‹ De la séparation de biens avec Société d'acquêtsChapitre 37 sur 88 · II. — COMPOSITION PASSIVE · texte numérisé non relu

II. — COMPOSITION PASSIVE

Le passif de la société d’acquêts sera le même que celui de toute communauté. Il y aura corrélation entre l'actif et le passif de cette société. Les dettes des époux antérieures au mariage, et leurs dettes futures, c’est-à-dire grevant les successions et donations échues au cours du mariage leur resteront propres. Les auteurs sont tous d’accord à propos de la société d’acquêts jointe au régime dotalt. Mais de la dualité de régime et d'administration résulteront des différences entre la situation des époux mariés sous notre régime et les époux communs aux acquêts pendant le mariage, surtout quant au droit de poursuite des créanciers.

Seront communes toutes les dettes contractées par le mari au cours du mariage (art. 1401) même pour délit en vertu de son droit d'administration et de sa qualité de chef de la communauté. Deviendront aussi communes, les dettes de la femme qui s’est engagée comme mandataire expresse ou tacite du mari (art. 1420) ou qui s’est obligée avec l’autorisation du mari (art. 1419) solidairement avec lui, sous la restriction de l’art. 1431, ou conjointement avec lui.

1. Guirrouanrp, 1v, n. 1497. — Cozin et CAPITANT, 111, p. 358. — MorssiNAC, p. 117.

Les dettes contractées par la femme avec l'autorisation de justice pour tirer le mari de prison, et en cas d'absence de celui-ci, pour l’établissement des enfants (art. 1427) seront aussi à la charge de la communauté.

Nous étudierons dans un chapitre spécial le droit de poursuite des créanciers pour les dettes contractées par le mari ou par la femme dans ces diverses hypothèses, tant pendant le mariage qu'après sa dissolution, et nous verrons alors les différences qui existent en fait sous notre régime quant à la composition passive de la société d’acquêts.

Bien entendu les dettes que la femme exerçant une profession séparée a pu contracter pour les besoins de son commerce ou de son industrie, ne grèvent pas la société d’acquêts. Elle n’en subira les conséquences que par contrecoup, par la diminution de la masse que la femme doit apporter de ce chef à la société, lors de la dissolution du mariage.

Ron

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