ARTICLE V
Société d’Acquêts
Malgré le régime de séparation de biens ci-dessus adopté par les futurs époux, il est formé entre eux une société
PUUILE:
d’acquêts, conformément aux art. 1498 et 1499 du code
Cette société comprendra tous les biens mobiliers et immobiliers qui auront été acquis au cours du mariage, par les deux époux ensemble ou séparément, autrement que par donation, succession ou legs, les revenus des biens propres du mari, les produits de son industrie et de l’industrie commune des futurs époux, et l’excédent des revenus des biens de la femme spécialement affectés aux charges du ménage après l’acquit de ces charges.
Quant aux revenus des biens propres de la future épouse, autres que ceux énumérés sous l’art. 4 du contrat, ils lui resteront propres, et elle pourra en disposer à son gré, sans que le mari puisse lui en demander compte au cours du mariage, et l’obliger à verser dans la société d’acquêts les économies réalisées. Toutefois les biens acquis par la future épouse au cours du mariage, et qui, par leur nature même, montreraient son intention de renoncer à ses droits sur lesdites économies, tel qu’achat d'immeubles ou autres biens, entreraient immédiatement dans la société d’acquêts. Quant à l’argent comptant, valeurs au porteur et autres biens facilement aliérables par elle seule, provenant de ces économies, ils se partageront par moitié entre chacun des époux lors de la dissolution du mariage.
À la dissolution du mariage, le partage des biens dont les époux ne pourront faire la preuve de leur propriété personnelle, se partageront, ainsi qu’il a été dit, par moitié entre eux ou leurs héritiers et représentants, après prélèvement desdits biens propres, des reprises en deniers, s’il y a lieu, ainsi qu'après l’acquit des dettes de la société d’acquêts, sauf la faculté réservée à la femme ou à ses représentants, de renoncer à cette société.
ARTICLE VI Remploi
(Même clause que celle du contrat cité en lêle de l’ouvrage, chap. II, p. 16. Mais il y aura lieu d’ajouler :
De même les tiers n'auront pas à s'occuper du remploi qui pourrait être fait des biens dont les revenus sont affectés aux charges du ménage, dans lequel il leur est également interdit de s’immiscer. Toutefois, le futur époux aura le droit d'exiger le remploi, en quelques biens jugés utiles, de tous biens affectés, aliénés au cours du mariage, et pourra prendre toutes sûretés et garanties pour assurer le remploi. Il sera d’ailleurs responsable, à défaut de remploi, dans les mêmes conditions que celles déterminées sous l’article suivant.