IV. — PARTAGE DES FRUITS DE LA DERNIÈRE ANNÉE
Sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, celle-ci a droit aux fruits revenus des biens propres échus ou perçus pendant le mariage (art. 1401) conformément à l’art. 585 du code civil, c’est-à-dire qu’elle les acquiert au jour le jour pour les fruits civils, par la perception pour les fruits naturels. Sous notre régime, il ne peut faire de doute que la même solution s'applique aux revenus des propres du mari, ainsi qu’il est admis par la
société d’acquêts jointe au régime dotal1. Quant à la femme, elle devra certainement y mettre sa part contributive à proportion du temps qu’a duré le mariage ; quant aux autres revenus, pour ceux qui ont été perçus, ils feront partie des biens que la femme devra verser à la société d’acquêts, comme représentant les bénéfices faits sur les revenus. Mais nous ne croyons pas qu’elle soit obligée à tenir compte d'autre chose à la société d’acquêts. Cette société n’a jamais eu droit qu’à la part contributive. Il y a analogie avec le régime dotal avec société d’acquêts sous lequel il n’est question que des revenus des biens dotaux. Pour les fruits naturels pendants encore par branche ou par racine, chaque époux les conservera en propre, sans récompense à la société d’acquêts, sauf pour les frais de semailles et de culture engagés par la communauté, et sous notre régime surtout pour la femme, tel ne sera pas le cas (Caen, 9 juillet 1889. S. 90-2-137). Quant aux fruits civils, en versant une portion de sa part contributive, la femme s’est acquittée de sa dette envers la communauté, car, en dehors de cette somme, il n’y a pas de bénéfices réalisés eb seuls ceux-ci entrent dans la société d’acquêts. On en vient par la force des choses aux règles du régime dotal qui décide que les revenus des biens dotaux se répartiront entre les époux, à proportion du temps qu’a duré le mariage pendant la dernière année (art. 1571 code civ.). Malgré le renvoi fait par l’art. 1581 aux règles de la communauté, cette question est trop spéciale et l’on doit s’inspirer des règles de la séparation de biens régime principal adopté par les époux, tout au moins en ce ‘qui concerne la femme?.