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une certaine somme ou certains biens dont les revenus ont été jugés suffisants par le mari pour subvenir à l’accroissement des charges résultant du mariage. Les époux ayant spécifié que tous les biens de la femme autres que ceux constitués en dot resteraient propres, les économies faites sur les revenus de ces biens sont paraphernales comme les biens eux-mêmes. Qu'on ne dise pas que la société d’acquêts ne serve à rien. La dot de la femme peut être considérable, et le mari peut faire des économies sur les revenus de cette dot, économies qui se partageront par moitié lors de Ia dissolution du mariage. Le même raisonnement s’applique à la séparation de biens avec société d’acquêts. La femme s’est engagée à remettre aux mains du mari une certaine somme ou une certaine quotité de revenus, qui ont été jugées suffisantes et au delà. Si la femme par la suite acquiert des biens, soit par succession ou donation, soit’grâce à sa bonne administration, la somme qu’elle consacrera au ménage sera plus forte et profitera à la société d’acquêts. Les économies réalisées par le mari entreront dans l’actif commun et se partageront par moitié à la dissolution de l’union conjugale.
Cette solution qui avait eu gain de cause devant la Chambre des Requêtes a été rejetée à propos de la même succession, dans un litige entre les héritiers de la dame de La L. et ceux du mari ; par un arrêt de la cour de Bordeaux du 17 juillet 189% précité (D. 97-2-137), confirmé par un arrêt de la cour de Cassation du 9 février 1897 (S. 97-1-165). La cour a décidé que l’actif réalisé à l’aide de capitalisation des économies faites sur les propres de la femme, devaient tomber dans la société d’acquêts par les motifs suivants
« Attendu qu’en vertu de la réserve expresse qui lui
conférait la libre disposition de ses revenus parapher-
naux, la dame de La L. n’était comptable ni envers
son mari, ni-envers la société d’acquêts de l’emploi des dits revenus ; qu’elle ne pouvait pas non plus être recherchée au sujet de la consommation qu’elle en ferait. durant le mariage en la forme qu’il lui plairait d'adopter ; — Mais qu’à défaut de consommation ou d’emploi équivalent, ces revenus sans individualité propre jusqu’à leur transformation, recevraient par la capitalisation, l'empreinte du régime auquel ils étaient soumis ; qu’au moment de la dissolution du mariage, ils représentaient des acquêts de communauté ; qu’il suit de ces règles, qu’un mode d'emploi aussi exhorbitant que celui des capitalisations illimitées, au profit exclusif de la femme, n’est pas entré dans les prévisions des époux de La L. « Attendu qu’en principe la liberté reconnue à la femme d’administrer ses paraphernaux et d’en disposer, n’implique pas nécessairement le droit de s'approprier les économies réalisées sur ces revenus, et, par cette appropriation, de se constituer des propres à l’infini ; qu’en interprétant ces mots « libre disposition » dans le sens qui convient le mieux à la matière du contrat, on doit reconnaître que sous le régime de l’art. 1498, ce droit de disposition a pour antagoniste le droit d’appréhension de la société d’acquêts ; que l’un finit ou l’autre commence, et que, par la force de la loi, la communauté appréhende l’acquêt aussitôt qu'il est constitué... »
M. Boistel combat cet arrêt tant par raisonnement que
par la théorie du forfait que nous avons exposée. L'arrêt ayant admis que la communauté appréhende l’acquêt aussitôt qu'il est constitué, M. Boistel dans sa note sans cet arrêt dit : « Mais cela suppose qu’une présomption
« existe en faveur de l'attribution des économies à la « société d’acquêts, puisqu'on exige une preuve contraire pour les lui enlever. Or l’existence de cette présomption « n’est nullement démontrée. »
Néanmoins, il nous semble nécessaire d'admettre cette présomption. L’art. 1498 est formel ainsi que le renvoi fait à cet article par l’art. 1581. Il s’agit d’une présomption légale à laquelle les époux ne peuvent contrevenir et qui ne peut tomber que devant des preuves administrées sui-
vant les modes déterminés par la loi.
Il nous reste à examiner une autre difficulté. À quel moment ces économies entreront-elles dans la société d’acquêts ? Sera-ce au fur et à mesure de leur réalisation ou seulement à la dissolution du mariage ? L’art. 1399 du code civil pose bien en principe que la communauté commence au jour du mariage. Mais l’art. 1498 n’envisage la composition de la communauté d’acquêts qu’à la dissolution, et il ne faut pas perdre de vue que nous n’envisageons sous le nom d'économies que l’argent, les autres biens acquis avec ces économies devenant des acquêts et comme tels faisant partie dès leur transformation de la société d’acquêts. Au moment de la formation de [a communauté, cette dernière n’a, qu’un droit éventuel et incertain sur les économies réalisées, aux termes du contrat de mariage et de la loi. C’est ce droit seul qui entre dans son actif. Tant que la femme ne s’est pas dessaisi du droit de jouissance sur ses revenus, soit volontairement, soit involon-
tairement, en remettant au mari les sommes qu'elle a.
entre ses mains, ou en les transformant en biens sur lesquels elle perd son droit de libre disposition, la faculté de les employer comme elle le juge, faculté qu’elle tient du régime adopté, doit être plus forte que le droit d’appré-
mn Es
hension de la société d’acquêts, clause subsidiaire du contrat. Quand les comptes seront arrêtés, c’est-à-dire, au jour de la dissolution du mariage, on pourra évaluer les économies réalisées, et la société d’acquêts pourra exercer les droits qui lui ont été reconnus. |
D'ailleurs au profit de quelles personnes la présomption de propriété en faveur de la société d’acquêts a-telle été créée ? Au profit du mari et subsidiairement des créanciers. Or le mari ne peut exiger matériellement la remise des économies de sa femme à moins qu’elle ne refuse de contribuer aux charges du ménage, qu’il agisse comme chef de la communauté ou en vertu de son autorité maritale. Ses créanciers ou ceux de la société d’acquêts ne peuvent avoir plus de droit que leur débiteur. Ils n’auront donc que l’espérance de voir leur gage s’augmenter un jour des revenus capitalisés de la femme.
Il y aura là évidemment un moyen facile pour la femme de détourner de la société d’acquêts une part importante d’actif. Elle pourra conserver en lieu sûr des sommes importantes ou des valeurs au porteur facilement négociables ; et nous verrons l'intérêt que peut présenter un tel emploi, évidemment contraire à l’esprit qui a présidé à l’adoption d’une société d’acquêts, en étudiant les partis que peut prendre la femme a la dissolution de l’union conjugale. Remarquons d’ailleurs que la même facilité de fraude appartient au mari.
Nous allons terminer l’étude de la composition active de la société d’acquêts en disant un mot du régime auquel sont soumis les biens réservés de la femme en vertu de la loi du 13 juillet 1907. L'art. 5 de cette loi déclare : « que, s’il y a communauté ou société d’acquêts, les biens réservés entreront dans le partage des fonds communs. » Ces