‹ De la séparation de biens avec Société d'acquêtsChapitre 19 sur 88 · Baupry-LAcANTINERIE, 1, n · texte numérisé non relu

Baupry-LAcANTINERIE, 1, n

&. Guizzouanp, 111, n°1182-1183. Bordeaux, 22 février 1878.S.79-2-293.

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Certaines lois enfin lui donnent spécialement tous pouvoirs, tels que le droit d’avoir un livret de caisse d'épargne, de retraite sur la vieillesse dont elle peut disposer comme elle l'entend. Une loi du 18 décembre 1922 a permis à la femme de toucher seule les pensions militaires et leurs arréra ges. Toutes les femmes, mariées sous quelque régime que ce soit, sont, il est vrai, autorisées à accomplir ces actes.

Mais cette capacité accordée à la femme séparée de biens ne sera-t-elle pas encore restreinte, en ce qui concerne la libre disposition de ses revenus, par l’adjonction d’une société d’acquêts et l'obligation de contribuer aux charges du ménage ?

II. — RESTRICTIONS RÉSULTANT DE LA CLAUSE DE SOCIÉTÉ D'ACQUÊTS ET DE L'OBLIGATION DE CONTRIBUER AUX CHARGES DU MÉNAGE.

La clause du contrat de mariage que nous avons donné en modèle, stipule que les revenus des biens propres de chacun des époux, et le produit de leur industrie commune seront appliqués à due concurrence aux charges du ménage ; quant aux bénéfices, économies et acquêts, ils seront partagés par moitié entre les époux à la dissolution du mariage. D’une part la femme sera obligée d’affecter à des dépenses déterminées une partie de ses revenus. D’autre part le mari, en sa qualité d'administrateur de la société d’acquêts, n’aura-t-il pas le droit d'exiger la remise des bénéfices réalisés par la femme sur ses revenus ? Nous sommes donc en présence de deux propositions qui tendent à réduire la capacité de la femme, l’une commune avec la séparation de biens pure et simple, l’autre spéciale

au régime que nous étudions. Nous allons les examiner successivement.

A. Contribution de la femme séparée aux charges du ménage

La femme a le droit de toucher ses revenus. Cette faculté serait contraire au but du mariage qui est pour les époux de se prêter mutuellement assistance et secours, si elle pouvait dépenser ses revenus comme elle l’entend, uniquement pour satisfaire à ses besoins personnels. Si le contrat a décidé que les revenus des propres tomberaient dans la société d’acquêts, la question ne se pose pas. Le mari, en qualité d'administrateur de cette société, aura évidemment le droit d’exiger la remise entre ses mains de ces revenus, sans toutefois qu’une pareille stipulation retranche autre chose des droits d'administration de la femme sur ces propres, ainsi que l’a décidé un arrêt de la cour de Cassation (Civ.), du 14 novembre 1864, précité (D. 65-1-137). La difficulté ne se rencontre qu’en présence d’une femme ayant la jouissance de ses propres.

Sauf clauses spéciales du contrat, nous sommes ici sous l’empire exclusif du régime de la séparation de biens, puisque les époux ont clairement expliqué que les économies réalisées par eux entreraient seules dans la société d’acquêts. Il est donc nécessaire que, comme sous ce régime, la femme contribue aux charges et obligations du mariage.

Dans quelle mesure la femme contribuera-t-elle à ces charges ? |

Deux observations préliminaires sont ici nécessaires. Il serait d’abord parfaitement licite de stipuler que femme ne supportera ces charges en aucune manière. Nous sommes ici sous l’empire de la liberté des conventions matrimoniales. Une telle stipulation n’est contraire ni à

l’ordre public ni aux bonnes mœurs (Metz, 17 août 1858. D. 59-2-130. $S. 59-2-49).

Seconde remarque : le principe de l’immutabilité des. conventions matrimoniales ne s’impose plus d’une manière aussi rigoureuse. Si, au cours du mariage, les époux subissent des revers de fortune, et si le mari ne peut plus, avec ce que lui donne la femme, subvenir à l'entretien de sa famille et à l’éducation de ses enfants, il appartient aux tribunaux, qui d’ailleurs se sont toujours reconnu ce droit, de fixer ex aequo et bono la part contributive de la femmet. La cour de Caen, dans un arrêt confirmé par la Cour de Cassation du ? juillet 1851 (S. 51-1-509) a parfaitement motivé sa décision dans une cause survenue entre deux époux mariés sous le régime dotal. La dot de la femme ne suffisant pas à acquitter les dépenses du ménage, elle a condamné l'épouse à prélever sur ses revenus une somme fixe destinée à cet objet, en s'appuyant sur l’argument suivant :

« Considérant que la première obligation imposée aux « époux est de se prêter une mutuelle assistance et de con- « tribuer autant qu'il est en eux aux nécessités du ménage, « que cette obligation est tellement expresse que le fonds « dotal lui-même doit périr lorsqu'il n’y a pas d’autres « moyens d'y satisfaire...?. »

Ces deux points examinés, le montant de la part contributive sera fixée soit par la loi, au tiers des revenus de la femme (art. 1537 du code civ.), soit par la volonté des parties. Les époux peuvent dans leur contrat convenir que la femme supportera les dépenses du ménage proportionnellement à ses revenus, ou à concurrence d’une somme

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