‹ De la séparation de biens avec Société d'acquêtsChapitre 79 sur 88 · ARTICLE IV · texte numérisé non relu

ARTICLE IV

Contribution aux charges du ménage

Les revenus des biens propres du futur époux et les produits de son industrie seront appliqués à due concurrence à l’acquit des charges du ménage.

Quant à la future épouse, elle affecte spécialement à ce but, les revenus des biens ci-après énumérés, apportés par elle en mariage (énumérer les biens).

Ces biens n’entreront pas dans la société d’acquêts, qui sera ci-après stipulée, et resteront propres à la femme, les revenus seuls devant faire partie de cette société. Ils seront administrés pendant le mariage par le mari qui devra rendre compte à la future épouse, à toute demande de celle-ci, de l'emploi donné aux revenus. |

Cette clause ne forme pas non plus une constitution de dotalité, les futurs époux entendant que les biens dont les revenus sont affectés aux charges du ménage soient librement aliénables, sauf ce qui sera dit sous l’article « Remploi ».

En cas de remboursement des valeurs amortissables, soit par voie de tirage au sort, soit autrement, la femme sera

tenue de mettre à la disposition du mari, pour la même.

affectation, le montant du remboursement qui devra être employé ainsi qu'il sera dit ci-après. Les lots afférants aux valeurs affectées aux charges du ménage, qui viendraient à échoir à la future épouse au cours du mariage, seront soumis au même régime que les biens propres de celle-ci sans recevoir de destination spéciale.

(On peut ajouler : Si la femme vient à recueillir au cours du mariage des donations et successions, les biens les composant recevront à concurrence d’un revenu de... la même destination que celle qui vient d’être stipulée.)

Les valeurs au porteur dont les revenus sont affectés . aux charges du ménage, ainsi que l’argent comptant, seront déposées dans une Banque (la désigner) au nom de la future épouse, avec mention qu’elle ne pourra en disposer qu'avec l’autorisation du mari, mais que ce dernier pourra toucher seul les revenus échus. Les valeurs nominatives resteront immatriculées au nom de la femme avec mention que l’aliénation ou la conversion n’en pourra avoir lieu qu'avec [a même autorisation du mari.

La femme ne sera pas tenue de contribuer aux charges du ménage au delà des revenus des biens ci-dessus affectés, et en conséquence le mari, ni en son nom, ni au nom de la société d’acquêts, n’aura droit de saisir les revenus des biens propres de la future épouse.

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