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DES DROITS DE LA MÈRE SUR LES BIENS DE SES ENFANTS AU COURS DU MARIAGE

Dans notre première partie, nous nous sommes occupé des droits de la mère sur la personne de son enfant. Nous allons maintenant étudier les droits de la mère sur les biens de celui-ci.

Administration

Il est assez rare que, durant le mariage de ses auteurs, l’enfant ait personnellement des biens. Le fait peut cependant se présenter.

« C’est un parent qui a laissé un souvenir à un enfant, un parrain qui a voulu gratifier son filleul, un ami de la famille qui a laissé un legs particulier. » (1)

1. Journal officiel. Sénat, samedi 17 février 1880. Journal du 18, p. 1872, 1r° colonne.

Qui va gérer cette fortune personnelle de l'enfant ? Dans l’état actuel de la législation, la question ne se pose même pas. Le père, qui est le chef de famille, administrera les biens de ses enfants mineurs en vertu de la puissance paternelle.

Durant le mariage, la mère, qui, très souvent, ne gère pas elle-même ses biens, n’a rien à voir dans l'administration de ceux de ses enfants.

Les pouvoirs du père sont donc très étendus, sans contrôle aucun. Sans doute, presque toujours, son affection pour ses enfants le portera à gérer très soigneusement leurs biens, mais il peut être très mauvais administrateur de ses biens personnels el par conséquent de ceux qui lui sont confiés.

«Savez-vous, disait le sénateur Cazagne à une séance du Sénat le 19 février 1880, dans quels cas l'enfant pendant la vie de ses père et mère possède une fortune ? C’est quand le père a déja commencé à être suspect aux yeux de sa propre famille. Songez que l’on ne passe pas dessus la tête du père, pour arriver à celle de l'enfant, que lorsque le père a déjà donné des marques de prodigalité, d’inconduite et de dissipation. En un mot, voilà le père qui est mauvais administrateur, alors c’est le grand-père qui lègue la quotité disponible à son petit-fils. » (r)

1. Journal officiel. Sénat, séance du 17 février 1880. Journal du 18, p. 1871.

Ce n'est point, comme nous l'avons dit précédemment, la seule cause pour laquelle l'enfant possède des biens, mais cette idée n’en est pas moins très juste et, à notre avis, un contrôle efficace de la gestion du père ne serait point chose nuisible.

Les auteurs l’ont fort bien compris et,pendant longtemps, on avait soutenu que les lois relatives à la tutelle devaient s’appliquer.« L'article 389,a-t-on dit, fait partie du chapitre de la tutelle. Or un seul article ne peut contenir toutes les règles relatives à l’administration du père. L'administrateur légal, comme le tuteur, est chargé de gérer les biens du mineur et le silence du législateur, sur les formes de cette gestion, serait inexplicable, s’il n’avait pas eu l’intention de lui appliquer toutes les règles qu’il a postes pour la tutelle ; c’est ce qu’il a fait comprendre en plaçant l’article 389 dans le chapitre de la tutelle. »

Au contraire, Zachariæ et son commentateur aîlemand, Anschütz. s'appuyant sur ce que le troisième alinéa de l’article 389, ainsi conçu dans le projet du Code : « Tout ce qui concerne la propriété sera réglé par la disposition de la section VIIT », a disparu dans la rédaction définitive, en tirent argument pour prouver que le législateur n’a pas voulu soumettre le père aux restrictions imposées au tuteur et que, par conséquent, ses pouvoirs sont illimités.

Ce à quoi les interprètes français répondent unanimement que c’est pousser trop loin les inductions à

tirer de la suppression de ce paragraphe ; que le père, n'étant qu’administrateur, ne peut user de son pouvoir pour gérer comme un propriétaire.

Après de nombreuses controverses entre les auteurs et luttes dans la jurisprudence, la solution actuelle s’est fait jour. Un arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 1867 déclare :

« Que les règles de la tutelle ne sont point applicables en général au père administrateur légal, pendant le mariage, des biens de ses enfants mineurs ; que, notamment, la loi n’a pas entendu le soumettre à l'intervention et au contrôle d’un conseil de famille ; que cela résulte, avec évidence, des circonstances et des déclarations qui ont accompagné l'introduction dans le Code de l’article 389. »

Cet article n’existait pas, en effet, dans le projet primitif du Code, c'est le tribunat qui l'y a fait introduire.

Il résulte de l'esprit dans lequelil a été rédigé, que le père ne peut être considéré comme tuteur de ses enfants. Leroy, un des membres du tribunat, disait : « La nature a fait des parents les plus sûrs défenseurs de leurs enfants tout en les faisant leurs amis les plus tendres ».

La jurisprudence depuis, a été constante (r).

1. Amiens, 1° mars 1883. D. 84.2.150.— Dijon, 31 décembre 1891. D. 92.2. 233 et la note de M. de Loynes. — Dijon, 13 juin 1900. D. 11.2.46. — Bordeaux, 23 janvier 1901.

Tout en admettant que les pouvoirs du père ne sont pas illimités, il n'en reste pas moins vrai qu'ils sont irès grands, et nous avons déjà dit qu'un contrôle sérieux ne serait point nuisible.

La lutelle ne s’ouvre pas, cela est certain, aussi ne demandons-nous pas que le père soit assimilé à un tuteur. Nous voudrions voir la mère investie d’un pouvoir de contrôle ; ne pourrait-on pas, par exemple, exiger sa signature à côté de celle de son mari.

On invoquera la nécessité d’une unité de direction. Nous avons eu déjà l’occasion de dire ce que nous pensions de cette objection.

Il est à craindre, nous le savons, que le mari, par l'influence qu'il exercesur sa femme, ne pousse celle-ci à donner sa signature, mais nous espérons que ce fait ne se présentera que rarement. La soumission conjugale n'est plus ce qu'elle était autrefois, la femme moderne est plus indépendante, plus habituée à penser, à agir par elle-même et sait au besoin ne pas s’incliner servilement devant son mari ; de plus nous croyons que l'intérêt tout maternel qu’elle porte à ses enfants sera pour elle un précieux stimulant.

La difficulté contraire, d’une opposition injustifiée aux idées du père, peut aussi se présenter. La ques-

D. XVIII, 3.377 et la note de M. Planiol. — Paris, 18 février 1901, XVII, 2.362.

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tion déjà signalée en plusieurs occasions se représente à nouveau. Qui va les départager ?

Nous avons déjà insisté sur la nécessité d’une juridiction spéciale pour trancher cette sorte de conflit et nous n’y reviendrons pas.

Du vivant du père, au cours du mariage, la mère peut fort bien avoir l’administration des biens de ses enfants. Cela arrive quand un donateur ou un testateur veut, en donnant des biens à l’enfant, les soustraire à l'administration du père.

La question a donné lieu à de nombreuses et vives discussions, mais, aujourd'hui, laffirmative prévaut (1), partant de cette idée que l'administration légale est un attribut de la puissance paternelle qui peut être exercée à part, les droits sur les biens ne procédant pas du même principe que les droits sur la personne.

Etant donné l’état de choses actuel, il y a là quelque chose de choquant à voir le père dépouillé de ses droits au profit de sa femme, et il semble logique, si celui-ci peut établir que le but du donateur ou du testateur était de satisfaire une vengeance ou

1. Chateauroux, 6 mars 1894. D. 095. 2.55. — Lyon, 12 février 1897 (voir cependant contra : Lyon, 13 mars 1895). Gaz. des trib., 9 septembre 1897. — Cass., 26 mai 1856,

D. 56. 1. 320.— 9 janvier et 3 juin 1872. D. 92. 1. 128 et 247. — Orléans, 5 février 1870. D. 70. 2. 49.— Nancy, 12 novembre 1874. S. 95. 2. 44.

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