Laurent, t. VI, n° 38et t. V, n° 202. En ce sens voyez
Arrêt de la Cour de Rennes du 21 décembre 18/0. Dalloz. Minorité, n° 7%. :
Divorce
Le mariage peut se dissoudre, non seulement par la mort d’un des époux mais encore par le divorce.
Il est curieux d'étudier la situation faite à la mère pendant l’instance et ensuite après le prononcé du jugement.
Pendant l'instance en divorce la situation est réglée de façon générale par le Code. L'article 240 donne au tribunal toute latitude pour agir dans l'intérêt des enfants. Si les magistrats le jugent à propos, l’enfant peut être confié à la mère qui, dans ce cas, exerce Ja puissance paternelle (x).
Cependant, durant cette période, quelques questions s’élèvent. Nous les retrouverons plus loin à propos du divorce prononcé, aussi les étudieronsnous à ce sujet.
Antérieurement au Code, des arbitres de famille devaient décider à qui serait donné l’exercice de la puissance paternelle.
Les rédacteurs du Code n’ont pas acceplé ce système et en ontadmis un autre fort peu complet.
1. Cass., 3 janvier 1893. S. 093. 1. 251. — Cass., 28 février 93. 5. 93. 1. 357,
Nos
Trois points seulement : la garde (art. 302), la surveillance (art. 303) et la jouissance légale (art. 386) ont fait l’objet de leurs études.
Un seul point: l'autorisation à mariage a été élucidé par les lois postérieures (art. 152, loi du 20 juin 1896, et loi du 21 juin 1905).
Comme ces points sont seuls traités, comme le législateur n’a mentionné, dans le Code et dans les lois postérieures, qu’un seul mode de dissolution du mariage, une controverse est née :
Le législateur a-t-il entendu laisser au mari l’exercice de la puissance paternelle sur les points non visés par lui ?... a-t-il entendu le laisser aux deux époux ?.. ou seulement à celui qui aura la garde?
De là, de nombreux systèmes qui ne rentrent point dans notre étude et dont, pour mémoire, nous nous contenterons de mentionner les principaux.
Ce sont ceux de Zachariæ, Massol, de M. Huc, de MM. Laurent, Vraye et Gode (1).
Au début de la mise en application du Code, la jurisprudence avait adopté un système qu’elle a trouvé bon de changer par la suite.
Elle considérait le père comme devant continuer à exercer la puissance paternelle.
1. Voir Nicolesko. Condition juridique des enfants après le divorce de leurs père et mère en droit français, allemand et roumain. Thèse, 1904.
Pr re
« Le divorce peut avoir pour effet de diviser la puissance paternelle qui, pour être exercée librement, ne doit reposer que sur une tête.
« La mère a toujours sur son enfant une autorité morale, mais tant que le père vit et jouit de ses droits civils, lui seul a l'autorité légale. Qu’arriverait-il si la mère, sous prétexte que le divorce a dissous le mariage, entrait en partage de la puissance paternelle. La puissance de la mère et celle du père, qui devraient être naturellement égales, se paralyseraient l’une et l’autre et se changeraient au grand détriment du mineur, en une véritable impuissance. » (1).
Par la suite, la jurisprudence adopta une nouvelle façon de voir.
« La puissance paternelle appartient tout à la fois au père et à la mère, et sile père l’exerce seul pendant le mariage, chacun des époux après le divorce en reprend l'exercice sous la surveillance de l’autre époux et le contrôle des magistrats (art. 302, 303, 3972/1370).
«En cas de conflits entre les droits égaux des époux divorcés, il appartient aux tribunaux de le trancher en s'inspirant de l'intérêt de l'enfant mineur. » (2).