TroPLONG, 11, n° 1405 et suiv.— Cass., 15 avril 1882, D. 82-1-24. — Alger, 6 juillet 1892, S. 93-2- 275. Paris, 22 février 1894. France jud. 94-2-441. Req. 26 octobre 1906. S.10-1-482.
RL NL
« La femme séparée peut, d’après les termes formels de « l’art. 1449, disposer de son mobilier et l’aliéner, de son « mobilier quelqu’il soit, corporel ou incorporel (art. 535),
« par conséquent céder et transporter ses créances. Mais « pourtant remarquez que ce droit de disposition ne Jui « est accordé que comme une conséquence et un moyen « de son droit d'administration. La règle est dans l’art. 217, « l’exception dans l’art. 1449 ; or la disposition première « et principale de cet article a pour but de concéder à la « femme la libre administration de ses biens, le second « paragraphe n’est que la suite et le développement du « premier, et ce n’est dès lors que pour cause d’adminis- « tration qu’il permet à la femme d’aliéner son mobilier, » et nous ajouterons, de s’obliger sur ce mobilier.
Il faudra donc, pour chaque opération accomplie par la femme sur ses meubles, déterminer si elle a agi dans les limites de sa libre administration.
Certains actes ne pourront jamais être considérés comme actes d’administration. C’est ainsi que la femme. ne peut contracter une société sans autorisation, car son entrée dans une société peut nuire à sa fortune, et ce contrat n’est jamais un acte d’administration!. Se porter caution, acte toujours dangereux, lui sera également interdit?. Elle ne peut ester en justice, sauf si elle exerce une profession séparée, et pour les procès intéressant cette profession (art. 6 de la loi du 13 juillet 1907). La jurisprudence applique cette défense avec rigueur puiqu'’il a été jugé que la femme ne pouvait suivre sans autorisation une procédure d'ordre. Elle ne pourra pas davantage