Grenoble, 24 juillet 1900. Sirey, 1° cahier 1903. — Dans
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Nous allons étudier, d'après le système actuel, la situation familiale sur les différents points non fixés par le Code, et sur lesquels la jurisprudence doit statuer.
Tout d’abord, il nous semble que si le droit de garde a été attribué à la mère, son complément le droit de correction ne saurait lui être refusé. Cerlains auteurs (1) n’ont cependant pas craint de prétendre que le droit de correction est un droit spécial attaché à la qualité du père (2) qui, seul, le pourrait exercer. Cette théorie qui nous paraît fausse, se base sur l’article 381 et sur cette considération que la femme est facilement irritable et cède souvent à sa première impulsion.
« Pendant la vie du père, on ne peut appliquer l’article 381, car le père est vivant et peut bien remplacer le conseil de famille par son droit de surveillance, et puis, iln'y a pas de danger, car aujourd’hui avec le système de la jurisprudence de n’admetire la correction qu’à la suite d'une enquête, la mère, et
le même ordre d'idées : Cass., o mars 1856. S. 56. 1. 408. — Cass., 30 mars 1859. S. 59. 1. 661. — Cass., 29 avril 1862. S. 62. 1. 945.