III. — COMPTES A RENDRE PAR LA FEMME
Sous notre régime, comme d’ailleurs sous celui de communauté, il s’établit une confusion entre les revenus des propres du mari, et les biens de communauté, par suite de l’administration semblable à laquelle ces deux catégories de biens sous soumis.
La masse existant au moment du décès est commune sous réserve des reprises à exercer. Pour la femme, au contraire, la situation est différente et forme le trait le plus caractéristique du régime de séparation de biens avec société d’acquêts. La femme conserve la jouissance de ses biens propres sous condition de contribuer aux charges du ménage, et elle peut disposer à son gré de l’excédent des revenus. Ceux-ci sont présumés consommés au fur et à mesure de leur perception. Si elle réalise des économies, elle pourra les placer comme elle l’entendra, en valeurs facilement dissimulables ou même les capitaliser. Nous avons vu que le mari ne possède aucun moyen pratique de se faire remettre ces économies au cours du mariage. Néanmoins, les biens ainsi acquis par la femme, font partie de la société d’acquêts, aux termes des stipulations du contrat de mariage que nous avons citées, et de l’art. 1499 du code civil. Cette solution avait été contestée par un arrêt de la Chambre de Requêtes du 17 novembre 1890 précité (D. 91-1-477. N. de M. Boistel. $S. 91-1-275) et la cour avait admis qu’à défaut de stipulation formelle du contrat de mariage, sous le régime dotal avec société d’acquêts, la femme gardait en propre les biens acquis avec ses
économies. La cour de Bordeaux par arrêt du 17 juillet 1895 (S. 97-2-137) confirmé par la Chambre civile le 9 février 1897 (S.97-1-165) avait contredit cette doctrine. Nous avons relaté ces arrêts et reproduit les arguments qui obligeaient à comprendre dans la société d’acquêts les bénéfices, quels qu’ils soient, réalisés par la femme. Nous renvoyons aux développements que nous avons alors donnés, et nous estimons que la femme est tenue de faire comprendre dans l’actif de la société d’acquêts, sous les peines de recel en cas de dissimulation frauduleuse, les économies réalisées sur ses revenus.
La question est intéressante si la femme renonce à la communauté. La femme renonçante perd tous ses droits sur la société d’acquêts, aux termes de l’art. 1492 du code civil, sauf la faculté de reprendre sés linges et hardes. Pourra-t-elle conserver les économies réalisées sur Îles revenus et qui, par suite de leur nature, argent ou valeurs au porteur, ne sont pas effectivement entrées dans la société d’acquêts ?
Admettre un tel droit serait aller à l’encontre et du contrat de mariage, et de l’art. 1499. Cet article donne à la communauté non pas la propriété des biens, mais un droit éventuel sur ce qui pourra exister comme économies à la dissolution du mariage. À ce moment, les comptes doivent être arrêtés, et, dès lors, la société d’acquêts a un droit sur ce que fera ressortir la liquidation qui suivra cette dissolution.
On pourrait encore, pour soutenir le droit de propriété de la femme, en cas de renonciation à la société d’acquêts, s'appuyer sur la solution adoptée par la loi du 13 juillet 1907 pour les biens réservés de la femme exerçant une profession séparée. Comme la femme séparée pour ses biens
propres, la femme commerçante conserve, sous tous les régimes, la disposition et la jouissance des biens acquis par son travail et l'exercice de sa profession. Mais aux termes de l’art. 5, al. 1, elle doit, à la dissolution du mariage, verser les gains réalisés dans l’actif commun, s’il existe une communauté ou une société d’acquêts. L’al. ? du même article ajoute que, si elle renonce à cette communauté, elle garde ces biens francs et quittes de toute dette. Par analogie, on serait tenté d'appliquer cette solution aux deux catégories de biens dont la femme séparée avec société d’acquêts conserve l’administration et la jouissance. Mais il ne faut pas oublier que la loi de 1907 est une loi d’exception, et si la femme n’avait pas dû mettre dans la société d’acquêts, au cas de renonciation, même les économies. réalisées sur ses revenus, le législateur n'aurait pas eu besoin d’édicter expressément une règle de partage dérogeant au droit commun.
La jurisprudence interprète d’une manière assez large cette faculté donnée à la femme exerçant un commerce ou une industrie ou à ses héritiers en ligne directe, de conserver, par sa renonciation, les biens ainsi acquis. Aux termes d’un arrêt de la cour de Lyon du 17 octobre 1919 (S. 20-2-14), lorsqu’une femme mariée, après une séparation amiable intervenue entre elle et son mari, a repris son nom de jeune fille, et, sous ce nom, s’est mise au travail et a réalisé, notamment comme tenancière d'hôtel meublé, d'importantes économies, elle est en droit de bénéficier sur les biens ainsi acquis, des droits résultant de la loi du 13 juillet 1907 sur le libre salaire de la femme mariée, dès lors que le mari, loin d’avoir ignoré cette situation, a, au contraire tacitement autorisé sa femme à travailler pour son compte personnel et à se constituer un pécule en
lui signant, en échange d’une renonciation à son hypothèque légale, qu’il lui demandait, une reconnaissance constatant qu'il n’avait rien à lui réclamer. En conséquence, si la femme étant décédée, ses père et mère, héritiers en ligne directe, institués par elle légataires universels, ont renoncé à la communauté, le pécule constitué par la femme est devenu un bien propre sur lequel le mari n’a rien à prétendre.
Rappelons une fois de plus les facilités de fraude que va trouver la femme dans les dispositions de la loi de 1907, lorsqu'elle est mariée sous la séparation de biens avec société d’acquêts. Il s’établira nécessairement une confusion entre les biens acquis avec les revenus de ses propres et ceux acquis par son travail, confusion de fait, souvent involontaire. Renonçant à la communauté, grâce aux facilités qui lui sont accordées pour faire la preuve des biens acquis par son travail, elle pourra éviter en même temps de rapporter à la société d’acquêts, les économies réalisées sur les revenus de ses propres, et conserver le tout sans qu’on puisse l’accuser de dissimulation ni de fraude.