Cassation, 12 juillet 1895. S
SRE pu
agir pour que la garde des enfants lui soit confiée ou soit donnée à un tiers (1).
Un jugement du tribunal de Rouen, en date du 7 juin 1899, admet même que pour des cas sérieux, tels que la maladie de l'enfant, le juge des référés peut prendre des mesures afin de modifier celles prises antérieurement et permettre à la mère de voir son enfant plus souvent, en dehors des jours et heures fixés.
Si la mère a eu gain de cause elle exercera la puissance paternelle sous les mêmes restrictions qui étaient apportées en sa faveur dans le cas où lemari gagnant avait la garde.
Une question se pose cependant. Le père pourra-
t-il sans l’assentiment de la mère émanciper l'enfant commun ?
La jurisprudence et les auteurs sont d’accord pour répondre : oui ; toutefois, ils admettent que le père ne doit point voir là un moyen d’éluder les dispositions du jugement et ne doit point chercher à en faire un usage frauduleux (2).
B. — Enfant confié à l'époux coupable. — Sile divorce a été prononcé aux torts du père et si, malgré
1. Paris, 4 juillet 1894. Gazette des tribunaux, 29 et 30 octobre 1894. — Le Droit, 17 septembre 1886.
2. Cass., 12 juin 1891. Gazette des Trib., 10 juillet 1897. — En ce sens, Goirand. Divorce, p.202. —Demolombe. Puissance paternelle, n° 405. — Marcadé sur l'article 477.
tout la garde de l’enfant lui a Cté confiée, la mère aura néanmoins les droits : d'éducation, de correction, de consentement au mariageet à l’adoption, de visite et de surveillance. Certains de ces droits (nous devons le faire remarquer) : éducation, correction, surveillance, ne pourront être exercés par elle qu’en concurrence avec son mari qui agit alors en qualité de gardien.
Si, au contraire — le cas est assez fréquent — la mère coupable a obtenu la garde de ses enfants, elle aura également le droit d'éducation et de surveillance, mais elle devra prendre l'avis de son ex-mari.
En sa qualité de mère, elle ne pourra exercer que son droit de surveillance.
Autrefois, une difficulté se présentait à propos de l'autorisation à mariage. Aux termes de l’article 152, en cas de dissentiment, l’avis de l’époux,au profit de qui le divorce était prononcé et auquel la garde était confiée, devait prévaloir. Or, en l'espèce qui nous occupe, les deux qualités ne pouvaient se trouver réunies en la même personne.
Divers systèmes avaient été proposés pour résoudre cette difliculté.
Le législateur, par la loi du 21 juin 1907, a donné
le remède à cette situation.
«Celui des deux parents qui consent au mariage
peut citer l’autre devant le tribunal de première instance, et c’est le tribunal qui les départage. Les débats ont lieu en chambre du conseil et le jugement est rendu à l’audience ; il est en dernier ressort le tribunal compétent est celui du domicile du parent qui a la garde de l'enfant. »
C.— Enfant confié à un tiers. — Dans cette troisième hypothèse, l'époux qui aura obtenu le divorce à son profit aura le droit d'exercer la puissance paternelle, sauf toutefois à tenir compte des quelques attributs laissés par la loi à l'époux coupable : surveillance, visite, etc.
D. — Cas où les deux époux sont coupables. — Qu’arrive-t-il alors ? Le Code est muet a cet égard, il paraît donc légitime de laisser aux tribunaux la plus grande liberté d’action. Ce sera à eux à répartir la puissance paternelle au mieux des intérêts des enfants comme existants sous le régime de la loi de 1896.
La difficulté déjà signalée pour lautorisation à mariage se présentait ici de façon presque insoluble, aucun des deux parents ne réunissant les qualités nécessaires : garde et innocence.
Les auteurs avaient cherché une solution, et fini par être d'avis de se rapporter purement et simplement à la règle ordinaire de Particle 148.
La loi du 21 juin 1g07 est venue apporter une solution à cette situation.
Si les époux se réconcilient avant la transcription du jugement de divorce sur les registres de l’état-civil, rien des mesures judiciaires ne subsiste ; la situation normale se trouve rétablie de plein droit. Il nous semble qu’il en serait de même, au cas où les deux époux, après le divorce devenu définitif, contracteraient une nouvelle union entre eux.
Il faut aussi prévoir le cas plus fréquent de remariage avec une personne étrangère. Si le père, au profit de qui a été prononcé le divorce, se remarie, la situation n’est point changée, sauf pour l'exercice du droit de correction qui ne peut plus avoir lieu que par voie de réquisition.
Si c’est la mère gagnante qui convole en secondes noces, elle perd complètement le droit de correction (ce contre quoi nous avons protesté).
S'ils deviennent veufs l’un et l’autre, à notre avis, ils recouvrent leurs anciens droits. (Ce cas cependant est controversé) (1).
Si c’est l'époux coupable qui se remarie, ses droits ne seront point diminués.
Séparation de corps
La séparation de corps ne dissout pasle mariage, mais elle peut à certaines conditions être transformée en divorce.