‹ De la Séparation du spirituel et du temporelChapitre 14 sur 17 · TITRE IX · texte numérisé non relu

TITRE IX

SE L'BHStlOKEHtRT.

Ah. 68. — Les minUlret des dixert cnllei n'ont, en «B

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qualilA, aucun droit d'iaipecUop ni de surreillanca, soit lur les écolea publiques, soit snr les éeole; libres.

Ait. 69. — Sont abrogées les dlEpoaltiODS des articles S5 et 48 de la loi du 15 mars tSÔO, qui auloriseat les prêtres et les rellgieasfls à eiercer les foDctiouB d'iostiluteur laus avoir besom de breTet de capacité. '

EnconséqueDCS, les pritres, religleai et religieuses seront, & l'afeDir, sounis à la loi cammnne.

Ceai qui acluellement exercent sans broTel, seront obligés de (atisfaire à la loi dans le délai d'un an.

Art. 60. — Est abroge l'article 69 de la loi du 16 mar« 4850. qui aalorlse l'Élat, les départements et les commmunes à accorder SOI iDStltDtions libres des locaux et une subTeution.

Art. 6t. — Les écolee publiques sont ludépendaDtei dei différents cultes. Elles ne peuvent être dirigées par des congrégations religieuses.

Abt. 63. — Sont considérées comme non avenues toutes conditions insérées dans les actes de testament, donation ou autres, par lesquelles certaines écoles devaient être dirigées par dos congrégations religieuses.

Abt. 63, — L'IosIruclion religieuse cesse de Taire partie de l'onseignemenl dans les écoles publiques, ainsi que du programme des exameDS.

Ait. 6i, — Les facultés de Uiéologie sont lopprimées.

Ait. 66. — Les séminaires seront à l'avenir des insUtulionB libres ,ys terout soumis aui mêmes règles que ces sortes d'élablissemenli, ils seront par conséquent sujets à rinipeellou des rooctiounaires de t'InstructioD publique.

Cependant, les personnes, qui avant la promulgation de la présente loi, auront exercé les fonctions de supérieur ou proresseur de grand séminaire, pourront ouvrir oh tenir des séminaires, sans être tenues de justifier des conditions de capacité exigées par la Ini des cbefs d'instiiulion.

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Abt. 66, — Il Mt interdit à tout iostltoUorB d'employer aacnn châUmeot corporel il l'égard des élèTes.

Ait, 67. — Tout maître oa préposé, qu«l qne toit ion rang, i,T«de ou emploi, qui aura contrevenu à l'arlicle précédent, sera traduit deTant le eoQMil acadttnique qui prononcera contre lui la destitution de loo emploi daps rinstnictton publique, la décbéaaee de tes breieti de capacité, et le déclarera incapable d'élre cbargé, k quelque titre que ce Eoit, d'aucuu emploi de direction, de surTetlIance ou d'enseiguemeoi dans toutes les écoles, Boit publique!, soit libres ', et ce sans préjudice des poursoilei qui pourront aïoir lieu devaut les tribunaux.

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