‹ De la séparation de biens avec Société d'acquêtsChapitre 83 sur 88 · RO · texte numérisé non relu

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« mée, lorsqu'il a été dressé dans les six mois à compter « du jour où les biens ont été apportés.

«Arr. 198. — Lorsque les époux ont dressé un inven-

« taire estimatif, l’estimation constatée par acte authen-

« tique fait règle entre eux pour la valeur des biens non

« représentés. »

Il y a là un moyen simple et facile d’assurer la preuve. Les Suisses ne sont d’ailleurs pas gêné par le principe de l’immutabilité des conventions matrimoniales.

Quant aux difficultés relatives à la contribution de la femme aux charges du ménage, obligation qui, par suite de la stipulation d’une société d’acquêts, va permettre aux créanciers du mari et de la société d’exiger de la femme au delà de cette part, si elle ne fait pas la preuve du versement du montant de son obligation, le système que nous avons développé plus haut ne s'applique évidemment qu'aux époux qui font un contrat. Pour les autres, la loi suppléera aux conventions dans une certaine mesure, mais il y aura toujours indétermination quant à la somme.

Certaines législations, la législation anglaise et celle de la plupart des États nords-américains notamment, qui adoptent comme régime légal celui de la séparation de biens pure et simple, ont simplifié le problème en décidant que le mari doit en principe, contribuer seul aux charges du ménage et à l’entretien de la femme. Le code allemand, pour. le régime légal de l’union des biens, incline vers la même solution. Ce principe s'accorde mal avec une société d’acquêts à laquelle la femme participerait sans y mettre rien du sien. Le code allemand admet bien, sous le régime de séparation de biens que la femme doit fournir une contribution équitable (art. 1427) mais il semble que cette obligation n’est que subsidiaire et ne s’applique que si le

mari n’a aucun revenu et ne fait aucun gain, Le code civil Suisse et le code civil Italien s’en tiennent à la proportion- -nalité.

« ART. 246 du code civil Suisse. Le mari peut exiger « que la femme contribue dans une mesure équitable aux « charges du mariage. En cas de dissentiment au sujet de « cette contribution, chacun des conjoints peut demander « qu’elle soit fixée par l’autorité compétente. »

L'art. 1426 du code civil Italien admet que cette contribution doit être proportionnelle à la fortune. Quant à nous, nous trouvons le système français fixant la part contributive à un tiers des revenus de la femme, parfaitement défendable, et nous avons donné les raisons de notre préférence pour la fixation à une quotité déterminée de la contribution de la femme. Pour les biens réservés, la situation n’est pas la même. II ne s’agit plus ici des revenus de la dot de la femme, mais de gains réalisés par le travail et qui, par leur nature même doivent servir avant tout à l’entretien du ménage. Tant mieux pour elle, si la femme gagne suffisamment pour réaliser des économies, mais comme le mari, elle doit par son travail assurer l’entretien de la famille et l’éducation des enfants. En cette matière, nous estimons que le sialu quo devrait être maintenu, s’il arrivait que le législateur adoptât comme régime légal, la séparation de biens avec société d’acquêts.

Ce régime qui paraît compliqué a subi l’épreuve de la pratique, puisqu'il fonctionne à quelques détails près, en Espagne comme régime légal.

Le code civil Espagnol de 1889 adopte comme régime matrimonial de droit commun, un régime comprenant une société d’acquêts et suivant les cas, des biens dotaux et paraphernaux.

Aux termes de l’art. 1340, les parents sont tenus de doter leurs enfants. Cette dot peut comprendre les biens que la femme a acquis depuis le mariage à titre de dot (art. 1336). Elle peut être estimée ou non estimée. Estimée, elle devient la propriété du mari qui est seulement débiteur de la valeur (art. 1346). Quant à la dot non estimée, le mari en a seulement l’administration et la jouissance, et doit restituer en nature les biens qui la composent. Pour sauvegarder cette dot, le code emploie un moyen semblable à celui que nous proposons.

« ART. 1355. — Toutes les fois que tout ou partie des

biens qui composent la dot estimée, consiste en effets

publics ou valeurs de bourse, et tant que leur importance

ne sera pas garantie par l’hypothèque que le mari est

tenu de fournir, les titres, inscriptions ou actes qui les représentent seront déposés au nom de la femme dans

un établissement public destiné à cet effet. Le mari en

aura connaissance.

ES

« ART. 1358. — Le mari n’est pas tenu de fournir la

garantie des usufruitiers ordinaires ; toutefois, il doit

inscrire sur le registre au nom de la femme, comme dot non estimée, tous les biens meubles et droits réels qu’il a

LS

reçus à ce titre, s’ils ne le sont déjà ; et constituer une

LS

hypothèque spéciale suffisante pour garantir sa gestion, son usufruit et la restitution de ses biens meubles. »

L'art. 1359 déclare que le mari pourra toujours aliéner la dot estimée et non estimée.

Les biens non dotaux de l’épouse sont des paraphernaux dont elle a l’administration et la jouissance, à moins qu’elle n’ait abandonné ce droit à son mari par acte authentique. Dans ce cas le mari est soumis aux mêmes règles que celles édictées pour la dot non estimée (art. 1389).

Pour l’administration des biens paraphernaux, la femme doit avoir l’autorisation de son mari (art. 1387). Le mari a en outre, le droit d’exiger le dépôt des paraphernaux consistant en argent, effets publics ou meubles précieux, - ou leur emploi de façon que leur aliénation ou leur mise en gage soit impossible sans son consentement (art. 1388). Le capital des paraphernaux n’est pas touché par les obligations du mari ainsi que les fruits, sauf s’il est prouvé que la famille en a profité (art. 1386).

Il existe en outre une société d’acquêts qui comprend les biens acquis à titre onéreux, le produit du travail de chaque conjoint et les revenus de leurs biens (art. 1401). Mais il résulte de l’art. 1386, que seuls les revenus économisés des biens de la femme en font partie. Le mari administre la société d’acquêts et peut en aliéner seul l’actif, à moins que l'acte ait été fait en fraude des droits de la femme (art. 1412 et suiv.).

En résumé, les droits accordés à l’épouse espagnole mariée sous ce régime sont moins étendus que ceux de la femme séparée de biens avec société d’acquêts.

Nous croyons que la principale réforme de notre régime matrimonial devrait porter sur la capacité de la femme. Nous nous attacherons exclusivement à la capacité de la femme séparée de biens qui nous intéresse particulièrement, sans revenir sur la critique de l’incapacité générale de la femme mariée.

Nous avons montré combien les pouvoirs de la femme séparée de biens étaient mal définis. Conviendrait-il d'étendre sa capacité aux actes de disposition, surtout si le régime de séparation de biens aux sociétés d’acquêts devenait régime légal ? .

Cette réforme a déjà fait en 1906 l’objet d’une proposi-

on

tion de loi de la part de M: Charles Beauquier, député du Doubs. Elle avait primitivement pour but, la suppression totale de l'incapacité de la femme. Cette réforme fut trouvée trop vaste, et la Commission de législation civile de la Chambre la limita à la suppression de l’incapacité légale de la femme séparée de biens. Cette proposition de loi fut adoptée par la Chambre des Députés, sur le rapport de M. Violette, le 5 avril 19101. Elle attend toujours la ratification du Sénat. La femme séparée devenait capable d’aliéner seule ses biens propres et d’acquérir à titre gratuit. La même capacité était étendue à la femme dont le mari était absent ou aliéné.

Ce projet fut repris par la Société d’études législatives en 19122, et donna lieu à plusieurs séances de discussions intéressantes ou partisans de la communauté et de la séparation de biens s’affrontèrent. La société limita elle aussi, la suppression de l’incapacité à la femme séparée de

biens, et établit un texte de loi à peu près semblable à celui

adopté par la Chambre des Députés, projet qui mérite -d’être cité, car il contient des réformes heureuses. __« Arr. 215. — La femme, sauf dans le cas de séparation . « de biens ou de corps, ne peut ester en justice sans l’auto- « risation de son mari.

« La femme marchande publique n’a pas besoin de cette

« autorisation pour les procès relatifs à son commerce.

« ART. 217. — La femme, sauf ce qui est dit aux art. 311- 1449 et 1536, ne peut donner, aliéner, hypothéquer,

1. J. O. Chambre des députés, Débats in extenso, 1910, p. 1511 et J. O. Doc. parlem. Chambre 1906, annexe 479. Exposé des Motifs et propositions de loi, p. 179.

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