TITRE X
DES SÉriILTDlHS.
Abt. 68. — Les cimetières publics appartleauent aux coU'
Le maire seul en a la police.
Abt. Cd. — Il n'; aura dans les cimetières aucune diTisioD par catégorie de personnes. Sont notamment Interdites les diilsions psr quartiers aOeetés aux personnes do différeuls cultes, et l'aTfectatioo d'bn te^ain particulier aux enfants morts sans baptême, suicidés, excommuniés.
Abt. 70. — Eo cas de retus de la part d'un ministre liu culte de procéder aux funérailles religieuses, U n'y a lien à aucun re- , cours devant l'aotorité civile. Le maire doit seulement donner de ordres pour que l'iobumalion se fasse avec décence. Est abrogée la disposition de l'article (9 du décret du !Q prairial an Zll, qui chargeait le maire de lïlre priimter le corps.