‹ De La Servitude De RecrutementChapitre 26 sur 27 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

L'étude que nous venons de terminer nous a montré comment les tribunaux, et notamment le Conseil d'Etat, ont progressivement restreint la servitude de reculement. Mais cette servitude est attaquée dans son essence même. On a discuté le principe de sa légalité, et à maintes reprises sa suppression à été proposée. Les attaques dirigées contre elle se sont multipliées dans ces derniers temps, etle 7 juillet 1905 le Conseil général des Bâtiments civils, sur un rapport de M. l’Inspecteur général Guadet, la condamnait, dans un vœu qui fut transmis an Ministre de la Justice pour être communiqué à la Commission extraparlementaire formée en vue de l'étude d'une révision du Code civil (L).

Les arguments invoqués par les adversaires de la servitude de reculement ne manquent pas de force. Sans doute, il nous semble difficile de nier comme certains l’ont fait, la légalité de cette servitude. Les anciens règlements de voirie qui l’établissent ont été

(4) Journal l'Architecture, 13 janvier 1906.

formellement maintenus par la législation intermédiäire et surtout par les dispositions de l’article 29 de la loi du 22 juillet 1791 et ce maintien est confirmé par l’article 50 de la loi du 16 septembre 1807. Mais il n’est pas douteux que la charge, qui est ainsi imposée aux propriétaires riverains, est contraire aux principes émis par la Déclaration des Droits de l'Homme et par l’art. 545 du Code Civil qui servent de base à la législation moderne de l’expropriation.

Ces principes exigent pour autoriser la violation du droit de propriété, outre une déclaration d’utilité publique, dont la formalité de l’homologation des plans d’alignement ne peut être considérée comme équivalente, l'intervention de l’autorité judiciaire, et le paiement d’une indemnité juste et préalable. La Jurisprudence a sauvegardé l'application de ces principes et notamment l'intervention de l’autorité judiciaire, dans les cas où l’expropriation était faite d’une façon indirecte ; or, l'acquisition de propriétés par application de la servitude de reculement n’est pas autre chose qu’une expropriation indirecte.

Quant à nous, nous reconnaissons parfaitement que la servitude de reculement est une exception aux principes que uous venons de rappeler, mais la question qui se pose est celle de savoir si cette exception ne se justifie pas. Nous penchons pour l’affirmative.

importe d’abord de remarquer que bien loin de renier le concept d'utilité publique, la tendance actuelle est plutôt de l’étendre et de Passouplir. La Révolution française nous semble avoir poussé jusqu’à la superstition le respect du droit de propriété ; nous croyons qu'au-dessus du droit de propriété qui

n’est qu’un droit de l'individu, il y a l'individu luimême, et nous comprenons que dans l'intérêt des: individus, par exemple dans un intérêt d'hygiène et de salubrité, il soit bon de faire fléchir le droit de: propriété.

La lutte n’est pas d’ailleurs, comme on pourrait le croire, entre le droit de propriété d’un individu et l'intérêt de l'Etat, du département ou de la commune considérés Comme personnes abstraites. Elle est entre le droit de propriété de l'individu propriétaire, et le droit de propriété, non moins respectable des individus contribuables, Si on ménage le premier ce sera au détriment du second, auqnel il faudra s’attaquer dans une manière plus large sous la forme de l’impôt qui est bien l'atteinte la plus grave qu’on puisse porter au droit du propriétaire. Or, il nous semble juste de demander au riverain de supporter dans la dépense une part plus lourde que le contribuable ordinaire. Ce riverain jouit des avantages du voisinage de la voie publique, il doit s’attendre à en supporter les inconvénients, et il s’établit une sorte de balance entre les uns et les autres. Les avantages de la riveraineté vont se trouver augmentés par l’élargissement de la voie et procurer une plus-value à l’immeuble atteint.

La servitude de reculement a déjà rendu de grands services et nous ne croyons pas qu’on puisse parler sérieusement de sa suppression à l’heure où les grands intérêts d'hygiène ont déjà fait apporter (1)

(1) Loi du 15 février 1902.

et appellent de nouvelles restrictions au droit absolu du propriétaire. Nous approuvons pleinement les limites qui ont été apportées à l’application de la servitude de reculement; mais nous croyons que la jurisprudence a su concilier dans une mesure aussi complète que possible lintérêt de la voirie et le respect du droit de propriété. Nous terminons donc en émettant le vœu qu’une loi vienne consacrer en les précisant les résultats auxquels la jurisprudence est dès maintenant arrivée.

Vu:

Le Doyen, G. DE CAQUERAY.

Pour le Recteur :

G. DE CAQUERAY.

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