‹ De la séparation de biens avec Société d'acquêtsChapitre 48 sur 88 · GurzzouarpD, 111, n° 1683, 1v, n · texte numérisé non relu

GurzzouarpD, 111, n° 1683, 1v, n

3. Cass. 10 mai 1858. S. 53-1-145. Contra : Chambéry 19 février 1861. S. 61-2-282.

4. Augry et Rau, v, $ 541, texte et note 6. — Baupry-LACANTINERIE. aus, p. 101. — Guizrouarp, ur, n° 2184. Req. 19 octobre 1842. D. 43-1-7,. Contra : BEno1r, n° 177.

devra rendre compte des fruits existants, obligation que nous étudierons plus loin. Quant à l’étendue de ce mandat, il comportera certains pouvoirs d'administration. Le mari pourra recevoir valablement les loyers, fermages, arrérages et intérêts, faire les actes conservatoires. Il est dans la situation d’un usufruitier ou mieux d’un mari dotal, administrateur et quasi-usufruitier de la dot. Il sera en conséquence, tenu de faire les réparations d'entretien incombant à l’usufruitier. Sera-t-il tenu de faire les grosses réparations ? Nous le croyons, quitte à ne pas les payer ou à en demander le remboursement à sa femmet. Il y a doute quant à ses pouvoirs de passer les baux à court terme. Rodière et Pont lui denient ce droit?. Il ne pourrait certainement pas vendre des meubles dans les limites de l’administration de Ia femme, sauf les choses périssables ou destinées à être vendues, ni recevoir le remboursement des créances à elles dues sans son autorisation spéciale. Les créanciers personnels du mari n'auront le droit de saisir les revenus de la femme qu’une fois touchés par le mari et confondus avec le patrimoine commun (Dijon, arrêt du ?1 avril 1869 précité).

30 Le mari s’est saisi indûment de l'administration des biens de la femme. — Nous rentrons dans le cas visé par l’art. 1579 du code civil. Il faut qu'il y ait alors opposition constatée de la femme à cette mainmise du mari. Les anciens auteurs exigeaient un acte judiciaire. Il suffit actuellement d’une preuve écrite quelconque, surtout au début de l’usurpationÿ. Cette preuve écrite est nécessaire

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