Guizzouarp, 111, n° 1460. — LAURENT, xxxrx, n
&. GuizzouarpD, 11, n° 1460. — LaAuREnNT, xxx, n° 135. Contra. — CoLmEeT DE SANTERRE, Vi, n0 161bis. — AuBry et Rau, v, $ 522, p. 1449,
5. TaazLer : Traité élémentaire de droit commercial, p. 472, note 1.
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propres, ont bien entendu, par cela même, se réserver les chances de gain qui y sont attachées.
39 Libéralilés indirectes. Dons manuels. — Les biens que les époux acquerront par donations et avantages indirects ou déguisés leur demeureront propres. La cour de Paris, par arrêt du 20 novembre 1923 (J. des Notaires 20 août 1924, p. 612) a eu à juger l’espèce suivante se rapportant au régime de communauté d’acquêts. Une société avait été constituée au cours du mariage entre un père et un fils, et l’acte d'association spécifiait que l’apport en capital avait été effectué en totalité par le père seul, son fils n’apportant que ses connaissances techniques et commerciales. La cour décida que les droits sociaux du mari dans cette société lui resteraient propres par les motifs suivants :
« Considérant que le texte et l’esprit du contrat de « mariage et les stipulations des deux autres actes sus- « visés démontrent suffisamment que les parties ont « entendu exclure de la communauté un avantage aussi « important que celui que K. père, conférait à son fils « Henri en lui concédant une part sociale dans les condi- « tions déterminées, que cet avantage, qui est une libéralité « déguisée, entre dans les prévisions des mots « donations « ou autrement » énoncés au contrat de mariage. »
Sous le même régime, et nous en appliquons les règles à la société d’acquêts jointe à la séparation de biens, les bijoux, cadeaux de noces offerts à la future épouse peuvent être repris par elle sans récompense. Toutefois, les bijoux offerts par le mari pendant le mariage, représentent des bénéfices de communauté et non des dons manuelst.
4. Paris; 6 mai 1920. J. des Notaires et des Avocats, 1921, p. 759.
Quatrième élément de l'actif commun : Economies
Sous la dénomination d'économies, on peut comprendre tous les biens dont les époux grossissent le patrimoine commun au Cours du mariage, ou seulement l’argent et valeurs au porteur facilement aliénables par le mari et par la femme et qui peuvent disparaître sans laisser de trace. Nous ne rangeons dans l'élément actif, dont nous nous occupons, que cette dernière catégorie de biens très. spéciale, les autres rentrant dans celle des acquêts.
Ces économies font partie de la société d’acquêts ; les termes du contrat et les principes généraux du droit nous obligent à adopter cette solution. Tout ce que le mari aura économisé sur les revenus de ses propres et des biens de la société d’acquêts entrera dans l'actif commun, en raison de la confusion de fait qui s’établit entre les deux patrimoines, par suite de son droit d’administration sur la communauté. En sera-t-il de même pour les économies réalisées par la femme sur ses revenus ? Oui, si, dans le contrat, les époux ont affecté à la communauté les économies et les biens acquis avec ses économies. Mais supposons qu’ils aient simplement stipulé une société d’acquêts jointe à la séparation de biens, sans rien ajouter; le droit d'administration et de disposition laissé à la femme ne va-t-il pas lui permettre de s’approprier les économies réalisées sur ses revenus et même les biens acquis avec ces économies, à charge d’en faire la preuve ?
Un arrêt de la chambre des Requêtes du 17 novembre 1890 (D. 91-1-477) l'avait décidé. Il s’agissait d’une femme dotale ayant capitalisé ses économies. L'administration de l’enregistrement soutenait que, la femme étant morte,
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ces économies devaient être comprises en entier dans la succession et ne dépendaient pas de la société d’acquêts stipulée accessoirement au régime dotal. La cour avait admis cette prétention par les motifs suivants :
« Sur le moyen unique tiré de la violation des art. 1134- 1583-1498 et 1499 et de fausse application des art. 1541- 1549-1574 et 1576. Attendu que s’il résulte du jugement attaqué (Trib. de Bordeaux, 26 mars 1890), s’il est constant en fait que les époux de la L. ont adopté comme base principale de leurs conventions matrimoniales le régime dotal en stipulant en même temps qu’ils seraient associés aux acquêts, il en résulte également qu'après avoir affecté de dotalité toutes les rentes françaises comprises sous le n° 1 de l’art. 2, ils ont expressément déclaré qué toutes les autres valeurs faisant partie de la constitution de dot de la future épouse, et tous les autres biens et droits pouvant lui appartenir par la suite, seraient paraphernaux ; et que la demoiselle de la T. en aurait la libre disposition ; — Attendu que les époux de La L. ont ainsi, par une stipulation formelle de leur contrat de mariage, apporté une dérogation au principe posé par l’art. 1498 en vertu duquel tombent dans la communauté réduite aux acquêts, sans aucune distinction de régime, les économies faites sur les fruits et revenus des biens des deux époux ; d’où il suit qu’en considérant comme propres les biens acquis par la dame de La L. avec les revenus économisés de ses biens paraphernaux, le jugement attaqué à fait aux conventions matrimoniales des époux de La L. une juste application des articles visés au pouvoir ».
Le raisonnement des juges a été le suivant. Les époux
ont créé entre eux un forfait. La femme a apporté en dot