‹ De La Situation Actuelle De La Mère Dans La Famille Légitime Et Des Modifications Qu'Elle ComporteraitChapitre 28 sur 73 · DD · texte numérisé non relu

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tuteur provisoire; elle est donc tutrice provisoire quand elle existe (1).

Ce système est facilement réfutable.

La mère exerce les droits du mari, mais ces droits sont l’exercice de la puissance paternelle et non une tutelle.

De plus l’article 142 ne considère pas le cas où la mère est vivante, mais bien celui où elle est prédécédée, auquel cas il y a déjà une tutelle instituée.

Les conséquences qui découlent de cette opinion sont très graves en ce sens que les biens de la mère seraient grevés d'hypothèque légale et en ce qu’il y aurait lieu d'appliquer toutes les règles de la tutelle : nomination d’un subrogé tuteur, autorisation du conseil de famille, etc.

De nombreux auteurs distinguent: la présomption d'absence et l’absence déclarée. Dans la première période, s’appliqueraient les dispositions de Particle 141 et dans le cas de déclaration d’absence,devrait s'ouvrir la tutelle.

Marcadé (2) pousse même plus loin la distinction.

1. Bigot de Préameneu, dans l'exposé des motifs du titre de l'absence, déclare qu'il faut appliquer les règles de la tutelle : «ILest conforme, disait-il, aux principes qui vous seront exposés au titre des tutelles, que si la femme de l’absent vit, elle ait la surveillance des enfants. »

Locré. Législation civile, t. I, p.253, no 71.

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