Paris, 24 juin 1892. S. 93. 2. 228 (muet
Le législateur de 1804 a été absolument muet en ce qui concerne la séparation de corps.
« Dans le silence absolu de la loi sur le droit de garde, dit M. Taudière, il semble qu'en droit pur et théoriquement au moins on doit s’en tenir à la règle de l’article 393, puisque le mariage n’est pas dissous, le père, même indigne, contre lequel la séparation de corps avait été prononcée, devrait être maintenu dans toutes ses prérogatives sur la personne, comme sur les biens de ses enfants, quelque préjudiciable que cela peut être pour eux. »
Tel n’est point l’avis de la jurisprudence, qui agit de façon semblable dans le cas de divorce ou de séparation de corps, en partant de ce principe qu’il faut sauvegarder les intérêts de l’enfant.
Nous croyons cette solution — qui laisse aux tribunaux une grande liberté d'appréciation — la meilleure, à cause de sa souplesse même. Elle leur permet d'envisager chaque cas particulier, et de le solutionner de façon équitable, ce que ne pourrait faire une loi générale.
Cet état actuel de la jurisprudence ne satisfait point cependant certaines personnes, qui, en cas de divorce ou de séparation de corps, voudraient voir confier à la mère (sauf indignité absolue) la garde, de l’enfant, jeune garçon ou jeune fille.
A première vue, cette idée semble devoir être repoussée comme exagérée. À la réflexion, en se pénétrant bien des arguments qui l’appuient, on voit
que, cependant, elle est basée sur des raisons très sérieuses.
Le père, disent les partisans de cette opinion, est inapte à entourer le jeune enfant des soins nécessaires; plus tard même, absorbé par le souci de ses affaires, il a peu le temps de suivre et de diriger son éducation.
Au contraire, la mère, dont c’est le rôle etla fonction naturelle, qui, en général, jouit d’une liberté plus grande, aura plus de loisir pour s'occuper de lui et, guidée par son instinct maternel, saura mieux ce qui lui convient.
Pour notre part, nous combattons cette idée.Nous ne nions pas que, pendant l'enfance, la mère ne puisse conserver et élever ses enfants préférablement au père; pour une jeune fille même la solution peut être excellente, car le père est peu apte à la diriger, et à la préparer à remplir convenablement son rôle de femme. Mais pour un jeune homme, la solution ne se présente pas de la même façon ; nous pensons que la direction paternelle, plus ferme, est nécessaire à un certain âge où celui-ci a besoin d’être maintenu et dirigé pour acquérir un caractère plus viril. Souvent la mère, trop douce et trop tendre, pardonnera à son fils ses petites incartades, souvent dans son aveuglement maternel elle le verra trop parfait et s'inclinera devant ses moindres désirs.
A côté de ces considérations d’ordre général, nous en ferons entrer d’autres d’ordre plus particulier.
Dans les classes , aisées, où la mère n’a d’autre occupation que la direction de son ménage, la mesure pourrait être bonne. Mais justement dans ces classes de la société, à un certain âge, les enfants quittent la maison paternelle pour le collège ou la pension où doit se faire leur éducation.
Dans la classe ouvrière la mesure est, à notre avis, inapplicable de façon efficace. Presque toujours, la mère, n'ayant point les ressources nécessaires, ne pouvant, très souvent, travailler chez elle, doit se rendre à l'atelier, chez des étrangers. Les enfants resteront donc seuls à la maison.
Puis la modicité de la rétribution de la maind'œuvre féminine lui laissera-t-elle les ressources suffisantes pour élever sa famille. On objecte, il est vrai, la pension que le père peut être obligé de verser à son ancienne épouse. Cette pension, variable avec les ressources des uns et des autres est parfois bien modique et certainement insuflisante pour permettre à la mère de s'occuper exclusivement de ses enfants.
De plus, si les torts sont du côté de la mère, il nous semble dur de priver le père des droits qu’il avait durant le mariage, sans qu'il ait rien fait pour les perdre.
Cette mesure nous semble donc inapplicable, et
nous croyons que l’état de choses actuel permettant aux magistrats d’être juges de la solution la plus favorable, en tenant compte de toutes les circonslances, est certainement préférable à toute autre (1).
Annulation ou dissolution du second mariage. — La mère non maintenue dans la tutelle peut-elle la redemander ?
Elle n’y rentre pas de plein droit, mais le conseil de famille pourra la lui rendre (2).
La mère recouvrera-t-elle le droit de correction?
Non, répondent certains auteurs, ce droit est définitivement éteint (3).
La crainte de l'influence du second mari ne peut cependant subsister; une fois le second mariage dissous, la mère se trouve être dans la même situation qu'avant, répondent d’autres auteurs, partisans de l’idée de la réintégration de plein droit de la mère dans l'exercice de cet attribut de la puissance paternelle (4).
1. Trib. de la Seine, 27 janvier 1886, sous Paris, 17 juillet 1886. 5. 88.2, 129. — Troyes, 30 décembre 1885, sous Paris,15 avril 1886. S. 86. 2. 182.
2. Le Code civil hollandais, article 406, admet la réintégration de plein droit de la mère dans la tutelle.
3. Demolombe, t.VI , n° 323 et 324. — Demante et Colmet de Santerre, t.II, n° 426 bis. — Massé et Vergé, t.I, n° 367.
4. Toullier, t.I[, n° 1058. — Vazeilles. Du mariage, t.1], n° 425. —Marcadé sur l’article 395, IL. — Aubry et Rau, $ 550, nole 19.