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CHAPITRE IV

Des immeubles auxquels s'applique la servitude de reculement.

La servitude de reculement peut en principe atteindre tous les immeubles, qu’ils appartiennent à PEtat, aux départements, aux communes ou aux particuliers. Cependant une difficulté se présente pour ceux qui font partie du domaine public. Les bâtiments n’y rentrent pas en général, mais ils peuvent en faire partie, soit à titre d’accessoire d’un bien qui y est compris, soit en vertu d’une disposition expresse de la loi. Dans ces différents cas ils sont couverts par le principe de l’inaliénabilité, et ils ne pourraient être frappés par la servitude de reculement qu’à la suite d’un déclassement préalable les faisant passer du domaine public dans le domaine privé.

Une exception semblable doit être apportée pour les monuments et objets d’art ayänt un intérêt historique ou artistique. On n'a pas voulu qu’un joyau d’art puisse disparaitre par l’applhication d’une servitude de voirie. Le souci de la conservation de ces édifices, a primé l’intérêt de lavoie publique, et la loi du 30 mars 1887, dans son arücle 4, paragraphe 3, a décidé que « les servitudes d’alignement et autres qui pourraient causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés. »

Une restriction plus importante et plus pratique à été apportée à l’application de la servitude de recu-

lement, celle relative à la profondeur ou à l’importance de l'emprise.

Le seul objet des plans d’alignement est de constater et au besoin de rectifier les limites de la voie publique. On a donc jugé, que les immeubles riverains ne devraient être atteints que dans une petite profondeur. L’édit de 1607 mentionnait le « redressement des plys et coudes ». Cette rectification est une mesure qui intéresse la régularité de la rue ou de la route plutôt que les nécessités de la circulation. On considère dès lors, que l’exécution du plan d’alignement ne présente pas une urgence telle qu’il soit nécessaire d'agir par l’expropriation. Voilà la raison d’être de la servitude de reculement.

Elle se justifie en outre par ce fait qu’on suppose que lPélargissement de la voie procurera à la portion restante une augmentation de valeur. Il y a une présompüon de plus-value. Or, ces raisons cessent d'exister quand les plans d’alignement ont pour effet un élargissement considérable ou une atteinte dans une grande profondeur. La Jurisprudence a supprimé l’application de la servitude de reculement dans la première hypothèse. Il devait en être de même dans le second cas.

Déjà sous l’ancien droit on s'était préoccupé de intérêt des particuliers et un certain nombre de textes portent trace de ce souci. Un arrêt du Conseil du 7 septembre 1755 confirme quatre plans des principales rues de Châlons. «Sa Majesté ayant reconnu que les alignements et redressements constatés par ces plans ont été déterminés avec sagesse, dans la vue de ménager autant qu’il est possible, l'intérêt des

propriétaires des maisons et héritages riverains desdites voies. » La même préoccupation apparaît dans un arrêt du Conseil du 3 février 1764 (1).

Deux textes sont particulièrement significatifs. En juillet 1765, permission est accordée au Chapitre l'Honoré à Paris de reconstruire sur leurs anciens vestiges, de vieilles maisons atteintes par un alignement sur deux pieds trois pouces, alors que la profondeur totale n’était que de six pieds. On considéra que l’emprise était trop considérable pour incorporer ces édifices par application des servitudes de voirie.

Un arrêt du 14 mars 1767 avait décidé que lélargissement d’une rue de la ville de Tours serait opéré au moyen de l'interdiction de réparer. Les propriétaires riverains se plaignirent vivement, faisant valoir que les emplacements restants seraient « trop rétrécis « pour y élever de nouveaux bâtiments », et un nouvel arrêt du Conseil du 6 septembre tenant compte de leurs doléances déclara qu’on agirait par voie d’expropriation (2).

Après la Déclaration des Droits de l'Homme, il semble qu’on eù dû aller plus avant dans la voie dans laquelle s'était déjà engagé l’ancien Régime (au moins dans certaines circonstances).

Cependant les plans dalignement approuvés au début du x1x° siècle, ne contenaient aucune réserve pour les immeubles compris en totalité dans les

d) Des Crzzeurs, op. cit., p. 266.

; « : 4 É j | BY (2) Pour les arrèts ci-dessus, voir Des CILLEULS, pages 268

etss.

limites futures de la voie. Ceux-ci étaient incorporés par les moyens habituels.

Le Conseil d'Etat avait justifié cette pratique. Un avis du Comité de l’Intérieur du 1° février 1826 déclarait : « On doit procéder d’après la loi du 16 sep- « tembre 1807, qu’il s'agisse pour une ville de rendre « à la voie publique la totalité ou une partie seule- « ment de la propriété atteinte par l’allignement et « dont l’état de vetusté ou la volonté de celui qui la « possède amène la démolition. »

C'était la thèse admise (1). On la basait sur ce que la loi n’avait point dit « où s’arrêterait la faculté qu’elle donne à l'Administration d’entamer les propriétés particulières, pour élargir ou redresser la voie publique, et qu’en effet, elle ne pouvait déterminer l'étendue des surfaces susceptibles d'être retranchées, sans paralyser l'Administration dans les projets d’alignement les plus utiles (2).

Mais l’Administration et la jurisprudence devaient être amenées à tempérer ce que cette thèse avait de trop excessif pour les particuliers. On prit l’habitude d'insérer la clause suivante, dans les décisions approbatives des plans d’alignement : « Les alignements ne « seront pas exécutés par application des servitudes « de voirie en ce qui concerne les immeubles portant

(11 Ordonnance contentieuse du 4 juin 1823. — Des CILLEULS, DD, CUT. 211,

(2) DAvENNE. — Recueil des lois sur la Voirie, T. II, p. 89. Pans le même sens. — GiLLoN et STOURM, 0p. eit., p. 212.

— ja —

les numéros..... du plan. L'Etat (1) ne pourra ac- « quérir les parcelles de ces immeubles Compris dans le tracé qu'après avoir été autorisé par une déci- « sion spéciale à les acquérir soit à l'amiable soit par € expropriation. » (2) Cette réserve visait les propriétés atteintes dans une grande profondeur.

La jurisprudence sanctionnait cette réserve et permettait aux propriétaires des immeubles, au profit desquels on lPavait créée, d’y opérer toutes les r'éparations même confortatives Jusqu'à ce qu'ils fussent expropriés (3).

Cependant cette façon de procéder n'était pas très régulière. En effet, si la servitude de reculement doit, d’après les anciens édits et ordonnances sur la voirie maintenus en 1791, frapper les immeubles atteints, même en totalité, par le plan d’alignement, c’est là

(1) I en était évidemment de même pour le département et la commune.

(2) Avis de la section de l'Intérieur du C. d'Et. du 7 août 1839, du 27 avril 1847 élargissement des rues Mouffelard et Copeau (Ville de Paris) — du 11 juin 1851 (Ville des Ponts-de-Cé (Maine et-Loire), LEBON, 1888, p. 563. — En 1858, dans la réponse à la requête du sieur Perducet (Arrêt du 19 mai 1838. Perducet, LEBON, 1858, p. 397, le ministre « reconnaissail que depuis longtemps, la jurisprudence de l'Administration par des motifs d'équité, n’admettait pas qu'on puisse frapper des servitudes ordinaires de voirie, les immeubles qu'un nouvel alignement retranchait en totalité où même atteignait dans une grande profondeur »).

(3, Conseil d'Etat, 19 mai 1858, Perducet, LEBON, p. 397. — 43 juillet 1866, Leboucher, LEBoN, p. 829, — 97 mai 1881, LEeB.— BELLAMY, p. 558.

une servitude légale que seule une loi peut abroger et dont une simple clause dans un arrêté d’approbation ne peut dispenser.

Sur les observations du Conseil d'Etat (1) on procéda d'autre sorte et on rédigea le plan d’alignement de facon à contourner l’immeuble qu’on considérait comme affranchi de la servitude de reculement.

Ce moyen de tourner la difficulté est d'ailleurs devenu inutile. Le Conseil d'Etat a jugé, en effet, que l’Edit de 1867 n’avait pour but que de redresser les plis et coudes et que par suite il est inapplicable au cas où les immeubles sont atteints dans une grande profondeur. La dispense de la servitude, ne dépend donc plus de l'insertion arbitraire dont nous avons parlé. C’est là une jurisprudence qui aujourd’hui est absolument fixée (2)etla question qui se pose est celle de savoir quelle doit êue, d’après les arrêts les plus récents, l'importance de emprise pour que limmeuble ne puisse être acquis qu’à l'amiable où par expropriation.

C’est là une question de fait dont la solution peut résulter de circonstances variables suivant les especes. Nous allons cependant essayer de préciser les

(4) Conseil d'Etat, avis du 5 décembre 4872. Instruction du Ministre de l'Intérieur aux préfets de la Seine, du Nord, et de ja Meurthe-et-Moselle, en date des 17 mai 1873. 11 août et 23 octobre 1874.

(2) C’est aussi l'avis de la doctrine. — Des CILLEULS, op. eut. N° 144 p. 265 et ss. — GUILLAUME, Traité pratique de la voirie urbaine, N° 13 p. 31.— Aucoc. Conférence sur l'administration.

T. III p. 86. N° 1033.

vues de la jurisprudence comme ous l’avons fait pour l'hypothèse d’un élargissement considérable. La tâche semble encore plus délicate car la jurisprudence ne semble pas avoir admis de critériums semblables à ceux que nous avons trouvés dans les arrêts relatifs au Cas précédent.

Ce que l’on peut affirmer, c’est qu'ici encore on tend à restreindre de plus en plus l’application de Ja servitude de reculement et on se préoccupe de plus en plus de la défense de la propriété privée. Il ne se présente aucun doute quand l’immeuble est frappé en totalité (Conseil d'Etat, 21 février 1890. Ministre de Intérieur, contre Piat et Ambrosette (LEBON, 1890, p- 211), Doby, 19 janvier 1894 (LEB. p. 47). 28 février 1902, commune de Montrejeau (LEB. 1902, p. 147) — ou dans sa presque totalité, 22 juin 1888, Ministre de l'Intérieur contre Schoc et Chaumette. (LEB. 1888, p. 563.) Il en est de même pour le cas où le plan dalignement atteint une partie importante « égale à la moitié environ ». Yves et Vignaudon, 23 juillet 1897. (LEB., p. 586). — Ou « près de la moitié », 21 août 1899. Conseil d'Etat, Gauthier Moreau (Les. p. 309.) 48 m. c. rescimdables sur 109 m. €. environ.

D’autres arrêts se contentent « d’une très grande et même d’une grande profondeur » :

16 janvier 1891, Palfray, Ville du Havre, Leg. 1897,:p. 3.

8 juillet 1892. Imbert. LeB., p. 611.

49 janvier 1894. Shoult. LEB., p. 60.

? février 1894. Ville de Rouen. LEB., p. 86.

18 février 1898. Barthelon. LEB., p. 129.

7 février 1896. Epoux Duchun, Leg., p. 114.

8 août 1896. Dame Hawke et consorts. LEB., p. 658.

21 août 1899, Gauthier-Moreau, LEB., p. 309.

28 décembre 1900. Compagnie Union des gaz. LEB., p. 353.

Que faut-il entendre par «grande profondeur ». L’exämen de quelques espèces pourra nous fournir quelques jalons à défaut d’une limite précise. Dans toutes les décisions basées uniquement sur lPimportance del’emprise relativement au reste de l’immeuble, cette emprise était assez considérable et l'arrêtiste du zecueil des Arrêts du Conseil d'Etat fixait ainsi la limite à propos d’un arrêt du 26 avril 1901 : « L’immeuble dont la partie en saillie sur la voie publique, n'excède pas un quart dela surface totale, n’est pas affranchi de la servitude de reculement »..

Cette opinion nous semble exacte au moins comme indication, Car aucun arrêt du Conseil d'Etat ne contient un considérant de ce genre, permettant de croire que là réside le critérium du haut tribunal administratif. Cependant cette allégation semble juste.

En effet, le Conseil d'Etat a refusé d'admettre les prétentions des propriétaires et à déclaré applicable la servitude de reculement dans les cas où la proportion de la saillie relativement à la surface totale était de 1/7 environ (8 août 1899, Me Bertrand, LEBON, p. 607) (1) ou même d’un peu moins du 1/4 (26 avril 1901, LEBON, p. 391 (2).

) La profondeur de l'immeuble était de 11 mètres et l’emprise de ? mètres, d’après M"' Bertrand et de 1" 60 en moyenne d’après la ville d’Aurillac. défenderesse.

(2). L'immeuble avait 5 50 et était rescindable de 125.

Sans doute il serait possible de citer des cas où le Conseil d'Etat a rejeté la servitude de reculement etoù l'emprise était moins considérable (16 janvier 1891, Palfray, proportion 1j5 environ. — 19 janvier 1894, Shoult, profondeur atteinte 226 à 2m60. — 2 décembre 1904, DIle Merger, LEBON, 1904, p. 764. L’immeuble couvrait une superficie de 188 mètres carrés et la partie retranchable 22 mètres carrés) (1). Mais dans ces différentes espèces, le Conseil d'Etat a basé ses décisions, non sur la profondeur (cet élément ne servait que d'appoint à l’autre), mais sur importance de l’opération de voirie projetée, qui ne pouvait être assimilée à un simple redressement Ces différents cas se rapportent donc au chapitre précédent dans lequel nous les avons étudiés.

En résumé, quand le seul élément d'appréciation consiste dans l'importance de l'emprise, comparée à la surface totale de l’immeuble, la proportion du 114 semble bien être le critérium que n’a jamais donné le Conseil d'Etat, mais qui résulte de l’étude de la plus récente jurisprudence.

Ce n’est d’ailleurs qu’une indication et des circonstances particulières pourraient abaisser cette proportion, par exemple le fait que le peu de profondeur de la maison ne permet pas d’en reconstruire la facade conformément au nouveau plau d’allgnement (Conseil d'Etat, 9 juin 1899. Chaix, LEBON, p. 415).

(1) Conseil d'Et., 2 juin 1905, Leb.. p. 498, Servitude de reculement pas applicable (largeur de la voie 3 m. 70 à 4 m. 15 portee à 6 mètres) l'immeuble était atteut dans une prolondeur: de 2 mètres.

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