SM
prMmdu mari, ddeissant ses enbntg pour vivre arec gn amsDl orthodoxe, avait violé la morale aaturelle, celle de* philosophes, méconnu d'une manière inKme ses devoirs les plus sacrés ; mais elle avait agi cooTormément à la morale de la sainte Église qui l'a accueillie avec éloget, — Autre cas. L'évéque de Saint-Sébastien et de Rio^a- Deiro, par décision du 5 février 1&57, a autorisé Hàrguflrite Kerth, prolestante devenue catholique, à épouser un catholique, sans avoir égard au mariage qu'elle avait contracté suivant le rite de la communion évaugélique, avec Joseph Schopp, protestant (1). — Il suit de lit que, dans les cas semblables, c'est-à-dire dans les mariages eatn non-catholiques , quand un des époux veut rompre aoa union, il a un moyen bien facile, c'est de se faire catbc^ que; sa conversion lui donne le divorce.
La question du mariage nous a ainsi fourni un arg:ument de plus contre la confusion du spirituel et du teiaporel. Dans les États bien organisés, les croyances des individus sont sans influence sur leur capacité civile; !b stabilité du mariage et le maintien des droits de famille sont assurés par la loi et ne peuvent être compromis par l'enseignement particulier d'une secte, ni par les subtilités de la casuistique.
L'Église prétend avoir seule le droit de juger les causes matrimoniates, c'est-à-dire de statuer sur toutes lesdirocultés quis'élèvent, soit sur les empêchements au mariage, soit sur les nullités ou dissolutions de mariages. C'est ce
(1) Jnmiil de cammerdo, Hio-IinerfO, ta 7 ttn\en ISCT ; cil* ?» U. DllDiiii, ConctliaUan ralimmeUt du droit et du devoir. *t »><>■• eeuèi«. 1SS«) tome II, p. BBS, DS4.
=,Coo^lc
- ae» —
que maintient l'encyclique du 8 décembre 1664 {art. es et 70 du Syllabus); le coDcile de Trente prononce l'analhême contre quiconque osera dire que les causes matrimoniales n'appartieunent pas exclusivement aux juges ecclésiastiques (session xxiv, canon IS). L'Église se met par là en opposition avec le régime civil, avec la magistrature qui journellement est appelée à statuer sur des questions matrimoniales, et qui ne peut le faire qu'en encourant l'analhême. Les membres les plus modérés du clergé, les hommes à transaction observent que l'Église, dans ses canons, ne s'occupe que du mariage qu'elle confère, que c'est sur ce mariage qu'elle se réserve la compétence, et qu'elle ne s'oppose nullement à ce que les juges aient juridiction en matière du prétendu mariage civil. En fait, la plupart des catholique sont liés par l'un et l'autru mariage; quaid il y a contestation sur la validité, les parties sont obligées de porter le différend devant les juges civils qui seuls peuvent rendre une sentence exécutoire et définitive. Si elles tiennent scrupuleusement à suivre les injonctions de l'Église, elles devront en outre soumettre la cause à l'offlcialité ou tribunal ecclésiastique. Qu'arrivera-t-il si un mariage, maintenu par le juge civil, est annulé par le tribunal ecclésiastique, ou vice versa. Ce sera une cause de trouble et de coofusion dans les familles... On ne peut, par respect pour la liberté religieuse, enlever à l'Église ses prétentions surannées, ses ol'ficialités (l) : mais il est bon de constater que, par son obstination à repousser les in»-
|1) L« gouTïmenenl ponrriiit au moins tiire tts JDrliJiclions : Il les fLill flgnrer dans fMman
=,Coo^lc
ticutfons modernes , elle se maintienl ea état d'hostilité contre la société ; elle reste invariablement fixée à son type du moyen âge, et elle désavoue, elle maudit tout ce qui s'en écarte. Qu'elle ne s'étonne pas si les nouvelles générations repoussent sa tutelle et s'affranchissent deses liens. La papauté, en présence du progrès, n'a iju'une parole : Non poisHttmi ; en avouant ainsi son impuissance, elle.prononc« son arrêt de mort.
3,Coo^le
DBS SÉPULTURES.
AutreroiB, les cimetières, situés tout auprès des églises dont ils l'orniaient une dépendance, étaient des lieux sacrés, soumis à la juridiction exclusive du clergé; le prêtre décidait, d'après les canmis ecclésiastiques, dans quels cas un mort pouvait être inhumé en terre sainte et recevoir les honneurs de 1h sépulture religieuse: les excommuniés en étaient exclus, et leur corps était jeté à la voirie, comme celui des plus vils animaux. Quant aux individus étrangers à la religion catholique, on ne les comptait pas comme des hommes ; le cimetière leur était interdit, et l'État ne s'inquiétait pas de ce que devenaient leurs dépouilles. Les lois de la révolution, en proclamant la liberté religieuse et l'égalité entre les hommes, firent cesser ces distinctions odieuses. Les cimetières cessèrent de faire partie du domaine de l'église, pour devenir propriétés communales.
=,Coo^lc
( Tous les citoyens ont droit à la sépulture dans les cimetières publics, quelles que soient leurs opinions religieuses (décret du 13 frimaire an II). — Les lieux de sépulnite, soit qu'ils appartiennent aux communes, soit qu'ils appartiennent aux particuliers, seront soumis à l'autorité , police et surveillance des autorités municipales. Les autorilès locales sont spécialement chargées de maintenir l'exécution des lois et règlements qui prohibent les exhumations non autorisées, et d'empêcher qu'il ne se commette dans les lieux de sépulture aucun désordre, ou qu'on s'y permette aucun acle contraire au respect dû à la mémoire des morts (article 16 et 17 du décret du 35 prairial an XII). »
Ainsi, c'est maintenant au maire qu'appartient le police des cimetières: lui seul a le droit de déterminer les places, d'autoriser les exhumations et les transpositions. Les ministres des cultes, quand ils sont-appelés par la famille, prononcent des prières et accomplissent des cérémonies: mais là s'arrête leur droit; ils ne peuvent donner aucun ordre sans conimellre un excès de pouvoir.
Le décret du î3 prairial que nous venons de .citer, règle tout ce qui a rapport aux sépultures. L'article 1" interdit toute inhumation dans les églises et temples, < el g'^néralement dans aucun des édillces clos et fermes où les ciloyenss3 réunissent pour la célébration Je leurs cultes, ni dans l'enceinte des villes et bourgs. ■ Au mépris de celte disposition, on inhume la plupart desévéquesdansleséglises. Ce mode de sépulture était regardé autrefois comme éminemmemt aristocratique; c'était un privilège que le clergé vendait fort cher et qui n'élnît concédé qu'à des ramilles riciies et puissantes. Cet usage avait des conséquences très-funestes pour la salubrilé publique: les cotp»
3,Coo^le
çotrant en décomposilian, exhalaient dea miasntei pe^l)leDtiels qui viciaient l'atmosphère et causaient quelauerois des otaladiea épidémiques. Le législateur q donc sagement fait en prohibant ces sortes d'inhumaiions, l^a mesure doit être générale. Bien que l'inlmmaiion dea évêquas se fasse avec des précautions hygiéniques, que les corps soient embaumés et r.enrermés dans des cercueils de plomb, on ne doit pas s« départir, à l'é$ard de cerlaiues peraqnne^, des prwcripUqna légales, ni créer en favôUf dea dignitaire^ «ccléaiasiiques un privilège qui le» meue es quelque aorte au dçssua do rimmanitô.
h» décret doQt il a'agit contient une disposition qui a denqé lieu a beaticoup de dilTioultés : < Lorsque le miaistre d'UD cultCj sous quelque prétexte quQ ce soit, se permettra de refusar son ministère pour l'inhumation d'un corps, l'autorilé cjvîie, sQît d'office, soil sur la réquisition de la famille, «immeitra un autre ministre du même culte pour remplir ces funclionsj dans tous les cas, l'autorité civile est chargée de faire porter, j)re«»(sr, déposer et inhumer les corps (art. t&).. >— 11 y a là un empiétement l'àoheuK de l'autorité civile sur le ministère ecclésiastique. l.e clergé de chaque église est seul compétent pour apprécier si la personne qu'il s'agit d'inhumer, appartenait, ou non , à la communion des fidèles, gî elle en était retranchée d'après les canons, si elle a droit aux. prières et au rituel que l'Église n'accorde qu'à sesargiiôs. En cas de refus du prêtre, il ne peut y avoir de recours que devant ses supérieurs hiérarchiques. Le mairene peut se permettre de juger si ce prêtre a suivi les règles canoniques ou s'il les a violées. Il n'a aucune qualité pour commettre un autre prêtre qui Qe peut, de son cAté, regarder comme valable une délé-
=,Coo^lc
gation Faite par l'aulorité civile, et ne doit, dans l'exercice de ses fonctions , obéissance qu'à ses supérieurs. Le maire s'expose donc à un refus , c'est-à-dire a un conflit pénible et presque toujours scandaleux qui amène de l'irritation, des dissensions dans les populations. Il vaut bieo mieux reconnaitre que le prêtre est souverain en matière spirituelle, et savoir se passer de son ministère.
C'est surtout la dernière disposition de l'article, qui, par son défaut de clarté , a causé de graves embarras. Que l'aulorité civile soit chargée de faire porter, déposer et inhumer le corps ; rien de plus simple. Mais elle doit de plus le faire présenter. Que doit-on entendre par là? Bien des personnes ont cru que l'autorité devait faire présenter le corps à la porte de l'église, a5n de mettre en quelque sorte en demeure le curé; et une fois son refus coqstaté , faire porter au cimetière et inhumer le corps. Mais d'autres ont pensé que le maire avait des droits plus étendus, qu'il devait se faire ouvrir d'autorité les portes de l'église, y faire entrer le corps, et même faire chauler de* prières. Cette dernière interprétation n'est pas admissible, comme l'a très-bien prouvé M. de Cormenin, dans la brochure que nousavons citée plus haut (j). 238). Il serait déraisonnable que le maire usurpât les fonctions sacerdotales en remplissant l'ofTice qui appartient exclusivement au prêtre. Ce serait commettre une insulte à la religion , que de forcer les portes du temple pour y introduire ce qui doit en être exclu d'après les règles ecclésiastiques; ce serait >ioler la liberté religieuse, puisqu'il en résullerait qu'une secte ne peut, dans l'intérieur de son temple, suivre sa loi, et que l'autorité civile peut en exiger la violation jusque dans le sanctuaire
=,Coo^lc
Ce scandale s'est >^ plusieurs fois (i); et, nous remettons de le dire, des amis de la liberté, des hommRS de progrès y ont applaudi, parce qu'il n'y ont vu qu'une lo^on donnce à l'iniolt^ranee du clergé. Mais on ne doit jamais perdre de vue les vrais principes ; on n'affermira la litierlé, que quand onJa respectera chez tous et surtout chez ses adversaires.
Il n'y a donc d'acceptable que la première interprétation. L'autorité civile doit seulement présenter le corps à la porte extérieure de l'église; et, sur le refus par le prêtre de l'y laisser entrer, le magistrat doit se retirer et faire procédera l'inhunnation , sans aucune cérémonie religieuse. On peut même mettre en doute s'il y a utilité et convenance dans cet acte de présentation. Une fois le refus du prêtre bien arrêté, à quoi bon cette sommation à la porte de l'église? Elle ne peut produire aucun résultat, sinon d'augmenter l'exaspération des parents et amis du défunt. Ce ne peut être là le but que s'est proposé le législateur. Depuis longtemps, la présentation n'a plus lieu. Quand le curé refuse la sépulture ecclésiastique, l'inhumation est purement civile, le corps est transporté directement du domicile mortuaire au cimetière. On évite ainsi toute espèce de conilit.
Bien que nous n'ayons à considérer les religions que dans leurs rapports avec la société, nous croyons devoir faire ici quelques ■observations sur les reins de sépulture ecclé. siastique. Nous nous adressons au clergé catholique, non pour mettre en question la vérité de ses dog-
(I) A la mort ie mademoiselle Ranconrl, célèbre icltlce Iriglqnc, le cIcrgA it Saim-ftcirli ajiox refD$è de recevoir son roips ds»9 le chceDr, on >llumi des cierges, on pealuioilb des prières, puis le peuple aceDmpagna le corps da la diCuiiie jusqu'au eimeiièie du père Licbaise (isiii).
- Mêmes, mdts pont lui defnander, au hom de (s ll^qUe, qu'il TCullIe bien 8ppli(]uet les règles qu'il a posées. L'Eglise, nous dit-il, ne damne personne; c'est-à-dire qu'elle n'aU Arme d'aucun individu qu'il Soit damné; quels qu'aient été ses crimes notoires, et bien que sa conduite appareate ait été constamment en opposition avec la religion, on ^ met comme possible que cet homme, par U valeur da repentir, ait obtenu grâce devant le souverain joge et se trouve en paradis ou au moins en purgatoire. Si c'est dani ce dernier âéjour qu'est son âme, elle i droit aux prières qu'offre l'Église pour le soulagement et la délivrantM des trépassés; on peUt donc légitimement prier pour elle et offrir à son intention te saint sacritice de la messe; on peut ^in dire des messes pour Voltaire, poUr Luther, pour Nérod, etméUe pour Judas Iscariote;li plus forte raison, pour un homme' qui, élevé dans le catholicisme, s'est suicidé, poUf un comédien comme mademoiselle Ralicourt, pour un constitutionnel comme ûrégoire, pour Un gallican auli-jésuile comme Montlosier. H n'y a donc aucun inconvénient â réciter, pour ces mômes individus, les prières des lUnérailles, qui n'ont qu'une valeur bien inférieure à celle de la messe. N'est-il pas d'une inconséquence choquante de refuser U sépulture ecclésiastique à un homme pour lequel le prêtre, s'il en est requis, célébrera une messe mortuaire, lejoUF même de son inhumation, à la même heure où son coips, exclus du cimetière bénit, sera jeté, avec les immondices, dans un lieu profane et ignominieux? Quant à l'admission du corps dans la terre sainte, on ne peut en conscience l» . refuser, dès qu'on reconnaît la possibilité que l'âme qui habitait ce corps, soit en purgatoire, c'est-b-dire dam le veslilmie du paradis. Nul ne peut se dire soulilë par le vtA-
D.onMKCOO^Ie
siDSge d'un homme qui doit un jour entrer dans le royaume cêlesle. Allons plus loin : supposons , bien qu'on n'en ait jamais la certitude, qu'il s'agisse d'un damné. L'admission
de son corps dans le cimetière bénit n'y apportera aucun changement; car, quoi que vous fassiez, les damnés y sont en majorité, puisqu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus; les élus forment une minorité imperceptible; ainsi, quand même vous n'admettriez dans le cimetière que des catholiques ayant professé l'orthodoxie la plus pure et munis des sacrements de l'Eglise, il s'y trouvera toujours quelques damnés. Il faut bien, homme de Dieu, vous résigner â ce voisinage dont vous ne pourriez vous préserver qu'en établissant un cimetière particulier pour vous seul. Une fois cette nécessité reconnue, qu'importe la proportion? Deux ou trois damnés de plus ou de moins ne changeront rien à la sainteté du lieu dont ils vous esl impossible de faire un réservoir de pureté. Dès lors, votre devoir est de n'exclure personne, de tendre les bras à tous ceux qui recourent à vous, de leur offrir vos consolations et vos prières.
Pourquoi n'en est- il pas ainsi? C'est que le clergé veut surtout dominer les esprits, retenir les fidèles sous le joug de l'obéissance, les effrayer par la perspective d'un refus de sépulture ecclésiastique; c'est qu'en faisant considérer comme une tache d'infamie l'exclusion de la (erre sainte, il se trouve l'arbitre de l'honneur des fainilies. Les populations tremblent à la pensée d'une inhumation dépouillée delà pompe religieuse; les malheureux , frappés de ce châiin\enl posthume, sont regardés comme des êtres vils et méprisables ; ils sont relégués en dehors du champ de repos des honnêtes gens, et enterrés comme des chien£\..-
=,Coo^lc
On conçoit donc la profonde affliction dont sont frappés les parenlâ quand le prêtre leur notifie que le défunt n'obtiendra pas la sépulture ecclésiastique ; c'est une sentence d'infamie lulminée contre lui, et qui rejaillit sur tous les siens. Il n'est pas étonnant que, dans leur colère, ils s'adressent à l'autorité civile ei sollicitent même la contrainte pour arracher du prêtre la rétractation de son arrêt de rigueur, ou pour y suppléer par un cérémonial aussi seuH blable que possible à celui de l'Eglise.
Les libres penseurs ont compris qu'au lieu de se soumettre au préjugé, il valait mieux le combattre par la prédication et par l'exemple. La considération d'un individu ne peut dépendre du jugement de son curé: l'honnête homme qui , pendant une longue carrière , s'est efforcé d'être utile à ses semblables, doit être béni des gens de bien. Il ne peut être au pouvoir du ministre du culte, de ternir sa mémoire en lui refusant un certain rituel. A défaut de la pompe religieuse, qu6 les amis du défunt lui fassent un pieux cortège, l'accompagnent avec recueillement jusqu'à sa dernière demeure; que l'un deux, retraçant ses bonnes actions, sanctille sa mémoire; que la reconnaissance de ses concitoyens rappelle, sur un modeste monument, son nom et ses qualités. N'y atira-t-il pas , dans ces honneurs rendus au défunt, de quoi compenser le cérémonial qui lui aura été refusé? Ceuic de ses parents et amis qui nepartagentpaslescroyances catholiques, auront ainsi la Satisfaction d'avoir agi conformément â leurs principes, de n'avoir fait aucune concession à des doctrines qu'il» croient erronées. Quant aux catholiques, ils pourront se dire que le défunt n'a pas été traité comme un chien, et ils
3,Cooi^le
auront en outre la ressource de f^ire dire pour lui des messes et même des olttces soleanels.
Ilimporle de dissiper l'opinion populaire qui fait du clergé le juge de la réputation des morts. Ce changement ne peut venir que de la libre discussion". L'autorité publique doit rester neutre dans cette matière. En France, elle a cru devoir se prononcer en favorisant le clergé autant qu'il a été en son pouvoir; elle a rerusé l'autorisation qui lui e été demandée, pour la formation de sociales de lolidaires. En Belgique, oii la liberté d'association est illimitée, il existe plusieurs de ces sociétés qui ont pour but de Taire prévaloir les funérailles purement civiles. Il est tout naturel que les libres penseurs, dont le nombre augmente de jour en jour, meurent comme ils ont vécu, et que les survivants ne leur infligent pas une condescendance contre laquelle ils auraient protesté de leur vivant. En multipliant le nombre de ces funérailles solennelles, mais exemptes de tout cérémonial religieux, on travaille puissamment^ affaiblir les vieilles idées populaires sur la prétendue néces> site du concours du prêtre. On doit regretter que le gouvernement ait prohibé ces sociétés qui, renfermées dans le but de leur institution, ne pourraient en rien compromettre l'ordre public.
L'article IS dudit décret du 35 prairial est ainsi conçu : I Dans les communes au l'on professe plusieurs cultes, chaque culte doit avoir un lieu d'inhumation particulier; et dans le cas où il n'y aurait qu'un seul cimetière, on le partagera par des murs, haies ou fossés, en autant de parties qu'il y a de cultes différents, avec une entrée parliculière pour chaque culte, et en proportionnant cet espace au nom bre d'habitants de chaque culte. > Celte mesure a été die
=,Coo^lc
lëe par Un looâble sentiment d'amour de \i COneorâe; bû sait quelles sonl les Idées exclusives de plusieurs sectes religieuses qui regardent comme une soulIlUre le contact des dissidents, et l'on a voulu éviter les querelles qui pourraient s'élever quand des iDlnistreS de différents cijitespro'' céderaient en même temps, dans le Voisinage l'un de fautif, à des cérémonies funèbres, quand les cortèges se rencontreraient; des marques dé haine et de dédain, des paroled provoquantes pourraient ëtt'e échangées et ettietier des rixes. En OUtre, plusieurs sËCteS dht l'usage dé bénir le terrain afTecté h l'inhumation de leurs fidèles, et eonsldéreut que ce sol devenu sacré serait pollué parl'lnhumatloti d'un dissident; on a voulu donner satisfaction â ces scrupules. Ces motifs ne sont pas suflisants pour légitimer la sépara* tion des cimetières. La police peut toujours prendre défi mesures efficaces pour éviter les t;olllsions entre les dl» verses sectes. Quand les idées religieuses servent & entretenir la division, l'aUtorlté civile, loin de cédera leurs exigences, doit les combattre de lout son pouvoir. Aux yeux d'un fanatique, tout individu qui ne partage, pas ses croyances religieuses, est Un réprouvé, unmaU" dit, dont on doit fuir la société (1). Le législateur, s'ins* pirant d'une philosophie plus noble et plus humaine, doit chercher à faire prédominer les sentiments de charité
{I) • NeTons asaocieipssavïc lïslniflèlas: c3rqnell«nnioii|i«iil-ii ïiTOit eiiire1>)a9i)M el lliilqditef Quel commette eiilre la luhlhr ci kt itntktMi qaeLle anlan eiiire Christ et Béliutt qocllc lociéit enite le Bdèla ctTinnëtlt (II Cer. VI, 1»,1B) î Toul eu pur poar les vn ; rien n'eil pur pout uni qui sonl impOTS M soniiiés. (Tile.i. IS). Si qdelin'nDiitnl » ions et M prufesarpis ig diKlrlne da GbiJsi, ne te recetez pas ciiei (oas ei m Is mIki . i.is ; cir eeiBi qni la salae, luiUcip* 1 i« aitira d* ntebuteU. (I Je», 10, H.) .
D.onM3,C001^le
universelle : l'homme vraiment religieux considère tous les hommes comme ses frères, sans distinciion de races ni de sectes, et ne regarde pas comme des motifs de division les différences de croyances. Tous les jours, les honnêtes gens sont en contact avec des personnes de religions différentes, sans que cette circonstance nuise à l'aménité des reiaijons. A plus forte raison, une personne qui a des sentiments élevés n'éprouvera aucune répugnance b la pensée de se trouver, après la mort, au milieu d'Individus appartenant à des religions diverses, il y a quelque chose d'étroit et de barbare dans cette affectation des sectaires à vouloir se trier entre eux pour s'isoler du reste du monde, à fuir comme des lépreux tous ceux qui n'ont pas obéi à la même loi. Les distinctions sociales e'effacent devant la mort : le riche et le pauvre, le potentat et le prolétaire sont enfouis dans le même sol; toutes haines s'éteignent, les querelles de parti sont oubliées; guelfes et gibelins, Montaigu et Capulet sont ensevelis câte à côte. Les haines de religion auront-elles donc le privilège de s'éterniser jusque dans la tomb>^.? Le fidèle et l'infidèle seront-ils encore en guerre dans le champ du repos? Leurs cendres se ranimeront-elles pour se fuir avec horreur, comme les flammes qui avaient consumé les restes d'Etéoele et de Polynice et qui s'éloignaient l'une de l'autre, sur le bûcher funèbre?....
Dans les communes où il n'y a qu'un culte, où placera-t-on le corps des personnes n'ayant pas appartenu à ce culteî Ordinairement, on ne fait aucune difficulté de les inhumer dans le cimetière commun. Les calhoUques sont obligés de subir cette infraction à leurs règles ; mais alors pourquoi n'en serait-il pas de même dans les communes où il y a plusieurs cultes? Dans les localités où le clergé trouve
=,Coo^lc
plus de condescendance de la part des auforités civiles, on invite la Tamille à Taire transporter le corps de son parent dans une commune où il se trouve un cimetière affectèà la communioD religieuse dont le défunt faisait partie. Mais la famille n'est pas obligée de se soumettre à cette charge. Le transport ne peut se faire qu'en prenant des précautions onéreuses; bien des familles ne sont pas en étal de supporter ces dépenses. Et d'ailleurs, il y a là bien autre chose qu'une question d'argent. Pourquoi les parents seraientils condamnés à transporter au loin, dans un pays qui leur est étranger, les restes mortels de la personne qui leur est chère ? Pourquoi seraient-ils privés de la consolation d'aller visiter son dernier asile, d'entretenir son monument funèbre, de l'orner de fleurs, d'y verser des larmes, de prier pour l'objet de leur affection ? Le cimetière est communal et non catholique ; tous les citoyens, suivant le décret du 1! frimaire an II, ont droit à la srpuUure; aucune loi n'autorise à Irapper d'une sorte d'exil, des calégories de morts, à les déporter loin de leur famille et de leurs amis.
La division des cimetières en quartiers séparés ne tient compte que des religions reconnues : un quartier pour les catholiques, un pour les protestants (ceux de Genève et ceux d'Ausbourg ont le bon esprit de se tolérer mutuellement et de se contenter d'un même terrain), un pour les Israélites, et enfln, à Paris seulement, il y a un quartier particulier pour les musulmans. Mais que fera-t-on pour les personnes appartenant à d'autres sectes? Par exemple, les méthodistes, quakers, baptistes, grecs non romains, e'c; et les membres des communions peu connues, tels ijue les fuslonistes, disciples de Toureil ? Si chacune des grandes
3,Cooi^le
secles possédant un quartier, est fondée à en refuser l'eniTÙe a tout dissident, le malheureux ne trouvera donc pas de parcelle de terre où puisse reposer son cadavre? Cependant le soin de la sépulture est d'ordre public. La question serait insoluble si l'on reconnaissait que l'admission dans un quartier est subordonnée au consentement du ministre du culte auquel ce quartier est alTectc. Mais un tel système serait le renversement du principe posé par le législateur, que la police du cimetière appartient exclusivement à la police municipale. On doit donc entendre la loi dans ce sens que toute famille à droit de désigner le quartier où sera jnhumé son parent, que ce vœu doit toujours être respecté, et qu'on ne doit tenir aucun compte de l'opposition que pourraient faire les ministres du culte. Si donc une famille désigne le quartier catholique pour l'inhumation de son parent, on devra y admettre le corps. Le clergé n'a aucune qualité pour s'y opposer. En vain objecterait-il que le défunt n'était pas catholique ou avait élC' exclus de l'Eglise. Si l'on demandait au clergé son concours, il serait en droit de le refuser. Mais ici on ne demande rien; il ne s'agit plus de cérémonie religieuse, mais d'une place dans un terrain communal, d'un acte civil placé par la loi dans les attributions de l'autorité civile. Si donc il y a lieu d'inhumer un fusipniste ou toute autre personne étrangère aux cultes entre lesquels le cimetière est divisé, la famille choisira le quartier qui lui conviendra, sans être tenue de justifler que le défunt ait professé telle religion ou praliriué tel culte. De semblables justifications ne peuvent jamais être exigées devant l'autorité civile, qui, évidemment, ne peut requérir de ccrtiricat d'orthodoxie, ni faire une enquête sur les opinions du défunt, Quant aux ministres des cultes.
=,Coo^lc
-iu-
ils n'ont d 1 hierveair que si l'on Tait un appel i leur mini»~ tëre; Kinon, Jls li'ont pAs même d'avis S dotihei'.
La loi n'a aulortsé la divisioli du cimcllère que pour en appropHer les paf lies allx dllfêretiis Bulles. Mais 11 existe une autfé division qUl n'a Men de légal et qui ne s'est ifltrodulle, dans certaines localités, tjUé pkt IB faiblesse d« maires. Le clergë, quand il ti-oiive des magistrats dociiei à ses volontés, distrait du timetière, avant de le bétiir, atl terrain Appelé bafalhntin destiné aux enfants morls safll baptême, 9Ux suppliciés, aUX exûntn 01 unies, aux suicidés, aux non-cathoiiques, et eH Uh diol. & Ions Ceux qU'il ju|e indignes delà sépulture ecclésiastique; c'est unileutnau^ dit, iin séjoUr inrdmant.
Voici utt trait qUi s'est tenouvelê Souvent et qtii ISUvoll' jusqu'où peuvent aller les exigences du clergé qUand il est secolidé par là inollêSsë des fonélionnaites. Dans un village oij se trouvent des houIrlssciliS eUVoyéS àb Paris, lin de ces enfants vient à ntoUrir. La noufrice en avertit \ë cufé ef réclame de tiif un service funèbre. Le cure demandé si l'eafint est baptisé: la nourrice â onlendti dire aux pai^ntS que leur enfant était baptisé, mais elle n'en (lOssèâe pas te certîDcàt. Dès lors, reflis de sépulture MctésiasliqUe. Remarquons, en passant, combien Cette conduite est contriire è là charité : 3ans le doute, ne vaudrait-il paS mieux administrer la sépulture ei^clésiastïqUe il celui qui n'y a paï droit, que de s'exposer &la refuser à Cetuiquiyadroll?..- La nourrice fait sa déclaration aU maire, et l'enfant est eiiterré au milieu du cimetière. Le curé , en apprenant cette nouvelle, s'écrie que le cimetière est pollué; il fait exhumer le corps de l'enfant et le fait jeter dans le ftarartra»; puis, pour réparer le sacrilège hi rèiidré au dUifelièfe I*
3,Coo^le
ftalntetè qUe lui HVatt enlevée IS préSëilcè d^utl éti>B immonde, d'un scélérat qlit ptat-itte n'sValt pas été laVé dt) péché originel , il réconcilie et rebêuil le clmellêre. — Si l'autorité eût Tait son devoir , le curé aurait ëlê poursuivi pour violation de sépulture (art. 36o du codé pénal). Maison n'aurait pas à réprimer de lels excès, 3i les ttiagistrata se tenaient Termement attachés b la Idt et s'opposaient à tout empiétetnent de la part du clergé.
ËQ 1865, un musulman Statil Akèié tt Cherbotirg, àh refusa l'entrée de son cotttS dBtia le tlniBlière litllqiie, et le pauvre étranger fut relégUé dSris l'affreiiit bàrathrùiâ. Cette nouvelle s' étant répandue à t^nslantinople, y produisit urï vif mécontenlemenl. L'autorité civile , pour donner saiîsfaction à ces plaintes, décida que le corps serait exhumé et transporte au eloietière musulinan de Paris. Mais si la famille eQt refusé de supporter cette dépehse, aux Trais de qui se fût faite cette translation ? Et si le corps eût déjà élé en décottiposiliôft, à quels embarras se trouvait-on exposé t II est pénible de Voir que, dansurie ville Considérable et dont la population est si éclairée, l'aulôrité hiunl- ' cipal tolère un bàrathrum ei ne Tassé pas respecter lé loi (i).
Ainsi, nous repoussons la division des cîtnetières en quartiers, et à plus forte raison, nous demandons, mâme
(1) On Iradve dins te joarnll le SS^clè iH 9 mal ïiii, riniliulion des dtelsions du t mm, 1 et W mU ISIR. pM KsqOdlH l« iiliilslre cliirM dél colles aariii rippelt qu'il dalt y avoir niani d< li««i d'iakimiian q«'i< jt t» ta\lts liiflerenls ^s 11 catiiiiiun>i mais qu'il seiall coriLnlrR t la loi d'alTecler mie certaine poilion dd clmciièce i rinnaiiiailen de cili^euries d'iniliiidus rel^iiaelissiiiiidcs, latpeMDnHFSUitetendael, Inniorisctvllelnïni. Fouiiflfll le niinistrt no [ai(-il pu niieui eiécnler les drtisioni d« son prMttn-
=,Coo^lc
sous la législation actuelle, ta suppression immédiate du quartier infamant. On objecte que l'ÉglîSe, d'après les canons, ne peut se dispenser de bénir, suivant le rituCi, les cimetières destinés aux fidèles, et qu'il lui est inlerdil d'y admettre des non-catholiques. Nous répondons , par les faits, que l'Église sait au besoin, Taire lléchir ses canons et s'accommoder aux circonstances. A Paris, il y a , dans chacun des trois cimetières, un quartier spécial pour 1« Israélites, plus le terrain commun où sont inhumés pêleméle catholiques, prolestants, libres penseurs, et dont nul n'est exclus pour cause de religion. Ce terrain commun n'a pas été bénit en bloc : nfiais chaque fosse particuUère est • bénite à part, lors de l'inhumation d'un calholique; et encore celle cérémonie n'a-t-elle lieu que rarement. Pour la plupart des funérailles, le ministère du prêtre se termine à l'église, le cortège funèbre et l'inhumation se font sans son concours et sans aucune cérémonie religieuse, il n'y a que les familles riches qui aient une voiture de deuil, dans laquelle monte un prêtre qui se transporte au cimetière, procède à la bénédiction de la fosse et aux dernières prières. Depuis I8SS, la ville entretient dans chaque cimetière un aumônier des dernières prières, chargé d'accomplir ce même cérémonial pour les indigents qui auparavant en étaient privés. Il n'y a donc que les deux classes extrêmes de la population, les riches et les indigents dont les Ibsses soient bénites." toute la classe intermédiaire: la petite bourgeoisie, les ouvriers, les domestiques, etc, sont privés de cet avantage. Une mutitude de catholiques, bien que Hdèles à la loi de l'Église et munis des sacrements, sont inhumés dans une terre qui n'est pas sainte; elle nombre en était encore bien plus grand avant 18S1. i^
3,Coo^le
— ii7 —
clergé n'a jamais réclamé contre cet état âe choses, n'a élevé aucune plainte, n'a pas prétendu que le catholicisme fût opprimé. Eh bien, ce qui est possible a Paris, l'est partout ai'leurs. On peut donc, sans inconvénient, supprimer, et la division des cimetières par quartiers , et la bénédiction générale.
Celte bénédiction ressemble à une prise de possession par le clergé qui se croit investi par là du droit de commander dans le cimetière, d'y admettre qui il veut , d'exercer sur les morts une juridiction. On doit éviter tout ce qui peut être pris pour la consécration de ses prétentions.
Enfin, d'après la loi, «toute personne pourra être enterrée sur sa propriété, pourvu que cette propriété soit hors et à la distance prescrite de l'enceinte des villes et bourgs (article 14 dudit décret). • Au moyen de cette faculté, les sectaires farouches, exclusiTs, pourront se donner la satisfaction d'avoir leur sépulture loin des profanes ; les communautés pourront établir, & leurs frais, des cimetières particuliers, atfeclés à leurs co-religionnaires. Ainsi, leurs scrupuli'S seront respectés, ainsi tombera tout prétexte de se plaindre de violation de la liberté r
=,Coo^lc
DB L ENSEIONBUBNT.
1 1. — Des piiiîtégii du cttrgi en malière d'enaa'gntmeat.
Pendant longtemps, l'Église catholique a ètë seule chargée de l'enseignement de la jeunesse; aux époque* d'ignorance universelle, elle seule avait conservé quelques débris des sciences et était en état de les Iransmellre. Eile prétendit que la mission d'enseigner lui appartenait de droit divin, à l'exclusion des laïques. Jésus n'avait-ilpes dit : Docele om»es génies (Mat. xxviii, 19)? Tout récemment, le pape Pie IX a revendiqué d'une manière éclatante les prérogaiives de l'Église et a fait voir qu'il ne Tallnit attendre d'elle aucune concession. Dans sa leiire du 18 décembre 1864, à l'empereur du Mexique, Use plain' de ce que ce prince méconnaît les besoins de la religioD, et il lui trace la règle de conduite qu'il devra suivre, s'il
3,Cooi^Iv
veut obtenir l'appui du Saint-Siège; il âemande l'inviolabilité des biens du clergé, l'interdiction de la liberté religieuse. I 11 faut, avant tout, que la religion catholique, à l'exclusion de tout autre culte dissident, continue â être la gloire el le soutien de la nalion mexicaine. > Arrivant à la question de l'enseignement, * Que personne, dit-il, n'obtienne la faculté d'enseigner et de publier des maximoa fausses et subversives ; gve l'enseignement, tant publie gui privé, soit dirigé et surveillépar l'autorité ecclèiiaslique (l). • Voilà qui est clair. L'Église regarde comme fatiste el mbversive toule doctrine autre que la sienne ; ce sera donc à l'Église seule qu'il appartiendra de déflnir ce qui doit être enseigné; et, pour qu'il ne reste aucun doute, on demande que l'autorité ecclésiastique ait la haute main sur l'enseignement. Il n'y a donc plus moyen de se méprendre, sur le but que poursuit le clergé et sur la confiance qu'il mérite quand il demande la liberté; il ne s'agit que de la liberté pour lui seul; il la demande quand II est le plus faible, mais pour la refuser aux autres dès qu'il aura le pouvoir; ce qu'il veut, en définitive, c'est la domination universelle, l'élouffement de toute liberté, le monopole d« la discussion et de l'enseignement.
La législation actuelle en France est loin de donner au clergé tout ce qu'il prétend lui appartenir d'après le document que nous venons de citer : mais elle lui accorde de nombreux et importants privilèges.
Le conseil supérieur de l'instruction publique comprend cinq archevêques ou évëques et trois membres des cultes
=,Coo^lc
— ifO —
non -catholiques (Art. s du décret du mars 18S3.) Chaque conseil 3cadémi(|iie comprend un membre choisi par le ministre de l'instruction publique parmi les archevêques ou pvéques de la circonscription, et deux membres choisis dans le clergé catholique ou parmi les ministres desculles non-catholiques (Art, 3 de la loi du Ujuiii 18Si). Chaque conseil départemental de l'instruction publique comprend l'évéque ou son délégué, un ecclésiastique désigné par l'évëque, et un ministre de chacun des trois cultes proiestants et israëlile (s'il existe des églises ou consistoires dans le département) (art. s de la dite loi). — L'inspection des établissements d'instruction publique ou libre est exercée par le curé, le pasteur ou le délégué du consistoire israëlile, en ce qui concerne l'enseignement primaire; les ministres des différents cultes n'inspectent que les écoles spéciales a leur culte, ou les écoles mixtes, pour leurs coreligionnaires seulement (art. 18 de la loi du 15 mars 1880). — Les ministres des différents cultes sont spécialement chargés de surveiller l'enseignement religieux de l'école communale; l'entrée de l'école leur est toujours ouverte (id. art. n.) — Pour exercer la profession d'instituteur primaire, il Tant être muni d'un brevet do capacité : mais ce brevet peut être suppléé par le titre de ministre non interdit ni révoqué, de l'un des cultes reconnus; il en est un autre qui n'est conféré qu'à l'Église catholique : < Les lettres d'obédience tiendront lieu de brevet de capacité aux institutrices appartenant à des congrégaiions religieuses vouées à l'enseignement et reconnues par l'Étal (art. 48].
Nous signalons ici d'abord un vice résultant de l'alliance des deux puissances. Le prêtre ne devrait, en cette qua-
3,Cooi^le
— Ml — lilé, exercée aucune fonctioD publique. Sans doute, il peut, comme tous les citoyens, être admis à toutes les fonctions, pourvu que ce soit en son nom propreet comme individu, et que la fonction ne jlui soit pas attribuée comme conséquence de son titre de ministre du culte. La loi, en réservant au profit des ministres des cultes reconnus, un certain nombre de places dans les conseils administratifs, donne à ces cultes une prépondérance contraire aux principes de liberté et d'égalilé. Ce qui est bien plus grave, c'est de conférer aux ministres des cultes le droit de visiter et de surveiller les écoles, tant publiques que privées. Le prêtre se préoccupe, avant tout, de l'inlégritéde la foi: et ses idées morales sont nécessairement celles qu'il a reçues de son Église et qu'il est chagé d'enseigner à ses fidèles. Tout ce qui s'écarte de sa doctrine, est, non-seulement erroné, mais funeste, pervers, exécrable. Il veut faire prévaloir partout l'autorité de l'Église. Lui donner juridiction sur l'instituteur, c'est donc l'autoriser à recliercher si l'enseignement donné par celui-ci es} conforme à la foi, si les livres qu'il emploie ne contiennent rien de condamné par la congrégation de l'Iidex; c'est donner au curé le pouvoir de régenter l'école, d'y faire la loi, de mettre l'instituteur à sa merci. C'est armer le curé d'une véritable dictature en matière d'enseignement ; car si l'instituteur ne cède pas à ses exigences, le curé, investi du pouvoir de surveiller sa moralité et d'en rendre compte, aura toujours le moyen de le perdre; et il pourra le faire sans (|ue sa conscience lui reproche rien ; car, h ses yeux, on n'est pas ET.oral quand on ne se conforme pas aux préceptes do l'Église, et ce sera faire œuvre pie que d'enlever à un tel instituteur la direction de la jeunesse dont
=,Coo^lc
le salut péricliterait en des mains si peu sûres; c«sera donc servir la bonne cause que de travailler k ruiner la position d'un maître Indëvot et è faire échoir son emploi à un homme de Dieu, plein de déférence pour ses mi nistres, et qui incultjuera aux enfants les bons principes.
Le ministre du culte De doi( avoir qu'une juridiction " spirituelle, et seulement sur ceux qui veulent bien s'y soumettre. Hqis il est odieux qiie le prêtre, investi par la loi d'une juridiction dans l'ordre temporel, puisse asujetlirè son autorité, à sa régie religieuse, ceu^ qui ne veulent pas la reconnaître. 11 y a 1^ un attentat contre la liberté religieuse. Si la liberté n'est pas un vain mot, le droit d'enseigner ne doit pas élr^ restreint au; sectateurs des quatre cultes officielleroent recoitnus, il appartient égatement aux personnes qui professent un culte dilférenl, i celles qui, par un motif quelconque et dont elles sont seules juges, no veuleul pas rendre compte de l'état de leurs croyances. Eh bien, ces personnes sont obligées (Je subir l'inspeclion d'un ministre du culte e( même des ministres de divers cultes, s'il se trouve dans leur école des enfants appartenant â différentes religions. Cet instituteur qui, par exemple, n'est pas catholique, va donc être le justiciable du curé, obligé de répondre à ses questions, de lui représenter ses livres, ses cahiers, en un mot de paraître devant lui en suspect, en accusé; et sa position dépendra du rapport que pourra faire ce prêtre qui ne peut éprouver beaucoup de bienveillance pour un dissideiiL On ne peut justiHer ces mesures par le motif que dans l'école se trouvent des enfants catholiques : le curé n'a ;ur ses paroissiens qu'une juridiction spirituelle, il n'a pu
3,Cooi^le
— 4î3 — le droit de les suivre dans leurs actions, d'aller à domicile les cathéchiser, les reprendre, les haranguer. Il ne peut employer son ministère qu'envera ceux qui le réclament. Les parents seuls ont autorité sur leurs enfants; en les conRant à l'inslituteur, c'est ii lui, et à lui seul, qu'ils délèguent tempo rai renient une partie de cette autorité; on n'est donc pas fondé à les soumettre â l'inspection du euré. Quand des parents jugent à propos de faire diriger l'éducation de leurs enfants par des ecclésiastiques, ils clioi sissent des écoles qui satisfassent à cette condition, et oii règne un esprit ecciésiaslique. Quand les parents remettent leurs enfants h iip instituteur laïque, leur volonté doit être respectée, et ç'esl la méconnaitre que de les souQietlre à l'autorité d'un prêtre.
On ne peut justilier le privilège dont jouissenl, comme nous venons de le dire, les prêtres et les religieuses de pouvoir exercer la profession d'instituteur, sans avoir à présenter un brevet de capacité. La loi doit être la même pour tous. C'est avec juste raison qu'elle exige de celui qui veut se livrer à l'enseignement, qu'il donne des garanties de capacité et de moralité. Ce n'est pas porter atteinte à la liberté que de soumellre, dans l'intérêt de la société, l'exercice de certaines professions à des conditions d'aplilude. C'est ainsi que tout citoyen peut se faire avocat, médecin, pharmacien, capitaine au long cours, etc., pourvu qu'il subisse les examens ayant pour but de constater qu'il possède les connaissances nécessaires. L'État a droit de s'assurer que ceux qui veulent exercer ces professions importantes, sont en état de les remplir convenablement et ne compromettront pas les inléi'êls qui leur seront confiés II en est de mémo des instituteurs. Il serait
iCooi^le
dangereux qiie le premier venu se mélàt d'enseigner ce qu'il ne sait pas et IrompàL la confiance des ramilles. Mais la règle doit être uniforme. Quand des femmes laïques se préparent, au moyen de longues études, à passer les examens et conquièrent, à force de travail, le brevet qui leur permettra de tenir école, il n'est pas juste qu'elles aient pour concurrentes des religieuses qui n'ont a présenter quedes lettres d'obédience, c'est-è-direun titre conféré dans l'ombre, en conformité des règles particulières de la coni' munauté, sans que l'autorité civile ait pu en vèriliei la valeur. Il y a des congrégations qui accordent ces lettres avec la plus grande facilité, et l'on voit des religieuses qui, malgré leur ignorance et leor incapacité, tiennent école, sont prônées et palronées par le clergé et par le parti dévot, et parviennent â étouffer les écoles laïques tenues par des femmes d'un grand mérite. Il y a là une injustice crian le. Si les religieuses sont capables, elles ne doivent pas craiadre de passer des examens, de se soumettre au droit commun ; le privilège ne peut avoir pour but que de suppléer à leur insulBsance. Quant aux prêtres, on prétend que leurs éludes ecclésiastiques sont une garantie de capacité: mais cettecxcuse n'est pas admissible. On peut savoir le lalin et la théologie, et néanmoins être très-faible en grammaire et en pédagogie. En dehors du clergé, les hommes les plus éminenla par leurs connaissances, les doc'.eurs, les professeurs des facultés, les membre de l'Institut, s'ils veulent exercer comme instituteurs primaires, sont obligés de se soumettre à la loi, de subir des e^tamens; quoiqu'ils possèdent des connaissances bien supérieures à celles qui sont exigées d'un instituteur primaire, ils n'en sont pas moins tenus de justifier qu'ils ont la capacité spéciale,
3,Cooi^le
requise pour tenir une petito école. Pourquoi les prêtres seuls seraient-ils au-dessus de la loi? On ne peut voir là qu'une victoire remportée par la tlicocratie qui, dans son orgueil, a voulu éviter que le prêtre et le religieux eussent à relever d'un pouvoir laïque; te prêtre juge les autres hommes, sans pouvoir être jugé par eux.
Il nous reste encore à signaler un privilège très-grave. D'après l'article 69 de ladite loi., • les établissements libres pcuventobtenirdesconimunes, des départements, de l'État, un local et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de rétablissement. > Voici comment le clergé a su tirer parti de c«tte disposition. Dans les petites villes où il existe un collège communal, cet établissement est presque toujours onéreux pour la commune, le chiffre des dépenses excède annuellement celui des recettes; les citoyens les plus intelligents ne sont nullement découragés par ce résultat et admettent comme une chose légitime que la localité s'impose des sacrinces dans le but de propager l'instruction et de fournir aux familles le moyen de donner à leurs enfanls une éducation complète, sans être obligées de les envoyer au loin, dans les lycées des grandes villes. Mais il se trouve aussi des gens positifs , qui réduisent toutes les questions ji un calcul d'arithmétique et n'approuvent des dépenses qu'autant qu'elles donnent lieu à un produit palpable. C'est a très derniers qu'on s'est adressé et qu'on s présenté la séduction irrésistible d'une économie notable dans les finances de la commune: qu'on supprime le collège communal, on remettra les bâtiments à la disposition de l'évéque qui y installera un établissement libre, la ville n'aura rien à débourser et trouvera dans la nouvelle institution
,„gle
les inêmes avanlagcs que dans le collège, Par celte combinaison, l'évêque se trouve inailre de rinstruclion secoDdaire; louie concurrence est impossible, non-seulement i cause du peu d'importaiice de la localité, mais encore su moyen du bon marché de la pension dans l'instimiion ecclésiastique. Car l'évéque compose son personnel ensej- Çnant de jeunes gens sortant du séminaire et qui nxe^ tent temporairement les fonctions de professeur avant d'avoir atleint l'âge requis pour la prêtrise; ces iqd,ivi(lus,qui apparliennent presque tous à des familles pauvres, et qui, pendant ces trois ou quatre ans d'attentei auraieut é;è sam moyens d'existence, se trouvent heureux de pouvoir vivre dans la maison d'éducation et ge contentent 4'iiP[Kuniemenls minimes, D'ailleurs, le clergé peut gérer ces in^ tutions, même à perte; 11 a mille nioyens de se dédommager par les dons qu'il sait toujours tirer de Iq piété ds fldètes; et le grand point pour lui, c'est de (nopopoliser l'instruction, de façonner suivant ses idées les jeunes générations, d'écarter toute inilueoce laïque, de faire adopter une science orthodoxe, accommodée aux besoins de b foi. Par là il se flatte de perpétuer un esprit ifétrograde, el de ramener parmi les populations la crédulité, la docililé envers l'Eglise, et un mol de faire revivre la théocratie. Dans plusieurs localités, on s'est aperçu trop tard de la faute insigne qui avait été commise : naaia il est difAcile de la réparer. Le clergé, une fois en possession d'une position, s'y fortifle, se fait des auxiliaires, et déploie touîe sod habileté pour se maintenir. Toute tentative pour le-Jcbusquer est flétrie comme une attaque à la religion et à la morale; le gouvernement, quoique malmené par les évéques, ne sait rien leur refuser et suscite à la commiuie fé-
3,Cooi^lc
ealcitrante mille difficultés que Complique la biiïeauct'atîc. Finaiemenl, le Clergé reste maître de la place. Bieo des pcrea de famille éprouvent de la répugnance pour les maisons ecclésiastiques, pour le genre d'éducation qu'on y donne, pour les principes qu'on y professe; et cependant ils sont obligés d'y envoyer leurs enfants ou de les priver de l'instruction secondaire.
L'article 09 doit disparaître de notre législation. L'État et les communes ne doivent faire de âitcrificei pécuniaires que pour les établissements qui leur appartiennent et dont ils se réservent la direction; il est déraisonnable de soutetenir, au moyen des deniers publics, des ètabliâ^ementa dans lesquels on apprend aux enfants k maudire ta France et ses institutions (l).
t La loi reconnaît rfeux sortes d'écoles, primaires ou secondaires : 1" les écoles tbndées ou entretenues par leS communes, les départements ou l'Ëtat, et qui prennent le
(1) On a'9 pu oublie la TMnénse khtotri St Tratie* it p. torlqtiïl (A. M. D. II*"i LjOB cbei Himiid), DUrespIn li hitnedcli liberté t\ it PTOjFËs; nOD-scileiDeiit li vérité blsloiiqné j est ODlrafée de U mmiéré 11 plus scandalcase,iniis eiKoreraniénrlnsDlieli Prince, eipTimehantcnjcnl 11 jotequè lai uusent ses désastres ; IMiM !Ctsjmp>lh1tssoBi|inur}M>rBiéestinii||èrH dCHil les succès deiaienl dods TMenn ses priiicu l^lliioes. Cet onirata ■ «a de nornbreases éiliiiotis, i éiË approuvé ;ar le Conseil royal de l'ITolversitt, 1 été emplDjé ilans loulea les matsaiis eccUsiasUlues d'éducation. Le livre a été ensuite mis àl'ecirii'niils c'est logjonis l'iaie de lorlqttet qal prieidi I reitselgnenanl hIstHiqac dans les petits senluIrHi iiMs lu iBstitDilBns iwv? pir des «ecléaiisUiiaes ou par des rellgleni.
=,Coo^lc
nom ffécolei imbligtte»; t* les écoles fondées et entretenues
par des particuliers ou des associations, et qui prennent le nom d'écoles libres (art. 17). • Dans les écoles libres, l'insiiluteur est le maître de donner à l'enseignement telle direction que bon lui semble, de faire à la religion une part plus ou moins grande, de mêler aux études des exercices religieux : c'est aux parents à apprécier les écoles, à faire un choix entre elles, à se déterminer d'après leurs opinions, d'après le genre d'éducation qu'ils préfèrent pour leurs enfanis. Mais il n'en est pas de même des écoles publiques. Les écoles primaires communales sont les seules qui existent dans la plupart des communes; de telle sorie que les parents sont placés dans l'alternative d'y envoyer leurs enfants ou de les laisser sans instruction. Les communes, en entretenant ces écoles, acquittent une dette sociale, car la société doit à tous ses membres les moyens d'acquérir les connaissances indispensables. Cet enseigoemenl est donné gratuitement à tous les enfanis dont les familles sont hors d'état de le payer (art. ii). Or ta société doit être neutre entre toutes les religions : l'enseignement donné au nom de l'État ou des communes, ne doit donc être ni catholique, ni protestant, ni Israélite; il n'y a point à demander à l'instituteur de quelle religion il est; ni parents ni élèves ne doivent avoir de déclaration à faire au sujet de leurs croyances. L'enseignement doit donc être tel qu'il puisse indistinctement convenir à tous les élèves. Le maître n'est pas un prédicant ni un catéchiste. Il doit éviter tout ce qui pourrait troubler la conscience des élèves^ ne rien dire de contraire aux divers dogmes, mais les passer sous silence.
C'est donc à tort que la loi comprend dans les matières
3,Coo^le
- H9 — de l'enseignement primaire, Tinitruction morale et religieuse (an. 3i]. Que le maitre, par sa parole e[ ses exemples, tasse aimer la vertu, qu'à l'occasion il fasse admirer les belles actions, qu'il inspire à ses élèves des senlimcnts moraux, qu'il s'elTorce d'en faire d'honnêtes gens, de bons citoyens, dévoués à leur patrie: très-bien; mais il n'est pas chargé d'en faire des sectaires. A chacun sa lâche. Le ministre du culte a pour mission de distribuer l'enseignement religieux; c'est dans le temple que s'expose la doctrine, que le prêtre instruit les enfants sur les devoirs spéciaux de la communion h laquelle il appartient. L'inslituteur n'a pas quabté pour remplir cette fonction; il n'est pas tenu d'être théologien; et en voulant parler sur la religion, il s'exposerait à encourir la censure de l'aulorité spirituelle. Le charger d'apprendre le catéchisme aux enfants, c'est supposer qu'il n'a affaire qu'à des catholiques, c'est donc lui faire commettre une oppression envers ceux qui ne le sont pas. On allègue en vain que, dans beaucoup ée localités, tout le monde est cathohque : c'est juger sur l'étiquette. L'instituteur est censé ignorer à quelb religion appartiennent parents et élèves. Il se trouve, dans un grand nombre de communes, des familles appartenant à des religions dissidentes, et chaque jour il peut en survenir. Il ne doit donc rien faire qui puisse blesser les sentiments d'un non- catholique. Il ne faut pas que des enfants protestants assistent à la récitation du catéchisme où se trouve un enseignement tout opposé à celui qu'ils reçoivent dans leur famille, ni qu'un enfant Israélite ait la douleur d'entendre prononcer des paroles de malédiction contre sa race.
Ainsi l'instruction religieuse doit disparaître des écoles
=,Coo^lc
- tso — pubti(]ues. Le Tanstisme ne manquera pas de crier & l'iHvpieté, de traiter d'attiées les écoles où aucune religion n'est enseignée. Ce sont là des clameurs insensées, te maître n'enseignera pas l'athéisme j H enseignera la lecture, l'écriture, le calcul, toutes choses étrangères h la rellgiob, mais qut n'ont rien d'athée; il ne sers pâi ptUs athée ((IM Barème ou le Rudiment.
On devra bannir de l'école commiMsIe les livres de pléîé appartenant i une secte parlicUltéfe, telle ijue la Citrfti'M puérile H honnête et le Devoir du thritten. On s'absileOdrA de faire réciter ïi des enfants qui ne savent pas le l&tia, les psaumes latins; c'est là un exercice déreisonnahlé, abrutissant : tnanUotter des lèvres dans une langue ttt-' connue, c'est un travail de perroquet; c'ëdi abuser ai l& mémoire au détriment de rintelligence>
Il ne devra ^ avoir, dans l'école communale, aucun sitnillacre ou autre emblème propre 6 cerlalnes religions ; point de prières avant et après la classe. Eh excluant la religion de l'école, on tie porte aucune atteinte & la liberté religieuse, puisque les fidèles ont toujours la liberté de Se livrer, en dehors des classes, tt leura exercices religieux. On ne fait pas la guerre k la religion, on met chaque choât i sa place, on réduit l'empire du prêtre k son dôtnaloe spirituel; ta culture de l'inCeiligence est rendue indépâadante des formes religieuses.
L'instituteur communal est chargé d'une mission magniflque; c'est à lui qu'est confié i'aveiitr de la patrie. On devra lui assurer une position honorable et indépendante, afin qu'il puisse se dévouer de toutes ses forces k l'accomplissement de sa tâche. On lui allouera un traitement sut* flsant, afin qu'il s'attache b son emploi et pour que cette
importante fonction aoit recherchée par des hommes de mérite. Les circulaires ministérielles tnlerdisent aux insti. tuteurs communaux toute profession mercantile, alin que rien ne les détourne de leurs devoirs. Hais, par une inconséquence des plus déplorables, une circulaire de M. ttouland, ministre de l'Instruction publique, invite les instituteurs [et dans des termes qui ressemblent à une injonction) à remplir à l'église les fonctions de bedeau, sacristain, sonneur et chantre, c'est-à-dire de valet du curé. L'emploi de chanter au lutrin est regardé comme tellement inhérent à la profession d'instibiteur primaire, que le plain-charU fait partie des études dans les écoles normales. Tous ces offices subalternes devraient être interdite eux instituteurs; ils abaissent leur dignité et les mettent à la merci du curé qui par là exerce sur l'école une véritable suprématie, L'instituteur ne doit relever que des fonctionnaires chargés de la surveillance des écoles dans un but d'utilité générale; mais il doit être h l'abri des influences cléricalesi L'autorité civile a le devoir de s'assurer qu'il remplit bien ses fonctions, qu'il forme de bons élèves; mais que nul nit puisse éplucher son orthodoxie ni le traciiBser pour défaut d'observation des règles de la vie dévote. Le magistrat, l'administrateur) l'Ingénieur sont-ils âoumis, dans leurs fonctions) à la surveillance, au contrôle du curé? Koni sans doute. Eh bien, l'instituteur exerce aussi une magistrature qui, de sa nature) doit être également en dehon du pouvoir ^irilueU
=,Coo^lc
I 0, — De» faeullis lie IMologle.
L'État sort de ses attributions naturelles quand il se fait missionnaire ou prédicatour : ce n'est pas h lui qu'inwmbe la tâche de propager ou d'enseig;ner une religion. Ce soin doit être laissé aux ministres des cultes. C'est donc à lorl qu'on enlrelienl, en France, aux frais du Trésor, des facultés de théologie qui sont des établissements publics. Dans l'ancien régime, ces facullés se rattachaient a tout un ensemble d'institutions; elles conféraient des grades qui'élaient indispensables pour l'obtention de certains emplois ecclésiastiques. Hainlenant, il n'y a plus rien de semblable. Les grades ne sont plus exigés, même pour les plus hautes dignités ; les cardinaux, les archevêques ne sont pas même bacheliers, non plus que les directeurs et professeurs de séminaires. Les grades ne servent à rien, ne sont pas recherchés ; il y a des facultés qui, pendant bien des années, n'ont pas à examiner un seul aspirant. Cest à peine si, à Paris, il se présente de loin en loin quelque (Andidat qui, sans doute, n'a pour but que d'allonger la liste de ses titres eu y joignant une qualiflcalion jadis très-prisée. Les cours professés dans ces lacultés n'ont aucune utilité : ceii'est pas.là que les élèves ecclésiastr* ques vont s'instruire, mais bien dans les séminaires où \» théologie est enseignée d'une manière complète. Les élèves les plus distingués, après avoir achevé leurs éludes dans les séminaires diocésains, vont se perfectionner à l'école des hautes études ecclésiastiques, qui est une inslilulion libre. Quant aux laïques, c'est à l'église qu'ils vonls'instruire de la religion; les prêtres ont les sermons et 1»
=,Coo^lc
conférences qu'Us approprient aux besoins des ndëles;
dans les grandes villes, ils font en chaire un enseignement dogmalitjue et méthodique de la religion, et y traitent d'une foule de questions philosophiques et scient iliques. C'est ce qu*ont fait Frayssinous, Bavignon, Lacordaire, les PP. Félix, Hyacinthe, etc. Le clergé, dans son église, est indépendant, pourvu qu'il ne dise rien contre l'ordre établi; tandis que les professeur» de ('acuités font partie de la hiérarchie universitaire, sont soumis à des règlements faits par des laïques, ont des comptes à rendre aux recteurs et au ministre. Le clergé qui possède, par les prédications dans les églises et par les séminaires, les moyens complets d'enseignement, n'a donc aucune raison pour s'attacher aux facultés, dont la suppression ne ferait aucun vide et n'exciterait pas de regrets.
Il est probable que Napoléon l*', en les rétablissant, était onlraiué par son amour pour les institutions de l'ancien régime, et qu'il se flattait d'y trouver un moyen pour influencer le clergé et pour faire prévaloir le gallicanisme. D'après l'article 38 delà loi du 17 mars 1806, c les professeurs de théologie sont tenus de se conformer aux dispositions de l'édit de issa, concernant les quatre propositions contenues en la déclaration du clergé de France do ladite année. > Mais ce but n'a pas été atteint. Les professeurs des facultés de théologie, comme fonctionnaires publics, justiciables des conseils académiques et du conseil supérieur de l'instruction publique, montrent, dans leur conduite et dans leur enseignement, une grande modéralion, professent le respect du gouvernement et des lois -, mais ils sont sans influence sur le clergé, qui même les regarde avec déflance à cause de leur position ambiguë.
=,Coo^lc
Ils ne (lisent rien, dans leurs Cours, ^ contraire Aut quatre proposilions gallicanes, taiais ils Se gardent bien d'en faire i'éloge, el, par leur silence fa c« sujet, Ils trouvent moyen de vivre en paix avec toutes les puissance». D'aussi minces résultats suf Usent-ils pour justifia te uiaiD* tien de cette Institution?...
n y a les petits et les fp-ands séminaires. Les peifts si* minaires ou école» seamâalretecctéiiastiques sont des ins* tilutions dirigées par les êvà)Ue3 et dans lesquelles les jeunes gens qui se destinent à l'état ecclésiastique, reçoivent l'instruction secondaire dont le Cadre est ï pea près le même que celui des lycées et collèges. Napoléon 1* soumit ces établissements au régime universitaire (décret du IS novembre ISll, articles 31 il 31); les élèves étsi«it tenus de suivre les cours des lycées ou collèges. Hais IS Restauration, par l'ordonnance royale du S octobre IBif, détacha de l'Université les petits séminaires; la nomiiiltion des directeurs et professeurs fut laissée aux évéques; les élèves furent dispensés de suivre les cours des lycées et collèges, exempls de la rétribution universitaire, alDtl que des frais de réception et de diplAmb pour le grade 9t bachelier ès-lettres; ces écoles furent reconnues comntt établissements publics, susceptibles de recevoir des dooii legs et donations (art. 7). Ces avantages lurent compensés par quelques charges. Il est dit (art. 3) que les e\ètes, après deux ans d'étude, seront tenus de prendre l'bibil
3,Cooi^le
SCtléBJaaltqiw. Il est défendu de recevoir des externe» (art. 45 de L'ordonoance royale du 17 [évrier I61E}. Le gûuvecnement, d^ns le but de faoîliter le recrulement du clergé, accordait ius peiits^séiuiDairescertaiDS privilèges; œai^ c'était à coudition qu'ils ne sortiraient pas de leur t^cialité el qu'ils a& feraienl paa caneurrence aux éial)li3setnenl& vuiverait^ires. Ou prit, en conséquence, des mesure^ pour qu'il n'y fût reluque des élèves réellement destinés à la carrière ecclésiastique Sous CbatlesX, des plaintes nombreuses s'élevèrent sur l'extension que preiteieDt les pelitB séminaires- Le ministre des affaires ec- Clés)»stiquee (Peutrier, évéque de Beauïais) fit à ce siget un rapport au roi, à la suite duquel furent tendîtes les deux ordonnances du tft juia (S|S, qui causèrent dans le otergéunvifmécontonteaiieiit. Plu&ieursécolegsecondaires oeclésiastiques, < dirigées par une «mgrégatioa religieuse nQuautorisée, > furent soumises au régime universitaire. Cette congrégation, dont on ne prononçait pas le nom, était celle des Jésuites. Les directeurs de quelques-uns de ces établissements, plutôt que de se soumettre au régime universitaire, pi;^rérèrent dissoudre leurs communautés. C'est alors quelesjésuilièresde Billomet de Saint-Acheul, si fameuses dausia polémique du temps, cessèrent d'exister.
Il est dit (srt, a de ladite ordonnance) : • Nul ne pourra être ou demeurer chargé, soit de la direction, gpit de l'enseignement, dans une des maisons d'éducation dépendantes de l'Université, ou dans une des écoles secondaires ecdésiestiques, s'il n'a affirmé par écrit qu'il n'appartient i aucune congrégation religtwise non légalement établie en France. •
D'après la seconde ordoonaace, te ooiabre des élèves
est (Ixé à 20,000 au maximum pour toute la France, la répartition de ce nombre est faite par ordonnance entre les diocèses, et chaque école est tenue de se renfermer dans les limites qui lui sont imposées par le gouvernement; aucun externe ne peut être reçu dans lesdites écoles ; après i'âge de 14 ans, tous les élèves admis depuis deux ans dans lesdites écoles, sont tenus de porter l'habit ecclésiastique ; les supérieurs et dtrecleurs sont nommés par les évéques et agréés par le chel de l'État; toutes les écoles secondaires ecclésiastiques dans lesquelles les ordonnances ne sont pas exécutées , ■ cesseront d'être considérées comme telles et entreront dans le régime de l'Université.» Tous ces règlements ne sont qu'imparfaitement exécutés, et les libéraux n'ont cessé d'élever h ce sujet dis plaintes et des protestations. Mais, quand il s'agit de sévir contre le clergé, le gouvernement est comme frappé de stupeur, n'ose invoquer la loi, est toujours prêt à s'excuser de la fermeté qu'il aurait pu avoir, et fini: par céder sur tous les points. Malgré toutes ces concessions, le clergé supporte avec peine les entraves que lui impose le régin« des ordonnances et se plaint de ne pouvoir faire tout le bien qu'il désire. La véritable solution du problème est dans la liberté. Quand le spirituel et le temporel seront séparés et que la loi aura assuré à tous les citoyens la liberté religieuse et la liberté d'inslruction, le clergé dirigera comme il voudra ses petits séminaires, pourvu que les supérieurs satisfassent aux conditions de capacité exigées des chefs d'institution; ces établissements seront assimilés en tout aux institutions libres; ils n'existeront plus comme établissements d'utilité publique, ne recevront plia de subvention de l'Étal; mais l'évéque pourra les multi-
plier autant qu'il voudra, en nommer et révoquer [es professeurs, sans être tenu d'obtenir l'agrément du gouverment, y.admettre autant d'élèves, internes ou externes, qu'il jugera convenable, leur faire porter l'habit ecclésiastique ou les en dispenser; les directeurs et professeurs pourront être religieux ou séculiers, prêtres ou laïques, et même jésuites, sans que l'autorité civile ait rien à y voir. En un mot, le clergé n'ayant plus aucun privilège, jouira de tous les avantages du droit commun et en supportera toutes les charges. N'aura-t-il pas, en définitive, plus à gagner qu'à perdre à un tel cbangement ?...
Les grands séminaires sont des écoles professionnelles où sont instruits les aspirants à la prêtrise. Les séminaires, qui existaient sous l'ancien régime, ont été supprimés, et les biens qui en dépendaient, vendus comme biens nationaux. Le concordat de isoi stipule (art. 41) que ■ les évéques pourront avoir un eliapitre dans leur cathédrale et un séminaire pour leur diocèse, sans que le goirvernement s'oblige à les doter. > Tl est dit, dans la loi organique du 18 germinal an X, art. il, que les archevêques et évéques pourront, avec l'autorisation du gouvernement, établir dans leur diocèse des chapitres cathédraux et des séminaires. Les articles S3 à 36 en flxent les conditions. < Les évéques seront chargés de l'organisation de leurs séminaires, et les règlements de cette organisation seront soumis à l'approbation du premierconsul. — Ceux qui seront choisis pour l'enseignement dans les séminaires, souscriront la déclaration faite par le clergé de France en 168S et publiée par un édit de la même année ; ils se soumettront à y enseigner la doctrinequi y est contenue, et '. C,„.,gk
les évëques adresseront une eïpédiliou ea Turme de ceUe souscription au conseiller d'État chargé de toutes les affairps concernant les cultes. — Les évêques enverront, toutes les années, à ce conseiller d'État, le nom des personnes qui étudieront dans les séminaires et qui se de^nent à l'état ecctésiasliquo. — Ils ne pourront ordoanei aucun ecclésiastique, s'il ne justifie d'une propriété produisant au moins un revenu de 300 fr., s'il n'a atteint l'âge de 15 ans, et s'il ne réunit les qualités requisea par les canons reçus eu France. — Les évéques ne feront aucune ordination avant que le nombre des personnes à ordonner ait été soumis au gouvernement cl par lui agréé. * Ces dispositions ont été complétées par la loi du 13 ventôse au XII. Il est dit, artide l, qu'il y aura ua séminaire par chaque arrondissement métropoliuia. L'article i énumère les matières de l'enseignement : oay comprend (et matcimit de l'ÉgUte gt^licane. * Il y aura des examens ou exercices publics sur les différentes parties de l'enseignement (art. 3). A l'avenir, on ne pourra être nommé évéque, vicaire-général, chanoine ou curéade preouère elasae, sans avoir soutenu un exercice public et rapporté un certificat de capacité sur tous les objets énoncés en l'artide 1 (art. i). Pour toutes les autres places et fonctions ecclésiastiques, il suffira d'avoir soutenu un examen public sur la morale et sur le dog;me, et d'avoir obtenu sur oes objets un certilical de capacité (art. B). Les directeurs et professeurs seront nommés par te premier consul, sur les indications qui seront données par les archevêques et les évéques saffraganls (art.. «). Il sera accordé une maison nationale et une bibliothèque pour chacun des établisaemeuu dont il s'agît, et il sera assigné
4 D.onM=,COO^IC
une somiae convenable pour l'entretien et lea Trais tlesdits ètablisseiDenU (art. 7). >
Le décret du 30 septembre 1607 ordonne qu'il sera établi, dans cbaque séminaire, un certain nombre de bourses et de demi-bourses qui seront accordées par le cbef de l'État, sur la présentation des évêques.
Le décret du 9 avril 1 809 exige des élèves en théologie le dqJâme de bacbdier es lettres et décide que la permission de porter l'babit ecclésiastique pourra être accordée aux élè^ de cerlaioes écoles dont les prospectus et règlements auront été approuvés par le grand Maître et le conseil de l'Université,
Enfin, l'ordonnance royale du S juin 1816 porte création de 1000 iKHirsea nouvelles dans les séminaires, et l'ordonnaitce du I noveaibre 1S33 règle le mode de paieoient. La dépeiwe de ces bourses à la chaîne de l'État s'élève actuellement à 1 1&5 400 Trancs.
Un gr-and nombre de ces mesures sont ratées sans exécution. Ainsi, l'<^ligatioB, pour les aspirants à la prêtrise, de Justifier d'un titre dérical de 300 b. de rente a été abrogée par l'article a du décret du 33 février I8t0: s'il eût été maintenu, le recrutement du clergé eût été imposslUe; car l'immease majorttè des élèves ecclésiastiques appartient à des familles pauvres qui, non-seulement ne peuvent fournir des rentes â leurs entants, mais même sont hors d'état de payer le prix de la penùon , et ces jeunes gens ne peuvent être admis dans les séminaires, que grâce aux bourses non^reuses fondées par l'État et auK quêtes que les évêques font faire chaque année pour leurs séminaires. Les évêques ont cessé d'envoyer au ministre chargé des cultes le nom des élèves des sémi-
— i40 — Daires, et de demander l'autorisation du gouvernemeot quaat au aorobre des prêtres à ordonner; ils gouvernent leurs séminaires comme bon leur semble. L'euseignemeat des maximes gallicanes est mis de celé, et tout le clergé s'avoue hautement ultramoolain. Directeurs et prolesseun s'abstiennent d'envoyer au ministre une adhésioa ii la déclaration de laSS, laquelle est regardée comme tombée en désuétude et même comme infectée d'erreurs schismatiques. Les examens des séminaires ont lieu en secret, et les résultats en eontconfinésdansles archives del'évéclié. Les élèves ne sont point pourvus du grade de bachelier es lettres, et nul certificat de capacité ni diplôme n'est exigé pour l'admission aux emploi ecclésiastiques.
Le gouvernement a bien voulu laisser sang exécution un certain nombre de lois et règlements: m&is, comme ils ne sont pasahrogés, il peut toujours les faire revivre. Lecler^ est donc constamment sous le coup d'une menace, exposé à une foule de vexations dont quelques unes entraveraient son ministère de la manière ta plus fâcheuse.
Rien de tout cela n'est à craindre sous le régime de la liberté. Les séminaires alors ne seront plus des établissements publics, n'auront plus la capacité de posséder comme personnes civiles, n'auront plus de Iwurses entretenues aux frais du trésor; le clergé ne pourra plus compter sur l'appui et la coopération de l'État. Mais les évêques seronl libres de fonder des séminaires, d'en nommer le personnel, d'en régler l'organisation et la discipline, de donner à l'enseignement telle étendue, telle impulsion qu'ils jugeront convenable.
Le gouvernement du premier empire, malgré son haiHtude d'étendre partout sa main despotique, de tout sou-
3,Coo^le
mettre à l'cell vigiilanl de son administration, n'a pas assujéti à la surveillance de l'autorité civile les séminaires qui en sont demeurés exempts. Il n'en est pas de même dans le royaume d'Italie ; le gouvernement a la prétention de faire inspecter les grands séminaires; et quand il arrive que l'entrée en est refusée aux délégués du ministre, l'autorité dissout l'établissement. Cette mesure est parfaitement légitime. Aucune maison d'éducation ne doit échapper à la surveillance de l'État. Avec la liberté de l'enseignement, chacun pourra ouvrir, non-seulement des écoles primaires et secondaires, mais même des écoles professionnelles de tout genre; seulement, les directeurs et professeurs devront préalablement justifier de leur moralité, et, suivant la nature des écoles, de leur capacité; de plus, l'État ne peut abdiquer le droit qui lui appartient de surveiller toutes les maisons d'^ ducation, de quelque degré que ce soit, de s'assurer s'il ne s'y passe riende contraire aux mœurs et au bon ordre, si le local est sain, si les règles de l'bygiène y sont observées, si l'on ne fait pas usagede séquestration, de châtîmeots corporels, tà l'enseignement n'est pas contraire aux institutions du pays. L'inspection devra être faite périodiquement par des hommes fermes, b l'abri de la séduction et de l'intimidation.
I B. — C* Vtiuelgtumenl par la etnjrigMotu rdlgUuitt.
Les communautés religieuses qui se livrent à l'enseignement ont fait, en France, d'énormes progrès depuis quelques années. Voici des documenta extraits du rapport
=,Coo^lc
présenté i l'empereur par H. Dumy, ministre de l'insfructioD publique, en mars 18<Ut :
1 En 1843, les congrégatioQS enseignantes ne comp. (aient, en France, que 16 958 membres, dont 3 i)8 honn mes et 13 839 femmes, et ne possédaient que 7 590 écoles, 706,197 enfants, soil S2 pour 100 au nwins du quart de la population scholaire totale, répartis de ta maniera suivante: 1,004 écoles publiques ou libres (le fl-ères, contenant 30l,l4t élèves sur 3,149,671, c'est-à-dire 9 pour 100 du nombre des gardons; 6,496 écoles publiques (w libres de sœurs, contenant BOS,77B élèves, sur 1,0I4,6KS, c'est-à-dire plus de 49 pour 100 du nombre total des fiUes.
• Aujourd'hui, ces congrégations ont 46,840 men^res, dont 9,635 hommes et 38,205 femmes. Leur nombre a donc i peu près triplé en 10 ans. Elles possèdent 17,3W éodes et 1,6I0,C74 enfants, sur 4,336,368, soit 37 pour 100, ou plus du tiers de la population scholaire totale, répartis de la manière suivante, savoir : t,60t écoles publiques ou libres de Frères, contenant 443,732 élèves, sur2,l6K,7S«, c'està-dire 19 pour 100 du nombre total des garçonsj 14,704 écoles publiques ou libres de sœurs, conlraanl 1,166,94! élèves, sur 2,070,612, c'est-à-dire environ 06 pour 100 du nombre total des Hlles.
• Ainsi, en vingt années, les religieux ont plus que doublé le nombre de leurs écoles et celui de leurs élèves : ils ont conquis près d'un million d'enfants (903,757), si bien que le rapport entre le nombre des enfants élevés par les congréganistes et celui des enfants élevés par les laïques a changé. En 1843, tes congréganistes avaient moiui du quart de la population scholaire, ou tt pour 100;
3,Coo^le
ils ont siyount'hai plus du Itéra, ou 37 pour 100. C'est une augmentation, b leur proflt, de 10 pour 100. ■
S'il ne s'agiasait que d'institutions libres, il n'y aurait pas b s'en plaindre. Quand on veut la liberté, il faut en accepter toutes les conséquences, et nous dirions a ceux qui blâment renseignement congréganiste : usez de la coucurreace, tâchez de faire mieux que les congrégatioos, d'attirer à vous la confîaoce des familles. Hais un nombre considérable d'écoles communales de l'un et de l'autre sexe sont dirigées par des congrégations dont le «iccès est dû en grande partie au choix systématiquement fait par les autorités civiles. C'est là un système condamnable.
D'abord, nous avons fait voir que l'État devait, dans feuseignem^il, se tenir en dehors des religions; que, par conséquent, dans les écoles publiques, l'enseignement devait être étranger aux diverses sectes, ne leur emprunter ni dogmes ni rites. Il siiit de là que les instituteurs communaux ne peuvent être que laïques; car les membres des congrégations ne peuvent renoncer à mêler la religion à l'enseignement; c'est là pour eux une règle essentielle; s'ils tiennent à être chargés de l'enseignement, c'est parce que c'est pour eux un moyen d'imprégner de catholicisme les jeunes générations et d'amener l'empire du clergé sur les populations. Il y a encore plusieurs motifs graves, qui doivent faire exclure les congrégations.
le Les membres des congrégations ont un enseignement routinier; ils cultivent chez l'élève la mémoire des mots plutôt que l'intelUgence; ils façonnent l'enfant à répondre sans broncher à un questionnaite, à répéter machinatement des exercices; mais ils ignorent la gym-
=,Coo^lc
nastique de l'esprit, ils c'apprenn^Dt pas à r tirer les conséquences d'un principe. Habilués par leurs règles à obéir sans murmurer, sans chercher à comprendre, ils apportent dans leur méthode cette ponctualité qui fail ressembler les actes humains a ceux d'un aulomate. Aussi, leurs réauUals ont plus d'apparence que de réalité. Quand on visite une école tenue par des Frères, on est satisfait, au premier coup d'œil, de la manière dont répondent les élèves. Mais qu'on sorte du programme, que l'on pose seulement les questions en des termes différents de ceux auxquels ils sont habilués, l'élève reste muet et ne cherche même pas, par ses réflexions, à résoudre lu dilticulté. C'est une mécanique dont vous avez changé ou déplacé UD rouage, et qui ne peut' plus Tonctionner.
3* Chez les ordres religieux, la religion prend un caractère de bigoterie tout à Tait puéril. Les chapelets, les scapulaires, les médailles miraculeuses y sont prodigués, et chacune de ces amulettes est présentée cooune douée d'une vertu particulière, comme un préservai!' contre quelque fléau. Par ce grossier fétichisme, on abrutit l'intelligence, on fait des païens slupides et non des hommes. 11 y a encore les images pieuses où la religioo prend les formes les plus matérielles, les plus idolàtriques; les petits livres ineptes où sont racontés des mi racles dignes de figurer à c6té de Peau d'àne, ainsi que des histoires diaboliques, propres à effrayer les imaginations enfantines et à troubler le cerveau.
3* Les instituteurs congréganistes ne laissent échapper aucune occasion d'exciter chez leurs élèves la haine des institutions nationales, de la science, de l'esprit moderpes, et d'inspirer l'admiration et le regret pour le bon vietiv
=,Coo^lc
temps de la théocralie. Une foule de petits livres d'histoire composés pour les maisons religieuses sont écrits dans ce but. Nous citerons notamment l'Histoire de France, de Lefranc, qui était fort employée sous le règne de Louis- I^ilippe; l'auleur y a multiplié les diatribes contre la famille d'Orléans; la Rérolution française y est défigurée de la manière la plus dégoûtante; il n'y a pas un mot d'éloge pour les magnifiques progrès dûs au mouvement de 80, pour le dévouement de la nation, pour l'héroïsme de nos armées, pour la gloire dont la France s'est couverte à cette époque, pas un mot qui respire l'amour de la patrie; on voit que l'auteur n'a pas d'autre patrie que l'Église. Il y a encore l'Histoire eccUieiastiqwe, par Didron, où il est dit que les Pères du concile de Constance ont fait une Irès-bonne action en condamnant au bûcher, malgré le sauf-conduit de l'Empereur, Jean Huss et Jérôme de Prague, et que c'est une bonne œuvre de purger la société de pareils hérésiarques qui sont cent fois plus dangereux que les assassins et les empoisonneurs. Il a été' répandu, dans une école de Frères de Nogent-le-Botrou, un petit livre intitulé Ongueia contre la mormre de la vipère noire (Gaume éditeur), dans lequel on bafoue la Charte et l'Université, ti l'on y démontre qite plus te christianisme est absurde, plus il est vrai {Incredibile, ergà divinum; incredibitmimum, ergô divinissimum) (1).
4° Dans les écoles tenues par des ordres religieux, il y a toujours ud certain nombre d'élèves choisis par les
(1) Volt lejournal dtt Débats ia ISjuHlcI 18U, c lulie Affixirc de la vipère noire et âe la /onlaine m •alm JcDi, de Herrufitê (In »• Oiarires, IMS.)
=,Coo^lc
tnaitres pour servir il'espioas; ces petits mouchards se mêlent aux jeux, aux c»Dversations de leurs camarades, et viennent rapporter tout aux maîtres, qui leur font croire que cet ignoble métier est un moyen de plaire à IHeu et d'obtenir des indulgences. Il y a, dans cet attentat contre )a pureté de renfance, un crime qu'on ne saurait trop flétrir. Vous avez un enfant doux, candide, docile : vous le confiée aux bons frères ou aux tonnes sœun, chargés de lui former le cœur et l'esprit. On se sert précisémeDt de ses bonnes qualités, de sa facilité à l'obéissance, pour en faire un être abject, pour le dresser à l'hypocrisie, à laduplicité, pour lui faire jouer le rôlu le plus méprisable. Ces odieuses levons peuvent le pervertir pour toute la vie. Ceux qui étaient chargés de lui enseigner la verhi, ont ■■ souillé son âme, lui ont inoculé les vices les plus hideux. Que les parents sachent à quoi ils exposent leurs enfants en les plaçant dans ces maisons où la piété sert à couvrir de telles infamies.
fio Autrerois, il était d'usage d'employer dans les écoles les châtiments corporels. Les Frères des écoles chrétiennes, en adoptant cette méthode, faisaient eomoie tous les instituteurs de leur temps et n'étaient pas plus coupables que les autres. Hais les mœurs se sont adoucies, les sentiments d'humanité ont fait des progrès et ont «»tribué à modifier toutes les institutions. On a compris qu'il était odieux et déraisonnable de battre des enfants; en agissant envers eux avec colère, on leur donne un mauvais exemple, on leur inspire la haine et le désir de la vengeance, on leur aigrit le caractère. Un maître habile parvient toujours par la douceur à assouplir les natures les phis rétives, à se faire obéir des enfants. On peut citer,
3,Cooi^le
comme exemple, les salles d'asile qui ne contiennent que des enfants de deux à eix ans, c'est-à-dire la classe sur laquelle il est le plus difficile d'agir par la persuasion. Eh bien , on n'y emploie jamais le moindre châtiment corpord; on ne se permet pas même une chiquenaude, pas une injure, pas une parole dure. Et néanmoins, ces petits enfants montrent une extrême docilité; on les domine par l'attrait, on leur fait aimer les exercices qui deviennent autant d'amusements, on les rend sensibles su point d'honneur, à l'esprit de corps; chacun r^arde comme une honte de faire ce qui est défendu et se pique de faire en tout aussi bien que les camarades du même groupe; et chaque groupe lient à ne pas se montrer inférieur aux groupes rivaux. Rien de plus charmant que le spectacle de lous ces petits chérubins, gais et joyeux, qui manœuvrent avec précision, chantent en mesure, ne connaissent pas ia coDlrainle; toutes ces figures souriantes respirent la sérénité. Je suis heureux de signaler une des salles H'asiie les mieux tenues, celle que dirigeait la vénéraUe deoMiselle Itocton, à Nogenl-le-Rotrou (l). Les enfants avaient la liberté de jouer, pendant la récréation, dans la cour autour de laquelle étaient des arbustes qui, suivant la saison, étaient couverts de fleurs et de fruits; jamais un enfant ne se permettait d'y toucher; maman l'a défmdtt, telle était la consigne que les grandi, âgés de cinq à six ans, transmettaientaui petits, aux nouveauxarrivants; et, pour rien au monde, ils n'auraient voulu faire de peiae à maman, c'était le doux nom par lequel les enfants désî-
=,Coo^lc
— 4i8 — gnaJeat leur boone maîtresse, plus réellement mère pour beaucoup d'eux que leur mère naturelle.
Dans les ordres monastiques, )a règle est inflexible et participe de l'immutabilité du dogme. Les Frères des écoles chrétiennes ont conservé avec une sorte de respect religieux l'usage de battre les élèves. Ils sont toujours armés d'un instrument appelé sigtuU, avec lequel ils frappent, et parfois très-durement, de pauvres enfants pour le moindre manquement à la discipline. Ils ont aussi la patocke avec laquelle ils frappent sur la paume de la main du délinquant; et en outre ils inventent, au gré de leur imagination, divers châtiments, dont quelques-uns sont crueb.
J'ai exercé, plusieurs années, à Nogent-le-Botrou, les fonctions de vice- président du comité local d'instruction primaire. Nous avons eu dejs luttes fréquentes à soutenir avec les Frères qui persistaient à frapper les élèves, mal^é nos défenses réitérées. Quelquefois ils promettaient de renoncer à ce moyen de correction, ils affirmaient même que l'usage en avait cessé; puis de nouvelles plaintes nous apprenaient que les bons frères avaient dit tout le contraire de la vérité. Un jour, le supérieur nous tint ce langage: • Nous avons sans doute beaucoup de respect pour le Comité, et, en général, pour les autorités civiles. Mais..., avant tout, nous devons obéissance à nos supérieurs. Vous condamnez d'une manière absolue les chàtimeols corporels : mais, permettez-nous de croire que Jean- Baptiste de La Salle, notre fondateur, qui vient d'être mis au rang des saints, s'y connaissait un peu; et il doos a autorisés à frapper les élèves pour leur bien. •
L'habitude de frapper rend les Frères durs, impaiieuts, impitoyables; quelques-uns même prennent un plaisir
=,Coo^lc
— tid — barbare à maltraiter les malheureux enrants el deviennent réroces. De nombreux exemples prouvent que nous n'exagérons rien.
En 1862, trois Frères de la maison de Saint-Nicolas Airenl traduits eu police correctionnelle. Il fut établi, par l'enquête, qu'ils se livraient aux traitements les plus cruels et les plus odieux. L'un d'eux avait forcé un élève h faire, avec sa langue, une croix sur le siège des latrines; il frappait les enfanls k coups de manche à balai ; il en suspendit un par les pieds è une couronne de lit, de manière à rendre l'asphyxie imminente; il lança un enfant avec une telle violence que la tête frappa le plafond et que le patient, en retombant, se blessa gravement sur le bord d'une table; le bourreau, au lieu de venir à son secours, le chassa brutalement hors de la classe, sans s'inquiéter de son étal:. Le tribunal de première instance de la Seine, par jugement du 19 avril 1883, condamna les frères Doyat et Mercier, l'un à quatre mois, l'autre à un mois de prison. Quant au troisième frère, nommé Vallin, le tribunal, tout en blâmant les faits dont il s'était rendu coupable, le renvoya des fins de la plainte, en considérant que les châtiments qu'il avait employés ne dépassaient pas les limites de la puissance paternelle qui devait être considérée comme lui étant déléguée. Les motifs de cet acquittement ne sont pas admissibles. Les parents qui comprennent leurs devoirs, s'abstiennent envers leurs enfants de tout châtiment corporel et n'ont pas besoin de ce moyen pour se faire aimer et obéir. Il ne peut donc être dans leur intention de déléguer à autrui un prétendu droit qu'ils ne se reconnaissent pas à eux-mêmes et dont ils auraient horreur de faire usage. El quand même des parents seraient assez
=,Coo^lc
dénatura pour battre tenrs enfants, la société n'admettra pas qu'ils puissent dél%uer le droit de commettre, à leur place, des actes d'inhumanité. Il serait à désirer que le Gouveroemeal donnât des instructions sévères pour interdire toute espèce de châtiment corporel dans les ècfdes quelconques, et que les fonctionnaires chaînés d'inspecter les maisons d'éducation, publiques ou libres, veillassent à l'exécution de cette mesure. Mais les congrégations donnant lieu, par leurs haUtudes invétérées, à une défiance bien légitime, ce motif devrait être sufHsant pour qu'on ne leur confiât la direction d'aucune école publique (l).
e> Les instituteurs publics qui appattiennent à des congrégations religieuses, stmt toujours disposés & accueillir
(1) Voici encore denx dits grales qui se sont pissts cd 186S :
0» lit dini la Mimorial de SaM-UarcelU»:
• Sepiiis quelqae leopa, t'i>|>imon publique te préoccupait TiicmeDl a Silni-HarcelÙn, d'une iDïire qii tient de se lermlner devaiil le iribonal coireclionnel de <«ile lille. Un jeune frire ootice des écoles chréiieDiies , Igé de It ans, cliirgé de l'omdes cluses de l'écol* comuiDDale, aiail J'Uibilude de maliraiter les enfunis c«nflés t se> seip^ One^qoeFoiE, t l'ilde d'nne bagmile rendue très poinme coninie nn aiguillon, U pïquail les entanla jnsqo'an s>n| Enrles mains el i li Bien. La pflinie île celle biiintlle se ussa an jour, et na norcein de près de 9 eenlimèlres resta dans la disse d'il enhoL Bat snlre fois, le jence Félii M. ent les pieds ei les mains li^s; dîne celle tmi- Uoii, le Irère Orsaone l'obligeait k marcber, le poussait pour le bire tomber, puis le relenll en le prenant par les etaeTenl. Il l'arail ensuite snspendn 1 nn don pliDié dan» le mnr, la pointe des pieds Kinctaant i peine lerrc. L'inolion prodoiie sur reniant, fnt si tive qn'il en a tall nne maladie de plos de Irais mois, el dont il n'est pas encore (nM. En d'inires circonslances. le frire Orssnne s'aoïosiit i jeler an tond d'on pal rempli d'eau bonitlmlr, des «ws-qn'il laisail retirer aiee les miins par les enlanls: on bien encore il essayait le dl de sou canil en lenr faisani de peilies inclsioni an bont des doigts.
■ BlionB-n«(ts d'ajoDier qie CM laiii tnieniitt si bien Unie wcliée,qa'li« n'iuieni pas panenns jueqn'an directeur de l'Ëcole qni est an dessus de ont soupton de négligence. Déienn eovs prètenilon de toiips el Uessnres,
=,Coo^lc
avec répugnance l'is ordres et iustruotioDs qui leur viennent de l'aulorité mile. Ils ne reconnaissent comme supérieurs légitimes, que les chefs de leur coiigrégalion ; ce n'est qu'avec peîae qu'ils obéissent à des iûques, a des profanes, à dea magistrats dont l'orthodoxie même est suspecte. Aussi ne se font-ils aucun scrupule de s'affranchir, autaot qu'il est en leur pouvoir, de la juridiction administrative, d'éluder ou même d'enfreindre les prescriptions. Nous avons donné comme exemple leur persislance à employer les chàlimenta corporels, malgré les défenses réitérées. Dans une foule de cas, ib montrent du mauvais vouloir et opposent la Torce d'inertie. Ils comptent sur l'appui du clergé et du parti dévot. Bien des maires,
l'ei-rrtreOrsanne lirai de paretue devanl le tribapal eli tit eoidumèiili mois d'eaprlsonncineiiu > On lil dins ]t Journal de Charleroi :
• Vos leclcDrs se rappcltenl qu'il jr > qaelquïs radia, noas aïons innoDct ^b'dii ((ère de 11 dadrinc chrélirniie de l'écsle de GajssaTt-EoiiB-lDiHel, s'élgit porté ï des loies de tait grives envers un enfini doni le crime, crime tStajatlel aiail élè de prononcer, en pisEanl t cdlé de lui, le mol ajiostrofhel.-
> Ces «Mes de brotalllé oal miré fallention rie 11 jn^lice sur la canduile de CCI ignonniio; el à l'indience d'avani-liier, de nombieui lémoiDS sont tenus pronter qae le cher frère èlall coulamier du fait ; il frappai! craellemtnx les enfiDIs coDCés !i ses soins, i l'aide d'on inslmiDeal de loilure appelé tigtam, et allait jasqg'a iear frapper la léte contre le sol.
• Le ttibonal, jnstcmenl sévËre, a condamné ce frire de la doctrine diréiîenne ï trois mois de prison. •
On doit reniari)ocr que. dans les écoles tennes par les Frères, claque cliGse tomm unique 1 une on deni classes voisines, an niojvn de poiles littées, de manière qne les Frères puissent laojoarji s'obsener l'un l'autre. Il s'ensuit que, quand 11 se passe des laits semblables i ceux qne nous tenons de rap perler, Ils ne pestent tcbaipcr k la connaissiDce des Frères des clisses vol sines. L'école entière, el par iniie l'ordre, soit donc respoosaliles de ces eicèsi et l'on na peut idoietite, comme le (ait le ionrnaliste de Saint-Marcellin, qn'nn snptrienr pui^e être disculpé dn reproche do néellgence ou de corn-
ratiguéa de lutter contre cette sourde résistance, et craignant l'éclat d'un conflit, cèdent de guerre lasse et Unissent par abandonner ta partie.
Dans plusieurs communes, l'autorité municipale, considérant que les écoles des Frères attiraient è elles la majeure partie des élèves à cause de la gratuité, et voulant que la concurrence eût lieu a armes égales entre les écoles laïques et les écoles congréganisles, prit le parti de soumettreles élèves de ces dernières à la rétribution scholaire, en exemptant les enfants des familles pauvres. Les Frères se récrièrent en prétendant que leurs statuts leur imposaient de la manière la plus formelle la gratuité complète. ' Cette allégation n'était pas sérieuse et montrait même peu de bonne foi : car c'était au proQt de la caisse municipale qu'il s'agissait de percevoir la taxe, et non au profit des Frères qui n'auraient rien reçu des élèves; le ministère des Frères aurait donc continué à être gratuit. D'ailleurs, les Frères ne se font pas scrupule de recevoir des élèves le prix des livres, du papier et d'une foule d'autres fournitures qu'ils leur vendent fort cher, en leur interdisant même d'en acheter chez les marchands, de la ville, ce qui procure b la communauté d'assez jolis bénéfices et ne s'accorde guère avec le principe de la gratuité. Enfln, les Frères savent très-bien faire fléchir leurs règles quand leurs intérêts le commandent : ainsi, ils tiennent des pensionnats et ne croient sans doute pas violer la règle en recevant des parents le prix de la pension. Leur résistance aux volontés de l'autorité municipale avait un motif qu'ils avaient des raisons pour ne pas avouer ; ils voulaient, grâce à la gratuité, s'assurer du monopole de l'instruction primaire et écraser les écoles laïques dans lesquelles la
=,Coo^lc
gratuité n'existait que pour les indigents. Néanmoins, leurs objections causèrent des embarras et des relards; l'autorilé ne put l'emporter qu'en déployant une grande fermeté. Mais, dans les localités où il se trouve un maire moins énergique, les réclamations sont écoutées, on craint de se priver des Frères, et l'on subit leurs conditions.
Dans beaucoup de cas, l'autorité ne parvient qu'avec bien de la peine a obtenir, de la part des instituteurs congréganistes, l'observation des instructions; quelquefois même elle n'y réussit pas, et les prescriptions restent inexécutées. Rien de semblable n'a lieu avec les instituteurs laïques, qui se conforment ponctuellement aux ordres qu'ils rfiçoivenl de l'administration,
7* Enlin, il existe contre les Frères instituteurs un grief bien plus grave. Ces célibataires ont fait vœu de continence; et il y a bien peu d'hommes qui puissent observer fidèlement une telle promesse. La plupart sont assaillis par des désirs impétueux; ils ont beau chercher à maîtriser la nature, ils en subissent les exigences; et la passion éclate avec d'autant plus de violence, qu'elle a été plus comprimée. Ces hommes, qui ont renoncé aux plaisirs légitimes et aux joies de la famille, sont souvent poussés par l'ardeur des sens vers des voluptés infâmes. Vivant au milieu de jeunes garçons avec lesquels ils ont des contacts fréquents, ils sont embrasés d'amours horribles et en viennent à corrompre les élèves qui leur sont confiés. Des procès nombreux et tristement célèbres ont révélé ces turpitudes U); de pauvres enfants, victimes de la lubricité
11) Toici nn bil mm rtccni, ratonié par l'OpitUon natienale du 10 juin 1869. ti qu) «'esl fiesè l Sonrdm (Scine-cl-Oisc) • • En 18S1, l'admlnlilralion locals ■nil fali panit l'inslilDMor comniiiiiti
=,Coo^lc
des Frèraa> oDt été souillés, épuisés par des plaisirs exécrables. Od a vu, àl'audience, ces petits êtres pâles, amaigris, étiolés, l'œil terne et vitreux, vieillis avant i'àg^, démoralisés. Voila les elTels du célibat monastique. Ces goûte contre siture sont très-rares chez les personoes qui ont une famille et qui n'ont pas formé le vœu téméraire d'immoler une partie de leur être. Ces écarts odieux caractérisent l'institut des Fm'es. Il a été prouvé, dans |^sieuFs affaires, que des Frères qui avaient commis ces abominations, et dont la conduite avait été découverte par leurs supérieurs, avaient été seulement changés d'école, comme s'il ne se flït agi que d'une l^re peccadille; l'ordre n'avait pas jugé h propos d'exclure de soo sein ces membres gangrenés. En continuant de confier l'édueatioa
laliae ponr le nnfittei, a>*]pi t'opposltian d'ow ptrtie du conseil nolcitul, pir des Frères in écoles chtMlenKs de b miséricorde, de Uanuimq (Hancke), coBgrégailon qii attalt même {iis ItialemenL recouie I mw è^ne. Iiepiia bnii un, ms Irtns rèfulcBl doit uns puute I Dnrdi^ quand, Il ; a qninie jHirs, le broil se réfindil Uni i «up qnn des cnbus it l'école aiaieni été tieiimei des passions bonlenses de lenrs miiiret. Le InB qnl MDrsit t Dourdiin, arrlvg nu oreilles dn maire qn) demanda déni joan pour rinéctilr Mais le proenrenr iopéliil ie rarrandlsieinent iiail élé aïoli, el il fini ï SoDtdan. De son enqnète il est résnilè que ter lie élevée, uoil eu à fuMr ta alteinifi dtifrèrt). L'un de ces derniers, le (lére Z..., ) été arrêté. Lorsqo'li a imersé le lillaïe enire deui lendames, la piipil>lion Tonlaii le lapider. Il a tSans. — Onaniaux irois auires frères, a nepirA pis qn'ii pèse bor eol des ehirges snfllsanLcs. Il o'est cependjnl pas posiiUe qu'ils ileni Ignoré œ qgi se passail. L'école a élé tmmédlaiemeni fennée, d l'on a dnnindt an rrélel on inslilstenr Itiqae. •
Le trère ilont il s'agit, aiint ponr nom de bnûlle Gesherl , a été condiBsé par arrèl de 11 conr d'assises deVersailles, dois jDiileiiSss, ini intimlia^ ces t peipélDilè, et, qnelqoM joars après, il l'csl prndn dans sa prison.
La eonr d'assises de Uaine el Loire, par arrêt dn 9 lofit ISêS, a eonduoé er el Ifnntois, laullnMin ) >»■
=,Coo^lc'
des enfants à des individus dont elle connaissait les goâls pervers, la communauté ne mérite-Klle pas qu'on la rende solidaire des nouvelles infamies commises par ces professeurs de viceî... N'y a-t-il pas là de quoi faire réfléchir les pères de famille et les magistrats qui, entraînés par le parti dévot, ne cessent de vanter les bons Frères comme les instituteurs par excellence?...
U y a, comme on voit, des motifs plus que sufTisanls pour poser comme règle que les écoles publiques seront exclusivement dirigées par des laïques. Dans quelques localités, des écoles communales ont été fondées par des particuliers, sous la condition qu'elles seraient tenues par des Frères ou par d'autres congrégations. Il n'y aura pas à s'arrêter à ces prescriptions : il faudra qu'une loi les déclare sans efTet. Ce qui domine dans le don ou le legs, c'est l'établissement d'une école destinée à l'insiniction de ia jeunesse et particulièrement des enfants pauvres delà localité. Pourvu que l'établissement fonctionne et rempUsse son but, la commune a suITIsamment rempli les intentions bienfaisantes du fondateur. Quant au mode de direction de l'école, c'est une question secondaire, a l'égard de laquelle on ne peut admettre qu'un particulier ait pu enchainer à perpétuité les générations futures. Il n'a pu interdire aux administrateurs de suivre la loi du progrès. Le mode d'enseignement qui, lors de la fondation, était jugé le meilleur, peut être dépassé par la suite; de nouveaux perfectionnements ont lieu, et il serait déraisonnable de rester attaché à des méthodes surannées, par respect pour le texte d'un contrat. Sans doute, quand il s'agit d'une convention entre particuliers, ayant pour • objet des intérêts privés, chacune des parties peut exiger
=,Coo^lc
— iG8 — l'exécution ponctuelle de l'acte. Mais, id, pnsonDe n'a intérêt à demander l'observation de la condition. L'intérêt public doit seul être écouté, et c'est au pouvoir législatif à décider, d'une manière générale, s'il y a lieu de modifier la direction des écoles qui se trouvent dans cette position.
=,Coo^lc