‹ De La Situation Actuelle De La Mère Dans La Famille Légitime Et Des Modifications Qu'Elle ComporteraitChapitre 12 sur 73 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

DES DROITS DE LA MÈRE SUR LA PERSONNE DE SES ENFANTS AU COURS DU MARIAGE

Parmi les attributs de la puissance paternelle, dans lesquels on aimerait à voir jouer un rôle plus considérable à la mère, il semble naturel de placer en premier rang les droits sur la personne de l’enfant :

Education, correction, autorisation à mariage.

Education

On connaît le rôle capital attribué par la nature, à la mère, dans la famille. N'est-ce point elle, à l’exclusion de tout autre, qui pendant les premières années, à cette époque où faible, à peine formé, l’en-

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fant a besoin de soins de tous les instants, s’en occupe avec un dévouement sans égal ?

N'est-ce point à elle qu'est dévolu le soin délicat d'ouvrir sa jeune intelligence, de former son jeune cœur, de jeter les premiers fondements de l’éducation qui le doit rendre apte à remplir plus dignement son rôle social ?

Malheureusement, quand il s’agit de l'éducation, du droit de garde, qui cependant rentrent dans les fonctions maternelles, nos lois ne font à la mère qu’une plate peu en rapport avec celle qui lui est dévolue par la nature.

Comme nous l’avons déjà dit, sur cet enfant qu’elle élève, son autorité est toute théorique et souvent réduite à néant par la volonté supérieure du père.

Le législateur, après avoir reconnu à la mère, dans les articles 371 et 372 du Code civil, des droits aussi étendus qu’au père, brusquement, dans l’article 353, les lui enlève.

Pourquoi ce revirement subit, qui semble presque une contradiction ?

Le législateur a-t-il ainsi voulu reconnaitre à la mère, des droits seulement pour le cas où le père ne les peut exercer? Rien dans les articles 371 et 392 ne le donne à supposer.

Les commentateurs du Code expliquent cette disposition par la nécessité d’une unité de direction

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dans la famille ; le père en étant le chef, ce rôle lui revenait naturellement.

Nous sommes plutôt porté à croire qu’il y a là un souvenir, un dernier vestige dela « patria potestas ».

Toujours est-il, que durant le mariage si le père est vivant et capable, le droit de la mère est lettre morteet ne peul pratiquement être exercé par elle (1).

Ce droit cependant existe ; la jurisprudence ellemême le reconnaît (2). Un jugement du tribunal de la Seine, en date du 10 février 1894, déclare que la déchéance de la puissance paternelle peut être prononcée contre la mère, alors même que le père est vivantet présent et reste investi de cette puissance (3).

1. On a tiré argument de l’article 203 pour prétendre que la mère avait un droit de créance contre son mari quant à l'éducation de l'enfant. Cette idée avait été adoptée pour permettre à la femme d'obtenir le divorce, dans une hypothèse où sans motifs le père empêchait sa femme de vivre près de leur enfant commun etdele visiter(Caen, 11 août 1886. Res de Rouen. 87. 2. 116).

2. Il a été jugé qu’une femme devait acquitter intégralement les dettes contractées par le mari pour frais d’éducation, sauf à exercer ensuite son recours contre lui. Paris, 3 juin 1842. Dal. V° Contrat de mariage, n° 31 et 37. Grenoble, 28 janvier 1836. Dal. id., n° 1961. Paris, 26 juillet 1862. D'4862. 2112:

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