D. P. 94. 2. 265 et la note
Un arrêt de Cass. du 21 avril 1898, décide que les pouvoirs du père lui appartiennent seulement comme représentant l'association conjugale, au nom de laquelle il exerce la puissance paternelle. D. Cass. 98. 1. 413.
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A l’appui de cette thèse, les motifs nous indiquent les cas où, du vivant du père, pendant le mariage, la mère exerce un certain pouvoir :
Quand l'enfant se veut donner en adoption, le veto de la mère est un obstacle contre lequel vient se briser la volonté du père (art. 346.)
En cas de refus de son mari, quand il s’agit de nullité absolue, la femme peut demander la nullité du mariage de ses enfants (art. 184 et 191).
La mère peut encore accepter une donation à eux faite (art. 935) (1).
Nos ferons remarquer qu’en ces deux derniers cas, d’autres personnes peuvent exercer ces droits concurremument avec elle.
Mais à côté de ces quelques points, combien nombreux sont ceux où son autorité est absolument sans effet.
S'agit-il de déterminer le genre ou le degré d’éducation, intellectuelle, morale ou religieuse à donner
à l’enfant ; de choisir le collège, le pensionnat où il
1. On a dit que c'était là une disposition injurieuse pour le père et qu'on empiétait ainsi sur ses droits. Ce à quoi on a répondu que le père pouvailavoir intérêt à repousser la donation faite à son enfant. Il se peut fort bien qu'il soit lui-même présompüf héritier du donateur ce qui le porterait à sacrilier l'intérêt de son enfant au sien propre. Ces motifs sont ceux qui ont fait prévaloir l’article 935. (Voir Locré, t. V,
fera ses études ; s'agit-il de fixer la voie où on le dirigera...
Le père seul est grand maître et peut prendre une décision (1).
À lui aussi le droit de conclure pour son fils, un contrat, de tutelle officieuse, d'apprentissage, de louage de services, de déterminer en un mot à quelles mains sera confié l’enfant (2).
La mère muette, doit s’incliner devant la toutepuissance de son mari. Peut-être... émettra-t-elle un timide avis, au grand risque de n'être point écoutée. C’est tout ce qui lui est permis dans l’état actuel de notre législation (3).
Les rédacteurs du Code s'étaient cependant rendu