Paul Gide. Condition privée de la Femme
2. Hérodote I. 173. témoignage confirmé par Nicolas de Damas. Hist Græc. II. n° 467, et Héraclide de Pont Histgre, t II n° 217. On peut voir aussi sur les Locriens Polybe XIL.5. sur les Xanthiens Plutarque de mulierum virtute 9. Nymphys d’Héraclée (Hist. g,t. II p. 15). sur les Ethiopiens. (Note de M. Paul Gide.)
Ce que la femme gagna en dignité morale, elle le perdit en indépendance, jamais en effet, la femme ne fut tenue sous une dépendance aussi étroite qu'au moment de ce changement. Ainsi nous l’atteste le principe de Manou : « La femme doit dépendre de son père, de son mari, de ses fils, des parents de son mari et ne doit jamais gouverner elle-même. »
Longtemps, ces principes restèrent en vigueur à Rome, où la femme était toujours sous l'autorité d’un pater familias, soit son père, soit son époux, soit même son fils aîné.
Cependant, au cours des temps, les droits de la mère, sans devenir considérables, gagnèrent insensiblement du terrain.
Elle pouvait dénoncer au magistrat les abus d’autorité dont le père se rendait coupable.
Quand fut créé le système des bonorum possessiones la mère put agir pour son enfant ; si à la mort de son mari elle se trouvait enceinte, elle pouvait, pour l'enfant à naître, demander l’envoi en possession provisoire des biens du père défunt, bonorum possessio ventris nomine.
Au nom de ses enfants, il lui était encore permis d’intenter l’action de partu agnoscendo.
C'était encore un devoir pour la mère, dans le cas où ses enfants étaient impubères et sans tuteur, ou dans le cas où le tuteur en exercice aurait encouru la déchéance, ou seserait excusé, de demander au ma-
= JS) ce
gistrat de pourvoir à la tutelle, sous peine de perdre les droits de succession à elle donnés par le sénatusconsulte Tertullien.
On la voit alors surveillant le tuteur et au besoin intentant contre lui le crimen suspecti tutoris, malgré la règle qui interdit aux femmes d’introduire une action criminelle pour un fait qui ne les touche pas personnellement (1).
Plus tard même, les empereurs non seulement laissèrent à la mère le droit de surveillance, mais lui permirent d’être tutrice de ses enfants (2).
On fit plus, même,au témoignage de Modestin (3). D’après lui, bien qu'en droit on ne doive pas tenir compte de la nomination d’un tuteur testamentaire faite par la mère à ses enfants après les avoir institués héritiers, en fait cependant, cette nomination, de son temps, était toujours confirmée après enquête.
Sous l'influence chrétienne, l’autorité paternelle se transforme : « Ce n’est plus aux enfants disait saint Paul à amasser des biens pour leurs pères, mais aux pères à en amasser pour leurs enfants » ().
La puissance de la mère est alors reconnue comme