‹ De la séparation de biens avec Société d'acquêtsChapitre 66 sur 88 · II. — RÉCOMPENSE DUES PAR LES ÉPOUX A LA SOCIÉTÉ D’ACQUÊTS · texte numérisé non relu

II. — RÉCOMPENSE DUES PAR LES ÉPOUX A LA SOCIÉTÉ D’ACQUÊTS

Si la communauté ne doit pas profiter des biens propres des époux, la règle inverse doit être appliquée conformément aux art. 1468 et 1469 du code civil. Chacun des époux devra récompense à la société d’acquêts pour toute charge, lui incombant personnellement acquittée sur les biens communs (paiement de dettes personnelles, administration de propres, rente viagère, constitution de dot) ainsi que pour tout profit personnel tiré des biens communs. C’est ainsi qu’un arrêt de la Chambre civile de la cour de Cassation, du 23 mai 1905 (D. 06-1-369. N. de M. Boutaud. S. 06-1-113. N. de M. Le Courtois) a décidé que le mari, qui a continué depuis la demande en séparation de corps jusqu’à la liquidation de la communauté, l'exploitation d’un fonds de commerce commun, doit verser à la commu-

nauté tous les bénéfices réalisés par l’exploitation normale de ce fonds.

Page 1