Req., 31 octobre 1889. D
tique de ce régime, administration de ses propres par la femme, n'existait plus2. Il est évident, surtout si le mandat ne porte pas obligation de rendre compte, qu’il y aura peu de différence entre le mari mandataire de la femme et le mari administrateur des propres sous le régime de la communauté d’acquêts. Mais s’il doit rendre compte, le mari devra le faire à toute époque, ainsi que l’a décidé un arrêt de la cour de Dijon du 21 avril 1869 (S. 69-2-200), dans une cause où deux époux mariés sous le régime de séparation de biens avec société d’acquêts, avaient donné l’administration des propres de la femme au mari :
« Considérant qu'aux termes de j’art. 1387 du Code « civil, les époux ont la liberté de régir leur association « conjugale quant aux biens par les conventions qu'ils « jugent à propos d’adopter ; qu'aux termes des art. 1156: «et 1157, pour interpréter un contrat, on doit rechercher « qu’elle a été la commune intention des parties, et lors- « qu’une clause est susceptible de deux sens, l'entendre «dans celui avec lequel elle doit avoir quelque effet ; « qu'il faut donc considérer en l’espèce quel est le caractère « dominant du contrat de mariage des époux D. c’est-à- « dire quel est le régime qu’ils ont stipulé en principe ; « que c’est d’après les règles de ce régime que le contrat « doit s’interpréter, et que si des dérogations y ont été « apportées par les parties, elles n’altèrent en rien la nature «et le principe de la convention ; qu’il est constant que
« les époux D. ont stipulé comme principe de leur associa-
« tion conjugale le régime de la séparation de biens ; que
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si ladite dame D. a laissé à son mari la jouissance et