‹ De la séparation de biens avec Société d'acquêtsChapitre 49 sur 88 · RopiÈre et Pone, 111, n · texte numérisé non relu

RopiÈre et Pone, 111, n

8. GuicrouarD, 1v, n° 2192. — Augry et Rau, v, $ 541. Huc., 1x,

n° 404. Cass., 17 novembre 1861. D. 61-1-367. 31 mars 1879. S. 80-1-495. D. 79-14-2495.

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au-dessus de 150 fr. ; mais elle n’est soumise à aucune forme; il suffit de l’intention nettement exprimée par la femme de s'opposer à l’immixtion du mari. Si le mari, sans mandat, a touché des revenus, conclu des contrats, les tiers ont pu agir de bonne foi, trompés qu'ils étaient par sa qualité de chef du ménage. Ces actes seront-ils opposables à la femme ? Si les tiers ont ignoré son opposition, elle devra prouver leur mauvaise foi, sinon il faut admettre l’affirmative. |

B. Obligation de rendre compte

Dans le contrat qui nous occupe, cette obligation est intéressante, car la stipulation d’une société d’acquêts, donnant un droit au mari, administrateur de cette société, sur les économies réalisées, va nécessairement influer sur ses obligations et sur les droits de la femme. Sous le régime de séparation de biens pure et simple, le mari, dans le cas de mandat exprès, doit rendre compte à la femme de toutes les recettes, ainsi qu’en cas d’immixtion dans l’administration de la femme ; s’il y a mandat tacite, il ne doit ra pporter que les fruits existants, sans avoir à tenir compte des fruits consommés. La détermination des fruits existants a donné lieu à de nombreuses discussions entre auteurs et jurisprudence. Un arrêt de la cour de Cassation du 17 janvier 1860 (S. 60-1-264. D. 60-1-66) nous donne cette définition : « Attendu que les fruits ne sont censés existants « dans le cas de l’art. 1539 que lorsqu'ils sont en nature « dans les mains du mari ou dans sa succession, ou que, « s'ils ont été vendus, le prix en est encore dû ; qu’ils sont « considérés comme consommés lorsqu'ils ont cessé d’être « en la possession du mari ou que celui-ci en a faitemploi. »

Un autre arrêt de Cassation du 18 juin 1908 (D. 08-1-

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