‹ De La Situation Actuelle De La Mère Dans La Famille Légitime Et Des Modifications Qu'Elle ComporteraitChapitre 49 sur 73 · Demolombe, n° 311, p · texte numérisé non relu

Demolombe, n° 311, p

2. En ce sens : Duranton, t. I, n° 520. — Demolombe, t. II, n° 317. — Valette sur Proudhon, t.I,p.310, note a. — Aubry etRau, 5° éd., t. I, & 160, p. 962. — Demante et Colmet de Santerre, 3° éd., t. I, n° 186 bis. — Laurent, t. II, n° 146. —

Cependant Proudhon (1) pense que dans ce cas l'autorisation de justice est nécessaire à la mère,même pour les actes d'administration ; pour cela, ilse base sur l'obligation de rendre compte. Pour simplifier les formalités, il admet que l’autorisation générale d’administrer peut être donnée par le jugement qui déclare le mari en présomption d’absence, ce qui lui permettra de ne recourir au tribunal que dans des cas assez peu nombreux.

Demolombe (2) distingue entre les actes d'administration et les actes d’aliénation pour lesquels seuls il exige l’autorisation de justice ; le mari ne peut les remplir sans certaines formalités ; dans l’opinion de la plupart des auteurs, il est hors de doute que la femme ne peut les accomplir seule.

La jurisprudence (3) admet aujourd'hui que, sauf en cas de difficultés soulevées par des tiers, la mère n’a besoin d'aucune autorisation (4).

Telest aussi l’avis de Marcadé (5):

Huc, t. I, n° 461. — Baudry-Lacantinerie et Houcques-Fourcade,'t. L n°1292.

1. Proudhon. Traité de l’état des personnes. Chap. X, Sect. IV,8 2.

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