Bull. de la Société d’études lég., 1912, p
fices légaux qu’elles demandent, avec le minimum de changements à apporter au code, et leur donner une part dans les bénéfices réalisés par l’union conjugale. Les deux principales difficultés, si l’on adoptait cette solution, résideraient dans la preuve des apports et dans la contribution de la femme aux charges du ménage. Mais grâce à la simplification apportée à la preuve des apports par la loi du 29 avril 1924, la femme en se mariant, même sans contrat, sera, en fait, dans la même situation que les époux qui, choisissant notre régime, n’auraient pas énumérés leurs apports dans leur contrat. Elle conservera en mains tous les moyens de faire la preuve de propriété de ses biens. Si le mari prend l’administration des propres, il ne tiendra qu’à elle de lui faire rendre compte et d'exiger la remise des titres et papiers qui lui seront utiles. Nous le répétons encore ; la femme, puisqu'elle considère comme une déchéance d’être traitée en mineure, doit encourir les responsabilités de sa nouvelle capacité. Il est évident néanmoins que, par suite de l’existence d’une société d’acquêts impliquant une confusion de biens, et nécessitant des. mesures de protection en faveur des tiers, le problème est plus délicat que sous le régime de séparation pure et simple. Les législations étrangères récentes n’ont pas échappé à cet écueil, et c’est le point faible de tout régime matrimonial légal, d’assurer la conservation des biens de la femme, si elle en laisse l'administration au mari : tel est le cas du code civil Suisse, qui prend dans ce but les dispositions suivantes
« ART. 197. — Le mari et la femme peuvent demander « en tout temps la confection d’un inventaire authentique « de leurs apports. L’exactitude de l'inventaire est présu-