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ART. 141. — Si le père a disparu laissant des enfants mineurs issus d’un commun mariage, la mère en aura la surveillance et elle exercera tous les droits du mari quant à leur éducation et à l'administration de leurs biens.
Il semble donc que la situation de la mère est très nettement déterminée.
En réalité les questions soulevées ont été très nombreuses et fortement discutées.
Une ancienne opinion, celle de M. Proudhon, consacrée même par la Cour de cassation (1), mais aujourd’hui complètement abandonnée, admettait qu’en ce cas il y avait lieu à tutelle.
« La mère devient tutrice provisoire de ses enfants mineurs, dès le moment que le père est constitué en présomption d’absence (2). »
Les articles 141 et 142 sont les bases sur lesquelles est édifié le système. L'article 141 dit, nous l'avons vu plus haut, que la mère aura la surveillance des enfants mineurs et qu’elle exercera tous les droits du mari quant à l'éducation et à l’adminisiration des biens de ses enfants mineurs. N'est-ce pas là une tutelle. L'article 142 prévoit le cas où l'absence est déclarée et veut en ce cas, si la
mère est morte, que le conseil de famille nomme un
1. Cass., 3 décembre 1821. S. 22. 180. — Cass., 4 juillet 1842. S. 42. 1. 4or.