‹ De La Situation Actuelle De La Mère Dans La Famille Légitime Et Des Modifications Qu'Elle ComporteraitChapitre 50 sur 73 · Marcadé sur l'article 147, t. III · texte numérisé non relu

Marcadé sur l'article 147, t. III

« La femme est en soi tout aussi capable que l’homme ; si elle est frappée de quelque incapacité, ce n'est que dans ses rapports avec son mari à la puissance duquel la loi la soumet et relativement au régime auquel sont soumis ses biens. Dès qu'elle agit en dehors de ces rapports, elle recouvre toute sa capacité, il ne sera donc pas étonnant qu’elle ait pour l’administration des biens de ses enfants des pouvoirs plus étendus que pour l’administration de ses biens propres. »

Quand l'absence est déclarée, la situation restet-elle la même ? L'article 141 continue-t-il à s’appliquer ? La tutelle s’ouvre-t-elle ?

Dans le cas où la mère aurait opté pour la continuation de la communauté (art. 124) et dans le cas où les enfants n'auraient point de biens personnels, il semble logique de lui laisser l’administration des biens communs. Par son option elle détruit la présomption de mort, les enfants n’entrent point en possession des biens paternels, la tutelle n’a donc pas lieu de s'ouvrir.

Mais si l’enfant a des biens personnels, si la mère demande la liquidation de la communauté, la situation change. MM. Aubry et Rau pensent que dans l’article 141 « le législateur n’a eu en vue que des mesures provisoires dont la durée se trouve naturellement restreinte à la période de présomption d’ab-

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