Guizzouan», 11, n
s’agit d’un droit spécial créé en faveur de la femme dotale, et l’adjonction d’une société d’acquêts ne doit pas lui enlever une faveur que la loi a attachée à cette qualité!. Mais
nous ne croyons pas qu’on puisse étendre cette solution,
malgré l’analogie des situations, au régime de séparation de biens avec société d’acquêts. Les rédacteurs du code n’ont considéré la séparation de biens, ainsi que l’indique la place où ils en ont traité, que comme une modification de la communauté légale, dont elle doit adopter les règles, sauf clause contraire?. De plus, le renvoi fait par l’art. 1581 aux règles de la communauté est impératif. Les solutions du code, spéciales aux biens dotaux ne peuveut s'appliquer à un régime de la séparation de biens, d'autant plus que la femme peut ne pas avoir de biens propres. Sous le régime dotal, le mari a un droit spécial d'administration sur la dot qui a nécessité des règles spéciales. On doit donc accorder à la veuve survivante les gains de survie qui lui sont attribués par l’art. 1481 à défaut d’une règle spéciale à la séparation de biens.