PROJET DE LOI
DU TEMPOEEL
DK LA UISRTS RELIfllIDSI.
AiTiGU t". — La liberli religieuse est recuQDDa.
Ait. 3. — L'Ëtat garantilà toules Ug religiona une «gale liberté, mais n'accorde t aucune ni priTilige ni (ubieDlion .
Art. 3. — Ed coaséqueuce sout abolis :
Le coDcorilat du S6 meiBidur au IX, aioa) que la loi du 18 germinal an X qui eu a ordoDué la publication ; la loi du même Jour ^pelée loi orgiaique du concordat, et ginéralement tousiea concordat! paiséi enire U France et le Salnt-Siâge ; la loi du 1 feu-
o,Coo^lc
— iB8 — dAmiaire ux IV lur l'eiercice des eulleS] les deux ordonnaneet du - l6jaiD4SS8.
Art. 3, — Lei eiloyens ODt la liberté de Iralter, dans les discours ou écrilt, toutes Us matitres religieuses.
SoDt abrogÉi en confiqueace les articles < et <(t delà loi du 15 our* 1812.
. CE L EXEICICI DU CDLTBS.
Abt. i. — Toute personne peut, sans sfoIrbeioiD d'aolorisaboD, ni être soumise à aucune tarmalitéj établir cbei elle une chapelle ou oratoire privé.
An. 5. — Toutes personnel peuieot, tans autorisation, se réu- DJr pour l'eiereice de leur cuUe, à la seule condition de déclarer, huit Jours i l'aiance, savoir h Paris, au préfet de police, et dani les autres localités, au maire de leur commune, leur intention d'£rabllr uoe église ou temple. Celle déclaration contiendra l'IndioailoD eiacle du local et le nom de la communion religieuse. '
Art. 6. — L'omission de celte CormalliA sera punie d'une amende de 15 fr. à t,000 fr. La police pourra, en autre, Faira fermer l'église ou temple jusqu'à ce que la formalité ait été remplie.
Ait. 1. — La police Burveille, dans l'iatârél de l'ordre, les réunions religieuses.
Art. 9. — Les sectes religieuses s'administrent elles-mêmes, libremeni, sans que l'aulorité publique j la terrienne.
Le Kouvernement est étran^r ik la nomination des ministres des cuJIei.
AKT. 10. — Les ministres des cnlte« peuveot, uns autorisation, se réunir en conciles on synodei.
=,Coo^lc
Ait. 1t. — Le» cérémonies raligienses tant interditea en dsbon des temples.
Ait. II. —Il est permiide placer à l'eitérienr des édinM), dei ln*criptioDi,images,embI£mes religieux, ponnn qu'il ne t'y IrouTc rien d« conlralre kut loia et â la morale, ni d'offensant pour Ici autres secte» religieuses.
Ait. 43. — Il est loisible aux ministres des cultes d'employer le Bon des clocbes. NéaDUoios, les maires pourront faire, à ce sujet, des règle me nts auxquels les minisb^a des cultes seront tenus it se conformer.
DBS tTAILISSBHtmrS ECCUSUSTIOUIS.
Ait. 14. — Sont supprimé» comme persouiies civiles loui les éiablissemeols eccléiiasliques, notamment les arclie léchés, éi6ebés, cbapitres, cures, fabriques paroissiales, sémtDalres, écoles secoudalres ecclésiastiques, consistoires.
Ait. 45. — Sont abrogés :
Le décret du 30 décembre 1809 sur l'administration dos fabriques.
Le dËerelduânaTËDibre 1813 et la loi du S janvier 4817 sur les biens ecclésiastiques.
Art. 16. — Est attribuée aux communes la propriété :
l» Des églises et temples qui n'appartienocut pas k des particuliers ;
V De tous les biens meubles et immeubles qui en dépendent, notamoeent des objets d'art et dn mobilier garnissaut les églises;
3o Des presbytères et des biens meubles e( Immeubles d^ndant de la mensc ouriale.
Ait. 1*7. — Les communes détenuinerODt l'usage auquel «eront
=,Coo^lc
«ffectéi les tgliies et temple». Ellee peuTent le) affecter au cultu tctoel ou à un autre cuUe. Elles peuTenl affecter les pretbjières •u logemeDt des mtiiiBtres des cultes.
Abt. 18. — Le* communes, si elles usent de la faculté susdite, paaieutlEs baux desdits édifices : elles peuyeot louer moreoDani un loyer conveDU à l'imiable, sads adjndiealion.
Les déUbératioDi que prendroot i ce sujet lex conseils municipaux leroDt aoumisfi & l'approbatiou de l'autoriti supérieure, conformément aux lois administratîTes*
Il sera dressé régulièremcut inieulaire du mcbiller compris dans les locations.
Abt (8. —Les commune» lonl chargées de l'enlretieo dei Milices communaux sertaut au eulle et au logement des ministres des cultes.
Il leur est Interdit de Toler des sommes poui' l'eutreliea des cultes ou pour salaire des ministres des cultes.
Art. 49. — La propriété des biens meubles et immeubles d^ pendant des ctiapitres est attribuée aui communes où se trouieut les catbédraloB.
Alt. SO. — Est attribuée nui dëpartemenlB la propriété :
|o Des palais archiéplscopaui et épiscopaui et des biens meubles et Immeubles dépendant des menses archiépiscopales et épiscopales.
£o Des séminaires et écoles secondaires ecclésiaslliiues ; et des biens meubles et immeubles qui en dépendent.
Art. !1 . — Les départements pourront, en se conrormani aux règles administraliTcs , affuclcr lesdlts palais au logement des arcbcTéques et étéques, et les séminaires et écoles secondaires ecclésiastiques à leur usage ai^uci : les loyers pourront être fixés à l'amiable.
Ait, iî. — Les départemenis sont chargés des frais d'entretien des édifices religieux leur appartenant.
=,Coo^lc
11 leur est loienlH de voter aucune samme pour l'autreUeii des cullea ou poor salaire aux mluiiires <t«s cultes.
Ait. S3. — L'État consene la propriété du PaothéoD (Sainle- OeDetièTe) el de la Basilique ilc Siiint-Deiils (Seioe).
A.RT. 14. — Les églises cl temples, appartenant à l'Èlal, aux départements et aux communes, sont exempts d'impAts.
Cette exemptiOD ne s'applique pas aux édificiis déparlemeotaux el communaux serrant au logemeat des ministres des cultes.
Elle ne s'applique pas aux temples et éijlises appartenant i. des particuliers.
Abt. 25. — Il n'est pas dérogé aux lois el règlements concernant les moDumeuts liistoriques.
^IT. 26. — Les ministres des cultes ne sont pas ToncUonres publics, ne jouissant d'aucun prlTÎlége, sont soumis en tout a loi c<
Ils ne sont assujettis à aucun serment particulier & cause da leur qualité ecclésiastique.
Ils ne sont exempts d'aucun impAt.
Abt. 27. — Sont abrogées tontes les lois en TCrtu desquelles les élèves ecclislasUques étaient exempts du serTice militaire.
^Sonl aussi abrogées les dispositions de l'article 79 de la lui du 15 mari tS&O, eu ce qu'il exempte les membres et novices des congréga lions religieuses.
Ait. 38, — Sont abrogées toutes lois, ordonnances et règles menis d'aprts lesquels les ministres dfs cultes devaient faire par-
Us d'aiHaibté«a délib^vuiei ou adminiitraliieg od d* corps conitiEuéB, ou exercer une partie de la puUsance publique.
Ait. 39. — (^s mlniitreg des cultes bodI justieiablec dos IribuDaai ordinaires et peuTi^Dt être pourEiiiiis, bbdb aDCuue auto* rtiation préalable, soit qu'il s'agisse de fails commis da.Bg l'eicrclce de leurB [oDctioos ou en dehors de cet exercice.
Est abroge, eo ce qai coueerae tas ministru des culles, l'art. 10 delaloidu SO avril 4S40, cootenaiit uue dérogation miï règles ordioaires de Juridiction.
AsT.30. — EsISDppriiné la procédure dite d'apptt comme tCabvt.
Abt. 34. — L'autorité publique n'a point à juger les ministrea des cultes pour refus de prières ou saeremenlfi, ou pour la maDière dont ils exercent leur minietére ecclésiastique, pourtu que leur couduite ne contieone ni erlme, ai délit ni coutraTealian.
Ait. 3S. — Néaumoins, il est interdit de lire en cbaire, placarder ou publier de toute autre uianlère les actes d'excommuultien et de censure. L'inrraction 1 cette défense est assimilée à. la diffamation et punie des mêmes peines.
Ait. 33. — Les lois qui interdisent à tout citoyen frauçais d'accepter, sans l'autorisation du Gouvernement, des titres et fonctions de puissances étrangères, ne sont pas applicables am titres et fonctions ecclésiaaliques.
Ait. 31. — Les ministres des cultes peuvent, sans avoir besoin d'autorisation, recevoir et metlre à exécution les bulles et aulret décrète émanés du Saint-Siège et relatlfi & l'ordre spirituel.
Néanmoins, si ces décrets contenaient des délita prévus et caractérisés par la loi ordinaire, les auteurs de ces publications seraient poursuivis et punis conforiaéinent à ladite loi.
Art, 3S. — La loi ne reconnaît aucuns vteui.
En conséquence, les vaux ecidéùuUqiiea et tes veaux religteot
n'ont aucune force légale et se cbangent en rien la capacité ciille des perronnei et ne sont pas un empâchement au mariage.
Abt. 36. — Le» mariagci coolractés jusqu'à ce Jour par des prAlres, diacres, eo us- diacre s, religieux et religieuses, ne pourront Aire attaquée pour cause du prétendu empêchement résultant des vœux prononcés par lesdites personnel.
IKTBBDICTIDH DB UFFOSTS linHB LB SPIIITDIL ET LB TEIIFOIBL.
Ait, 37. — Il est interdit ani fonctionnaires publics, corps conibtaés et k laFnrce armée de prendre part ni d'assister avec un caractère orOelel i. une cérémonie religieuse quelconque.
Les fonctionnaires et les militaires ne peuvent y assister qu'isolément e^ comme hommes priTés, sans porter lei insignes de leurs fonctions.
Abt. 38. — Est abrogé le litre II de la 3* partie du décret du Si messidor an ZII, sur les bonneura ï rendre au Saint- Sacrement.
Abt. 39. — L'usage d* faire célébrer des messes du S^nt- Esprit il la rentrée des cours el tribunam est aboli.
Abt. 40. — 11 d'j aura aucun emblème, &gur» ou signe relW gieui daes les salles d'audience, des cours et iribunaui, ni dans les locaux destinés i, un senice public.
Art. 41. .— 11 est Interdit de faire bénir le* objets mobiliers ou immobiliers appartenant à l'Élat, dui départements, communes et autres établissements publics ; est interdite notamment la bénédiction des drapeaux, laisseaui de l'Etat, tôles de communlcaliou, fontaines, premières pierres, édifices publics, cimetières.
Toidefoii, cette interdiction ne s'applique pas aux chapelles dépendaut des étabUssements publies.
=,Coo^lc
DIS COITGKÉCATIDNS BlLIOiaUSt*.
Ah, it. — Toalet pertonues penrent, sans «loir beioin d'antoriralion, former dei coDgrégationa relîgieaBei d« l'iiD ou d
An. i3. — La loi do roeonnslt pu lea congrégations r«llg)cua«i.
En cDDiJquence, elles n'ont pas d'eiîsICDce ciTile et ne peuTeul posséder comme corps.
Ait, 44. — Les coogrégations religieuses eilsiant actuellement et qui ont êié légalement antoriGéea, sont lapprimées comme personnes cirlles.
Elles ponrroDt continuer d'eilater comme sociétés de fut, contormimeol am deox articles précédents.
Ait. 45. — Les coDgrégaUoni supprimées en vertu de l'article précédent, auront U beullé de présenter, dans la délai de trois mois, i. partir de la promulgation de la présente loi, aa ministre de l'Intérieur, une on plusieurs personnes auiquelles elles enteoleodroot Iraoemetlre la propriété de leurs bleus meubles et Immeubles. Le ministre leur donnera acte de cette préieulatlon ; par suite de quel, ces personnes auront légalement la propriété desdili biens.
Il sera dressé administra tJTement acte de celle transmission. Cet acte sera enregistré au' droit fixe de un franc, sera sujet i trantcriptiau au bureau des bïpolhéques, et les eréanclen des GommnnaDtés supprimée* pourront, en remplissant les formalités légales, eonsener et faire valoir leurs droits sur le* immeuble* qui en dépendaient.
Ait. 46, — A défaut par les congrégations d'avrir bit la déclaration prescrite par l'arUde précédent, le ministre de l'Inté-
rieur uoniniera un Ikquidaltur qui preodra pouBuiou d«i bieoi, Im fera laadre à»at les forme» nslléei pour la tenta du biens de i'État, fera lei reenuiremeDU, réaiiMra l'aclit, aequitUra la passif ; 100 compta sera approuTê par le préfet an eoDieil de préfecture; le reliquat en seradâpoii ï la calBse del eoagigualiuDe. Ce reliquat sera réparti par décisiou du ' miaiitre de l'iatérienr entre lea aucteua membre» de la congrégation supprimée. La reparution «ara faite an ayant égard â la poiiUon d'âge, de lanté et de fuDlUa des iotéreiiié».
Abt. 47. ~ Tonte réunion <ie peraonnet vivant eauemble loua une règle retigieute, conatltua un couvant.
Art. 18.-'— Lea couienta sont soumia à dei inspeelioni dana rinlérét de l'ordre et dea nuturs. li ae fait, au moins une fols par trimestre, une inspection, aoit par les préfet, soua-prétet, maire, procureur impérial, soit par les délégués de ces fo action liai re s publies. Les Tîaltea auront pour objet de s'assurer que personne n'j ast renfermé contre son gré, qu'il ne s'y trouve pas de mineur déposé sans le consentement eipris et par écrit de aes parents ou tuteur, qu'il ne s'j commet aucun acta de torture, ni rien de coDtralN aux lois.
Abt. t9. — En caa de reDu de retevoir la visite des magistrats on délégués autorisés par la loi, il pourra Ure fait emploi de la force armée. Le supérieur qui aura commis ce refus, aéra coddamnéà une amende de tOO àlDOO fr. et à un emprisonnement de 5 JoursàS mois, on de l'une de ces daui peines seulement
Alt. 50. — Sont abrogés :
Le décret du 3 messidor an XII.
Celui du IS février 1809.
Etlalelduti mai '1815.