ACTES POUR LESQUELS LA FEMME A BESOIN DE L'AUTORISATION MARITALE
Nous sommes en présence de deux textes :
L'un s'appliquant à la communauté : art. 1428 du code
civil, al. 4. « Le mari est responsable de tout dépérissement
des biens personnels de sa femme, causé par défaut d’actes conservatoires. » Art. 1433 : « S'il est vendu un immeuble appartenant à l’un des époux, de même que si l’on s’est rédimé en argent de services fonciers dus à des héritages propres à l’un d’eux, et que le prix en ait été versé à la communauté, le tout sans remploi, il y a lieu au prélèvement de ce prix sur la communauté, au profit de l’époux qui était propriétaire soit de l’immeuble vendu, soit des services rachetés. »
Et l’autre relatif à la séparation de biens. Art. 1450 « Le mari n’est pas garant du défaut d'emploi ou de remploi de l’immeuble que la femme séparée a aliéné sans l’au-
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« torisation de justice, à moins qu'il n’ait concouru au « contrat ou qu'il ne soit prouvé que les deniers ont été « reçus par lui ou ont tourné à son profit. Il est garant du « défaut d'emploi ou de remploi si la vente a été faite en « sa présence et de son consentement ; il ne l’est pas de « l’utilité du remploi. »
Ce texte, qui s'applique à la séparation de biens judiclaires a été étendu par la jurisprudence à la séparation de biens contractuellet.
Les époux pourraient naturellement insérer dans leur contrat de mariage des clauses modificatives de la responsabilité du mari, et principalement extensives du remploi, en obligeant le mari et même les tiers à surveiller le remploi et son utilité. Cette stipulation a été admise même pour la communauté, non sans controverse, car objectait-on, une pareille clause équivalait à l’inaliénabilité de l’immeuble. Mais il ne s’agit ici que d’une simple restriction à l’aliénalibilité, et par suite du libre jeu des conventions matrimoniales, les époux peuvent emprunter au régime dotal, ce qui leur convient?.
Nous n’envisagerons donc que le cas où le contrat est muet sur ce point. Quels articles du code allons-nous appliquer ? En fait, sous l’un ou l’autre régime, la situation de la femme est la même, et elle n’a pas une garantie plus sûre de recouvrer ses deniers. La rédaction différente des articles du code s'explique simplement par la différence des régimes pour lesquels ils sont rédigés. Sous la commu-
4. Cass., 27 avril 1852. D. 52-1-162. — BauDrry-LACANTINERIE, Ii, p. 125, texte et notes 1 et 2.
2. Req., 19 juillet 1865. Motifs D. 65-1-431. S. 65-1-372. Civ., 13 novembre 1895. D. 96-1-14. S. 99-1-267. Cass., 18 octobre 1898. S. 98-1-521. Palerme, 10 juillet 1899. S. 01-4-17. — Coxin et CapiTANT, 111, p. 161.