‹ De la séparation de biens avec Société d'acquêtsChapitre 71 sur 88 · VI. — DROITS QUE LA LOI ACCORDE A LA VEUVE · texte numérisé non relu

VI. — DROITS QUE LA LOI ACCORDE A LA VEUVE

La femme mariée sous le régime de la communauté a, en vertu des art. 1465 et 1481 du code civil, droit aux aliments pendant les trois mois et quarante jours qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer à partir du jour de la dissolution du mariage, le droit à l’habitation pendant le même délai, et le droit à la somme nécessaire pour l’achat de ses vêtements de deuil.

Sous le régime dotal, l’art. 1570 lui donne à choisir ou d'exiger les intérêts de sa dot pendant l’an de deuil, ou de se faire fournir des aliments pendant ce temps aux dépens de la succession du mari.

La femme mariée sous le régime de séparation de biens avec société d’acquêts aura-t-elle droits aux gains de survie accordée par le code ?

On pourrait dire à la vérité que la femme, d’une part, n'ayant plus à contribuer aux charges du ménage, et d’autre part gardant l’administration et la jouissance de ses biens propres, va voir ses revenus automatiquement augmentés à la mort du mari, et que cet accroissement compensera l'indemnité à laquelle aurait droit la femme commune. Mais, à la dissolution du mariage, la femme mariée sous les régimes de communauté recouvre elle aussi, l’administration de ses biens et par conséquent, la jouissance de ses revenus ; en outre, le droit de survie est accordé à la veuve dans toute hypothèse, même dans celle de séparation de corps qui est toujours accompagnée de séparation de

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biens (art. 1311, al. 2? du code civ.) et la femme peut ne pas avoir de biens propres. Or, pourquoi une indemnité lui a-t-elle été accordée ? Guillouard nous l'explique en termes excellents! :

« Dans le ménage, c’est le mari qui gagne, et souvent « avec lui disparaissent les ressources les plus importantes « de la famille ; pour atténuer dans une certaine mesure « la gravité de ce changement pour la femme, notre ancien « droit avait créé une série de privilèges pour elle à la « mort de son mari; le douaire, le droit à l’habitation et « aux aliments pendant un certain temps, et le droit aux « frais de deuil. Ces privilèges ont été maintenus par « les rédacteurs du code, sauf le douaire, et le motif qui « les a fait accorder est le même : venir en aide à la femme « survivante, et comme elle est obligée de porter le deuil, « lui fournir les moyens de le payer. Le mari, au contraire, « s’il survit à la femme, pourra subvenir à cette dépense, « et il n’y a pas plus de motifs pour lui accorder les frais « de deuil qu’il n’y en a pour lui permettre de prendre des « aliments pendant les délais pour faire inventaire et déli- « bérer aux dépens de la communauté qui aurait été « acceptée par les héritiers de la femme. »

Ces raisons sont les mêmes sous tous les régimes, et la femme survivante a droit à ces diverses indemnités qu’elle accepte la communauté, s’il y en a une,ou qu’elle y renonce.

Quel sera le montant de cette indemnité ? Faudra-t-il adopter sous notre régime les règles de la communauté ou celles du régime dotal ?

Les auteurs sont d'accord pour appliquer l’art. 1570 si une société d’acquêts est jointe au régime dotal, car il

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