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sa haine et si l'intérêt de l'enfant l'exige, de voir le tribunal lui rendre cette administration.
Quand la femme administre les biens de son enfant mineur, il ne lui faut certainement pas demander, pour chaque acte à accomplir, l’autorisation de son mari.
Nous croyons cependant que pour accepter la gestion des biens de l'enfant, à défaut d’autorisation maritale, celle de la justice lui est nécessaire. Cette disposition ne nous semble pas devoir prêter à critique ; nous l’avons simplement indiquée pour en prendre argument contre ceux qui prétendent les femmes incapables de gérer une fortune.
Si la jurisprudence leur reconnait capacité dans ce cas particulier, pourquoi donc ne pourrait-elle la leur reconnaître de façon plus générale.
Jouissance
On a dit souvent que l’administration légale était une charge, et que le législateur avait pour l’en dédommager donné au père, pendant le mariage, la jouissance légale sur tous les biens de ses enfants mineurs sauf restriction.
Certains biens, en effet, sont exclus de cet usufruit ; ceux acquis par le travail ou industrie séparée (en souvenir sans doute du pécule romain), ceux
donnés sous la condition de non-jouissance du père, Simon î
ceux recueillis dans une succession par suite d'indignité des parents.
Cet usufruit peut s’éteindre de façon particulière, soit que le mineur ait atteint dix-huit ans, soit par son émancipation.
Au cours du mariage le père gérant des biens de l'enfant a seul la jouissance de cet usufruit ; aucune partie des revenus ne profite à la mère.
Il y a là, disent certaines personnes, une iniquité criante: Si l’usufruit légal est la récompense des soins donnés à l’enfant, la mère, dont la tâche est souvent plus lourde que celle du père, devrait aussi y avoir part.
Il nous paraît très difficile d'admettre cette idée.
L'esprit du Code nous semble en ce sens que ses rédacteurs ont simplement eu la pensée d'éviter au père les ennuis d’une administration tutélaire, s’en remettant à son affection paternelle pour la bonne gestion des biens. C’est du reste l'opinion généralement admise que l’usufruit légal n'existe que pour dispenser le père de rendre compte.
Les revenus de l'enfant doivent pour la plus grande partie être employés dans l'intérêt de celuicl ; ce qui en restera servira à la famille entière.
Cependant, on donne comme argument pour repousser cette idée que l’usufruit peut être séparé de ladministralion, ce qui arrive quand la mère veuve
n’est point tuirice ou quand le père est absent ou interdit.
Ce sont là, à notre avis, des cas tout à fait spéciaux, qui ne peuvent avoir rien de commun avec celui qui nous occupe. Nous pensons que cet usufruit, dans l'esprit des rédacteurs du Code, devait profiter également aux deux époux.
Au cours du mariage, la femme administre rarement ses biens, et ses revenus servent, en général, à l'entretien familial. A la dissolution de l’union conjugale sous le régime de communauté, les revenus de l'enfant, non dépensés, étant tombés dans la communauté, la mère en aura sa part.
Sous d’autres régimes, nous ne nions pas que l’injustice ne se fasse sentir à la dissolution du mariage, puisque tous les revenus économisés appartiennent au père seul; dans ce cas alors, il semblerait juste de donner à la mère la moitié des revenus économisés. Mais alors, on en arriverait à rétablir ce que l’on a voulu éviter, c’est-à-dire une véritable organisation tutélaire par suite de la reddition de compte devenue nécessaire.
Tout ce que l’on peut demander dans cet ordre d'idées, ce serait de permettre à la mère de veiller à ce que les fonds soient employés à l'entretien, et à l'éducation de l’enfant conformément à sa situation de fortune, et lui permettre dans le cas où le mari
commettrait des abus, de saisir la juridiction que nous nous proposons d'étudier plus loin.
La jouissance légale ‘a fait naître certaines questions que nous pouvons passer sous silence.
On s’est demandé si pendant le mariage le père pouvait renoncer à l’usufruit légal au profit de sa femme.
M. Laurent le prétend parce que, dit-il, l’usufruit légal n’est pas d'ordre public. Zachariæ (1), en argumentant des mots de l’article 1388, arrive à la même conclusion. La première partie de cet article ne parle que des droits relatifs à la personne de la femme et des enfants ou aux droits des époux ; elle ne s'occupe pas de ceux qui concernent les biens des enfants. D’un autre côté, la seconde partie en s’occupant, il est vrai, de tous les droits qui se refèrent aux enfants, soit quant à leur personne, soit quant à leurs biens, n’embrasse toutefois que ceux de ces droits qui sont conférés au survivant des époux. Donc, ni l’une ni l’autre règle ne comprennent l’usufruit légal existant pendant le mariage.
MM. Rodière et Pont répondent qu'il serait impossible d'expliquer pourquoi et comment on pourrait renoncer au même droit existant après le mariage pour le survivant.
MM. Aubry et Rau, après avoir soutenu la théorie