Cozin et CAP1TANT, 111, p
2. En sens contraire : GuizLouarp, 1v, n° 2206. Rouen, 3 mars 1853. S. 54-2-81. — Augry et Rau, v, $ 541. Texte et note 10 et 11. J. G. S. 4-
à V. — MoDES DE RÈGLEMENT DES REPRISES ET DES RÉCOMPENSES
Nous retombons dans l’application intégrale des règles de la communauté. La créance et la dette de chaque époux forme un tout dont la différence en plus ou en moins est seule à considérer. Chaque époux reste créancier et débiteur du solde de son propre compte!, et cette règle s’applique même en cas de faillite du mari?. L'intérêt de ce mode de règlement entre les époux et la société d’acquêts, est particulièrement grand sous notre régime. La femme peut avoir conservé en mains des sommes importantes par l’accumulation de ses revenus. Au cas où ses reprises en deniers seraient considérables, elle sera assurée d’en toucher le montant, sans craindre l’insolvabilité du mari, ni le concours des créanciers de la société d’acquêts, grâce à l’indivisibilité du compte admis entre époux communs.
Quant à la manière dont se feront les paiements, chaque époux a la faculté de se payer en nature-à due concurrence sur les biens communs (art. 1471 al. 2) et, suivant l’ordre établi par le même art. (argent comptant, mobilier, immeubles). Il fait ce prélèvement à titre de créancier de la communauté, en concours avec les autres créanciersÿ.
La femme, en cas d'insuffisance des biens de la commu-
4% GuicLouARD, 11, n° 977. — BauDry-LACANTINERIE, 111, n° 1084. Paris, 23 mai 1900 sous Civ., 16 nov. 1904. D. 05-1-5. N. de M. Gurrrou- ARD, S. 05-1-465 N. de M. Darimmerr, Rouen, 10 janvier 1918. S. 05- 1-81 sous Req., 27 avril 1904. N. de M. Esmein. Contra : Dijon, 28 oct. 1910. D. 14-2-49. N. de M. pe Loyxes, S.13-2-113. N. de M. Le Cour- TOIS.