D’ACQUÊTS
« On peut établir pour principe général, que chacun des époux conjoints est, lors de la dissolution de la communauté, créancier de tout ce dont il a enrichi la communauté à ses dépens pendant le temps qu’eile a durét. » L'art. 1470 du code civil reproduit cette proposition. Il faudra appliquer à notre contrat les règles de la communauté, notamment quant à l’estimation des sommes à prélever. L’époux dont un propre a été aliéné au cours du