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déterminée. En cas de proportionnalité, les clauses les plus usitées sont les suivantes :
« Les futurs époux contribueront aux charges du ménage « dans la proportion de leurs revenus respectifs sans être « assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce « sujet quittances l’un de l’autre, chacun étant réputé « avoir fourni sa part au jour le jour. »
Ou bien « Les revenus des biens et valeurs de l’un et de « l’autre des époux et le produit de leur industrie com- « mune ou séparée, seront appliquées jusqu’à due concur- « rence aux charges du ménage. » La fixation d’une somme déterminée a l’avantage d’établir entre les époux une situation bien nette. La femme est tenue de contribuer aux dépenses pour cette somme. Mais une fois cette dette acquittée, elle n’a à craindre aucune immixtion de la part du mari, et peut disposer de ses revenus à sa guise, sauf, en cas de force majeure, les modifications que sont en droit d’y apporter les tribunaux. Mais on lui reproche de ne pas tenir compte des variations de fortune qui peuvent survenir aux époux. La même objection est faite à la fixation à une quotité fixe de la contribution de l'épouse, un tiers d’après la loi, plus ou moins suivant les stipulations du contrat, quoiqu’ici tout accroissement de la fortune de la femme, augmente nécessairement l’étendue de son obligation. Beaucoup d’auteurs préfèrent voir adopter la proportionnalité par les époux. La pratique notariale est en ce sens. La souplesse de cette clause est plus grande et dispense de l'intervention des tribunaux ; chaque époux est présumé avoir contribué pour sa part aux charges du ménage et avoir acquitté sa dette au jour le jour, si toutefois une telle présomption est insérée au contrat. Si le mari veut exiger le versement de la contri-
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bution, il devra prouver d’abord que sa femme n’a pas exécuté ses engagements. Cette clause valable pour la
séparation de biens pure et simple, l’est-elle sous un régime
de séparation de biens avec société d’acquêts ? Nous exa-
minerons cette question un peu plus loin.
Le principal grief que nous faisons à la proportionnalité
est l’immixtion presque forcée du mari dans la gestion du
patrimoine de sa femme. A ce sujet M. Moissinac fait les
observations suivantes! :
« Ce principe de la proportionnalité a un grave défaut à notre sens : c’est l’imprécision même de sa délimitation, sans doute il est aisé de fixer une proportion entre les deux fortunes et de déterminer la contribution des époux entre eux, suivant cette proportion, mais cette détermination ne fixe pas les dépenses du ménage. Ce qui se produira ensuite, c’est qu’étant donné un certain chiffre de dépenses, la femme y contribuera par exemple pour moitié ; mais qui va délimiter le chiffre des dépenses, sinon le mari, chef du ménage ? Il pourra ainsi puiser à volonté dans les revenus de la femme en augmentant le montant des dépenses jusqu’à nécessiter pour les acquitter l’ensemble des revenus de la femme. Au contraire, une quotité étant fixée, la femme, par exemple, verse au mari la moitié de ses revenus ; le mari ne pourra donc disposer que de la somme correspondante à la quotité versée.
« En outre cette imprécision, qui laisse aux circonstances quotidiennes le soin de délimiter la contribution de la femme aggrave le danger du régime de séparation. Il s’opèrera en fait un mélange des revenus, ce qui entrainera peu à peu l’immixtion du mari dans la gestion des